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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 juin 2008, 07/08119
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/08119 No MINUTE : Assignation du : 12 Juin 2007 JUGEMENT rendu le 20 Juin 2008 DEMANDEURS S.A.R.L. AXA EXPANSION 55 avenue Marceau 75016 PARIS Monsieur Philippe X... ... 94300 VINCENNES représentés par Me Benjamin Arron COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1131 DÉFENDERESSE S.A. EDITION DE DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE (SEDEC), exploitant sous le nom Commercial MONITEUR DU COMMERCE INTERNATIONAL (MOCI) 11 rue de Milan 75009 PARIS représentée par Me Bruno PACCIONI et Agnès GALLAND , avocats au barreau de PARIS, vestiaire P287 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président Sophie CANAS, Juge, signataire de la décision Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Mai 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENSIONS DES PARTIES Monsieur Philippe X... a déposé le 2 décembre 1999 une marque semi-figurative "Commerce International , l'actualité des chambres de commerce et d'industrie dans le monde" qui a été enregistrée sous le no 99 826 636 pour désigner les "revues et l'édition de revues"ainsi reproduite : La société AXE EXPANSION dont Monsieur Philippe X... est le gérant, édite un magazine sous le même intitulé en vertu d'un contrat de licence de marque, non exclusive, du 3 janvier 2006, inscrite au registre national le 4 mai 2007. Faisant valoir que la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE , ci-après dénommée la société SEDEC, qui éditait auparavant une revue sous le titre "le MOCI, le moniteur du commerce international" utilise depuis le 19 avril 2007 la dénomination "COMMERCE INTERNATIONAL" pour désigner son magazine, et après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses, la société AXE EXPANSION et Monsieur Philippe X... ont, selon acte d'huissier en date du 12 juin 2007 fait assigner la société SEDEC en contrefaçon de marque et concurrence déloyale Parallèlement la société AXE EXPANSION a saisi le juge des référés de ce tribunal, lequel, par ordonnance du 18 décembre 2007, a fait interdiction à la société SEDEC d'utiliser le cartouche rectangulaire à fond rouge avec les dénominations "commerce international" pour désigner sa revue, sous astreinte de 150 euros par exemplaire offert à la vente et/ou vendu passé le délai d'un mois après la signification de la décision, et condamné la société SEDEC à payer à la société AXE EXPANSION une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 16 mai 2008, la société AXE EXPANSION et Monsieur Philippe X... demandent au tribunal de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - dire et juger qu'en adoptant le nom "COMMERCE INTERNATIONAL", la société SEDEC a commis des actes de contrefaçon de la marque " COMMERCE INTERNATIONAL" exploitée par la société AXE EXPANSION, - dire et juger que la société SEDEC a commis des actes de concurrence déloyale distincts, En conséquence, - débouter la société SEDEC de ses demandes reconventionnelles, - faire interdiction à la société SEDEC d'utiliser le titre " COMMERCE INTERNATIONAL", sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, - condamner la société SEDEC à retirer l'ensemble des numéros du magazine qu'elle édite de manière illicite des kiosques sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard , - faire interdiction à la société SEDEC de vendre en kiosque ou par correspondance les numéros du magazine jugés illicites au regard de la décision à intervenir, - condamner la société SEDEC à payer respectivement à la société AXE EXPANSION et à Monsieur Philippe X... la somme de 394.595,04 euros au titre de l'atteinte portée à leurs droits privatifs sur la marque COMMERCE INTERNATIONAL, - condamner la société SEDEC à verser à la société AXE EXPANSION la somme de 832.826,40 euros en réparation du préjudice commercial subi, - condamner la société SEDEC à payer respectivement à la société AXE EXPANSION et à Monsieur Philippe X... la somme de 75.000 euros au titre de la dépréciation et de la vulgarisation de la marque résultant des actes de contrefaçon, - condamner la société SEDEC à payer à la société AXE EXPANSION la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice causé par la défenderesse en raison des actes de concurrence déloyale, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou magazines dont le MOCI de la société SEDEC, sur support papier ou électronique, au choix de la demanderesse et aux frais avancés de la défenderesse, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société SEDEC à payer respectivement à la société AXE EXPANSION et à Monsieur Philippe X... la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à tous les dépens. Par dernières écritures signifiées le 21 mai 2008, la société SEDEC demande au Tribunal, à titre principal de déclarer Monsieur Philippe X... et la société AXE EXPANSION irrecevables en leurs demandes, et à titre subsidiaire, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes en invoquant notamment l'absence de distinctivité de l'expression "COMMERCE INTERNATIONAL"au sens de l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et de tout risque de confusion entre les produits ; à titre reconventionnel, elle demande de condamner la société AXE EXPANSION, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au versement de la somme de 50.000,00 euros à la société AXE EXPANSION (sic) en réparation du préjudice subi au titre de ses agissements en concurrence déloyale, de condamner solidairement Monsieur Philippe X... et la société AXE EXPANSION, sur le même fondement au versement de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive, et sur le fondement de l'article 514 du Code de procédure civile, au versement de la somme