LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 27 > 68
proposition de loi visant à maintenir un service public de transports en commun de qualité par le maintien de monopoles publics en Île-de-France
proposition de loi établissant l'interdiction de fumer dans les zones exposées aux risques d'incendie
Section 1. Le maintien voulu de la situation contractuelle
414. Maintien résultant d’une volonté exprimée ou d’une volonté probable. Cette volonté de maintenir la situation contractuelle peut résulter de la connaissance de l’extinction du contrat, et conduire alors à un maintien prévu et organisé (paragraphe 1). Mais elle peut aussi résulter d’une ignorance de l’extinction du contrat, et conduire alors à un maintien qui résulte de l’interprétation de la volonté probable des anciens contractants (paragraphe 2).§ 1. Le maintien voulu de la situation contractuelle...
Programme Colloque Maroc 1-2 décembre 2016
CIRCULATIONS ET APPROPRIATIONS DES MODÈLES DU SERVICE PUBLIC EN MÉDITERRANÉE Colloque international Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Mohammedia-université Hassan II Casablanca, Maroc 1-2 décembre 2016 Colloque international co-organisé par la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Mohammedia UNIV Hasan II, Casablanca (Maroc), et le programme TRANSPUME (Transformations du service public en Méditerranée) soutenu par la Maison Méditerranéenne des Science...
projet de loi portant approbation, en tant que de besoin, de la concession concernant la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison fixe à travers la Manche, signée le 14 mars 1986
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.