LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 28 > 04
Décisions mentionnant Article R612-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
OMC, propriété intellectuelle et lutte contre la Covid-19 : un schéma vaccinal théorique ou incomplet
Dès le début de la pandémie de la Covid-19, le respect des règles de l’OMC fut affecté par les restrictions commerciales appliquées par ses Membres. La mise au point de vaccins a suscité des enjeux plus importants encore pour l’OMC. Bien qu’incluant des mécanismes de flexibilité, son Accord ADPIC constituerait un obstacle à un accès mondial et équitable à la vaccination. La Covid-19 interrogeait à nouveau l’équilibre institué par l’Accord ADPIC entre la protection de la propriété intellectuelle conférée aux titulaires des brevets et les enjeux sanitaires mondiaux. L’année 2021 fut ainsi marquée par des négociations politiquement délicates à l’OMC qui avaient le but affiché d’une meilleure conciliation de ces impératifs. Au terme d’un lent cheminement qui s’achève à la Conférence ministérielle de juin 2022, une décision est enfin adoptée. Elle assouplie les conditions de mise à l’écart des droits conférés aux titulaires de brevets afin que des vaccins puissent être produits, importés et exportés sans leur consentement. Expressément limitée aux vaccins contre la Covid-19, cette nouvelle dérogation ne résout pas la question déterminante des capacités et des transferts de technologie et ne préfigure pas une réforme humaniste d’ampleur de l’OMC.
Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?
Pôle 5 - Chambre 2
6032f04771cec8642536a960
proposition de loi relative aux oeuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle
Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.