de 150.000,00 euros en réparation de son préjudice financier et d'image du fait de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 publications, parmi lesquelles celle publiée par la société AXE EXPANSION , de condamner la société AXE EXPANSION à adresser, par mailing, aux annonceurs du magazine "LE MOCI MONITEUR DU COMMERCE INTERNATIONAL", le jugement à intervenir, à hauteur de 10.000,00 euros, et en tout état de cause de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demandes Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité des demandes, la société SEDEC fait valoir d'une part, que Monsieur X... n'est pas titulaire de la marque COMMERCE INTERNATIONAL qu'il invoque et que n'exploitant pas cette marque, il n'a aucun intérêt à agir, et d'autre part, que la société AXE EXPANSION n'est quant à elle titulaire d'aucune licence qu'aurait pu lui concéder Monsieur X..., qu'enfin elle ne bénéficie d'aucune licence exclusive lui permettant d'agir en contrefaçon ; Attendu qu'aux termes de l'article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. (...) ; qu'en l'espèce, il a été dit que Monsieur X... a déposé le 2 décembre 1999 une marque semi-figurative "Commerce International , l'actualité des chambres de commerce et d'industrie dans le monde", enregistrée sous le no 99826636 pour désigner les " revues et l'édition de revue"; que titulaire de cette marque, il est donc recevable à agir en contrefaçon ; Attendu que la société AXE EXPANSION est titulaire d'une licence non exclusive d'exploitation de la marque inscrite au registre national le 4 mai 2007 ; qu'elle est donc recevable à réclamer un préjudice qui lui est propre en application des dispositions susvisées ; Sur la contrefaçon Attendu que l'argument de la société défenderesse tenant à l'absence de distinctivité de la marque "COMMERCE INTERNATIONAL" ne peut prospérer dès lors qu'il a été dit que la marque opposée est bien "COMMERCE INTERNATIONAL, l'actualité des chambres de commerce et d'industrie" et qu'au surplus il n'est tiré aucune conséquence de cet argument sur la validité de la marque ; que de même, le fait que la société SEDEC a déposé le 27 novembre 1985 une marque semi-figurative "LE MOCI, MONITEUR DU COMMERCE INTERNATIONAL" enregistrée sous le no 136 2630 en classes 16,28,35,39 et 41 est également sans portée dès lors que cette marque n'est pas opposée à titre d'antériorité et n'est pas incriminée par les demandeurs ; Attendu que Monsieur X... et la société AXE EXPANSION incriminent l'usage par la société SEDEC de la dénomination "COMMERCE INTERNATIONAL"pour désigner depuis avril 2007 la revue qu'elle édite ainsi reproduite : Attendu que les signes en cause étant différents, c'est au regard de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits , sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée , pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement que doit s'apprécier le grief de contrefaçon. qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les produits en cause sont identiques s'agissant de revues ou de magazines ; qu'il convient de rappeler qu'à ce stade du raisonnement la comparaison des produits et services s'effectue par rapport à ceux visés aux dépôt de la marque ; qu'il est constant que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; que la marque est constituée de l'élément dénominatif "commerce international" inscrit en grosses lettres de couleur blanche souligné en plus petits caractères par la phrase "l'actualité des chambres de commerce et d'industrie dans le monde", l'ensemble de ces termes étant inséré dans un cartouche rectangulaire à fond bleu ; que le titre du magazine incriminé est inséré dans un cartouche rectangulaire de couleur rouge à l'intérieur duquel figurent en grosses lettres blanches placées sur deux lignes termes "commerce international" et au dessus en petits caractères "le moniteur du business" et avec une traduction en plusieurs langues ; que sur la largeur du cartouche figure, dans le sens vertical en haut à droite, le terme "LE MOCI "; Attendu que le titre du magazine édité par la société SEDEC reproduit les éléments dominants et distinctifs de la marque constitués du cartouche rectangulaire et de l'élément dénominatif "COMMERCE INTERNATIONAL", les termes "l'actualité des chambres de commerce et d'industrie dans le monde" étant purement descriptifs du contenu du magazine concerné ; Attendu que ces similitudes engendrent, sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, une impression d'ensemble de nature à engendrer un risque de confusion pour le lecteur concerné dont il ne peut en effet être sérieusement soutenu qu'il sera différent selon l'une ou l'autre des revues en cause quel que soit leur mode distribution, lequel sera conduit à considérer que le titre incriminé est une déclinaison de la marque première et ainsi à attribuer une origine commune aux produits offerts respectivement par l'une et l'autre des parties ; que dès lors, en adoptant la dénomination COMMERCE INTERNATIONAL dans les conditions précédemment décrites, la société SEDEC a commis des actes de contrefaçon ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la société AXE EXPANSION incrimine à ce titre un détournement par la société SEDEC de la notoriété de la marque de nature à créer une confusion dans l'esprit du public et des annonceurs; que cependant cet élément qui n'est pas distinct de celui déjà incriminé au titre de la contrefaçon ne peut fonder une demande au titre de la concurrence déloyale ; que la société demanderesse incrimine par ailleurs la reprise de sa ligne éditoriale, du contenu et des thèmes de son propre magazine ainsi que la mention, sur la quatrième de couverture du du magazine "LE MOCI MONITEUR DU COMMERCE INTERNATIONAL" de la phrase suivante "seul magazine du commerce international pour les entreprises" ; Mais