Texte de l'article
La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les dispositions du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas applicables. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 197 du même code sont applicables.