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Codes de loi›Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles›Article 4

Article 4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 28 > 22

Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles
En vigueurDepuis le 28 mai 1932
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque l'arrêté d'admission de la demande prévu à l'article 10 est intervenu, la date et le numéro d'ordre du dépôt de la demande sont inscrits sur les deux exemplaires du palmarès. Le sceau de l'office national y est apposé, ainsi que le visa du directeur. Il est fait mention sur le registre prévu à l'article 3 de l'accomplissement de la formalité prescrite ci-dessus. La mention constatant l'enregistrement est ensuite certifiée conforme par le directeur. Les mêmes formalités sont remplies dans les cas où l'enregistrement est de droit, comme il est prévu à l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 8 août 1912.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article 4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2019:SO10678

19 juin 2019
CA

Chambre sociale

6031de74e4d3dab23909a10f

14 juin 2018
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