attendu qu'à défaut de caractériser sa ligne éditoriale, le contenu et les thèmes abordés tant par son propre magazine que par la revue incriminée, ce chef de demande ne peut pas plus prospérer ; que s'agissant du dernier grief, il y a lieu de constater que la mention incriminée ne figure pas sur la quatrième de couverture du magazine "LE MOCI MONITEUR DU COMMERCE INTERNATIONAL" mais au dos d'un encart figurant à l'intérieur du magazine et qu'il s'agit d'une mention isolée qui ne traduit aucun acte déloyal envers la société SEDEC ; Attendu dès lors que la demande relative à la concurrence déloyale sera rejetée ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes tendant à obtenir le retrait du magazine litigieux des kiosques ; Attendu que le préjudice de Monsieur Philippe X... titulaire de la marque mais qui ne l'exploite pas ne peut être constitué que d'une atteinte à la valeur de celle-ci de par sa banalisation ; que ce préjudice qui n'est pas distinct de celui résultant de la dépréciation et de la vulgarisation de la marque, sera intégralement réparé par l'octroi de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société AXE EXPANSION, licenciée non exclusive, ne peut quant à elle réclamer que la réparation d'un préjudice commercial qui lui est propre ; Attendu que le nombre des tirages des magazines considérés n'a pas été communiqué ; que toutefois, il résulte d'un courrier du service comptabilité de la société AXE EXPANSION, en date du 15 juin 2007, que le total des contrats signés et reçus des clients du 9 février 2007 au 5 avril 2007, soit la période couvrant les quatre derniers numéros avec l'ancienne dénomination du MOCI, se monte à 1.229.896,40 euros contre 397.070 euros pour la période du 6 avril 2007 au 31 mai 2007, soit celle couvrant les quatre premiers numéros avec la nouvelle dénomination ; que si la société demanderesse ne peut imputer à la société SEDEC la totalité de cette perte, la concomitance des actes de contrefaçon commis par la défenderesse et de celle-ci permet au Tribunal d'allouer à la demanderesse la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice commercial ; Attendu qu'à titre d'indemnisation supplémentaire il sera fait droit à la demande de publication de la présente décisions dans les conditions précisées au dispositif ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que la société SEDEC sollicite paiement de la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts à l'encontre de la société AXE EXPANSION pour avoir détourner sa clientèle et ses annonceurs en tentant d'obtenir à sa place la signature d' un contrat avec la Banque Européenne d'investissement ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du courrier électronique du 25 juin 2007, dont il n'est pas contesté qu'il a été adressé par ladite banque à la société AXE EXPANSION, selon lequel : "Le vice -Président a donné son accord de principe sur la base des informations que vous m'aviez communiquées par téléphone : (...) - un article ou une interview de 5 pages dans le MOCI évoquant les interventions de la BEI et la consultation PME ; (...) ", que la société AXE soit à l'initiative d'une telle confusion, dont le sens reste en tout état de cause à démontrer, ni que cette confusion ait été faite au détriment de la société SEDEC ; que l'argument ne peut dès lors prospérer ; Attendu par ailleurs que la défenderesse sollicite, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil la réparation "du préjudice lié à l'exécution de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2007" à laquelle elle a du se conformer ; Mais attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne saurait en elle-même être constitutive d'une faute causant un préjudice illégitime à la partie perdante ; que ce grief sera donc également rejeté ; qu'enfin la défenderesse qui succombe ne saurait obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la demande reconventionnelle sera donc rejetée ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Philippe X... et de la société AXE EXPANSION la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevables les demandes de Monsieur Philippe X... et de la société AXE EXPANSION. - Dit qu'en adoptant la dénomination "COMMERCE INTERNATIONAL le moniteur du business "Moci", la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE ( SEDEC) a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative ""COMMERCE INTERNATIONAL, l'actualité des chambres de commerce et d'industrie" no 99 826636 dont Monsieur Philippe X... est titulaire et la société AXE EXPANSION licenciée non exclusive. En conséquence, - Interdit la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE (SEDEC) de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. - Condamne la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE (SEDEC) à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - Condamne la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE (SEDEC) à payer à la société AXE EXPANSION la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial. - Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix des demandeurs, y compris dans la revue "COMMERCE INTERNATIONAL le moniteur du business Moci" , et aux frais de la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE (SEDEC) , sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE (SEDEC) à payer à Monsieur Philippe X... et à la société AXE EXPANSION, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette les demandes reconventionnelles de la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE (SEDEC). - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. -Condamne la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE DOCUMENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE (SEDEC) aux dépens. Fait et jugé à Paris, le 20 juin 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions