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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 février 2008, 05/13719
3ème chambre 2ème section No RG : 05/13719 Assignation du : 04 Août 2005 JUGEMENT rendu le 01 Février 2008 DEMANDERESSE S.A. CREDINFOR 9, rue Chaptal 75009 PARIS représentée par Me Patrick ATLAN, SCP PATRICK ATLAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 06 DÉFENDERESSE CONSEIL EUROPEEN DES PAIEMENTS (EUROPEAN PAYEMENTS COUNCIL) 12, avenue de Tervueren B - 1040 BRUXELLES - BELGIQUE représentée par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0238 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 23 Novembre 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Véronique RENARD, Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société CREDINFOR a pour activité la mise en oeuvre, la conception et la commercialisation de toutes prestations de services bancaires, et notamment le traitement informatisé de chèques et autres moyens de paiement. Elle justifie être titulaire : - de la marque verbale française "Eurocred", déposée le 27 février 1998, enregistrée sous le no98 720 744 pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 38 et 42, - de la marque verbale française "Eurocred", déposée le 20 février 2002, enregistrée sous le no02 3 148 946 pour désigner les produits et services des classes 36 et 37, - de la marque verbale française "Euro cred", déposée le 20 février 2002, enregistrée sous le no02 3 148 944 pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42, - de la marque verbale française "Credeuro", déposée le 12 mai 2003, enregistrée sous le no03 3 224 642 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 et 42, Elle prétend en outre être titulaire : - de la marque verbale communautaire "Eurocred", déposée selon elle le 19 avril 2002 sous le no002 676 310 pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42, - de la marque verbale communautaire "Credeuro", déposée selon elle le 23 juin 2003 sous le no003 239 035, pour désigner des produits ou services non portés à la connaissance du Tribunal. Le Conseil Européen des Paiements se présente comme une association internationale sans but lucratif de droit belge, créée en 2002 par des associations nationales et européennes de paiement "pour promouvoir et mettre en place un espace unique des paiements en Europe, dans l'optique du passage à l'euro". Il prétend avoir élaboré, dans le cadre de sa mission, en collaboration avec la Fédération Bancaire de l'Union Européenne, une convention initialement baptisée Eurocred aux termes de laquelle les établissements de crédit adhérents s'engagent, sous certaines conditions, à exécuter en trois jours et pour un coût identique à celui des virements nationaux tous virements transfrontaliers au sein de l'espace européen des paiements. La société CREDINFOR expose avoir dans un premier temps informé verbalement l'Association Française des Banques dont elle est membre de ce qu'elle était propriétaire de la marque "Eurocred", avant de lui rappeler, par courrier du 5 septembre 2002, qu'elle exploitait cette marque dans le domaine bancaire depuis plusieurs années. C'est dans ces conditions que le Conseil Européen des Paiements aurait renommé sa convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2003, "Credeuro". Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 21 octobre 2003, le conseil de la société CREDINFOR a demandé au Conseil Européen des Paiements de lui faire savoir quelles mesures il entendait prendre dans le but de mettre fin à ce qu'il qualifiait de contrefaçon. En l'absence de réponse, par acte d'huissier de justice en date du 4 août 2005, et transmis conformément aux dispositions du règlement CE no1348/2000 relatif à la signification dans les états membres de l'Union Européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la société CREDINFOR a assigné le Conseil Européen des Paiements en contrefaçon de ses marques françaises et communautaire"Credeuro" devant le Tribunal de grande instance de Paris. Elle a également assigné, conjointement, la Banque Centrale Européenne, aux motifs que cette dernière avait mentionné l'existence de la convention litigieuse dans son livre blanc du 2 décembre 2004, relatif à la création de l'espace unique européen de paiement. Par ordonnance du 1er décembre 2006, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la demanderesse à l'égard de la Banque Centrale Européenne. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2007, l'affaire étant renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 23 novembre 2007. A l'issue de ces plaidoiries, les parties se sont vu proposer une mesure de médiation judiciaire, laquelle n'a pas été acceptée. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 mai 2007, la société CREDINFOR demande au Tribunal : - de juger que le Conseil Européen des Paiements a commis des actes de contrefaçon à l'égard de la demanderesse en reproduisant à l'identique les marques ayant fait l'objet de dépôts français et européens "Eurocred" et "Credeuro", - de débouter le Conseil Européen des Paiements de l'ensemble de ses demandes, - d'ordonner au Conseil Européen des Paiements la cessation de l'usage des marques "Eurocred" et "Credeuro" sous astreinte définitive de 15.000 par infraction constatée, - de condamner le Conseil Européen des Paiements à payer à la société CREDINFOR la somme de 2.000.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie, - d'ordonner la publication du jugement dans un journal national et deux journaux économiques, - de condamner le défendeur à lui payer la somme de 15.000 hors taxe, TVA en sus au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2007, le Conseil Européen des Paiements demande au Tribunal : A titre principal, - de juger que c'est en fraude de ses droits que la société CREDINFOR a déposé ses demandes d'enregistrement de la marque française"Credeuro" auprès de l'INPI le 12 mai 2003, no03 3 224 642 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 et 42, et de la marque communautaire "Credeuro" auprès de l'OHMI le 23 juin 2003 sous le no003 239 035 pour désigner les produits et services 9, 36 et 38, - de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - d'ordonner le transfert de ces marques, au profit du Conseil Européen des Paiements, - de condamner la société CREDINFOR à lui payer la somme de 50.000 de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action en justice, A titre subsidiaire, - de juger que les conditions d'application de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, Plus subsidiairement, - de juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice prétendument subi, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - de condamner la société CREDINFOR à lui payer la somme de 20.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner la société CREDINFOR aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 18 octobre 2007, la société CREDINFOR a demandé au Tribunal de révoquer l'ordonnance de clôture et de lui permettre d'une part de répondre aux dernières conclusions du Conseil Européen des Paiements, d'autre part de communiquer des éléments de nature à influer sur l'issue des débats. Par conclusions signifiées le 21 novembre 2007, le Conseil Européen des Paiements s'est opposé à cette demande. Motifs de la décision A titre liminaire, sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Attendu que l'article 784 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu que la clôture a été prononcée le 6 septembre 2007 ; Attendu que la demanderesse sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que la défenderesse a signifié ses dernières conclusions le 29 août 2007, mais ne les lui a communiquées par fax que le 4 septembre 2007, rendant impossible toute réplique aux nouveaux moyens développés ; qu'elle ajoute souhaiter communiquer un dossier technique d'information établi en janvier 1998 établissant, selon elle, sa volonté, à cette date, de protéger les termes "Eurocred"et "Credeuro" ; Mais attendu que l'assignation a été délivrée le 4 août 2005 ; que la défenderesse y a répondu par conclusions du 3 février 2006 ; que la société CREDINFOR a répliqué le 7 septembre 2006, appelant des réponses développées par son contradicteur dans des conclusions signifiées le 16 novembre 2006 ; que la demanderesse a de nouveau conclu le 9 mars 2007, la défenderesse répliquant de nouveau le 4 avril 2007 ; qu'enfin, la société CREDINFOR a signifié ses conclusions récapitulatives le 24 mai 2007 ; que la défense a conclu en dernier, le 29 août 2007 ; Que le principe du contradictoire a ainsi été respecté, de sorte qu'en l'espèce, l'absence de répliques aux dernières conclusions de la défenderesse ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu, en outre, qu'un défaut de production de pièces par la demanderesse ne justifie pas plus la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu, en conséquence, que la demande présentée en ce sens doit être rejetée ; que les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être écartées des débats. I. Sur le caractère frauduleux du dépôt des marques CREDEURO Attendu qu'aux termes de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si l'enregistrement d'une marque a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; qu'à moins que le déposant soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ; Attendu que pour obtenir à son profit le transfert des marques française et communautaire CREDINFOR, le Conseil Européen des Paiements soutient que la société CREDINFOR les a déposées en fraude de ses droits ; Qu'elle soutient avoir envisagé, dans un premier temps, de dénommer sa convention Eurocred, avant d'opter pour Credeuro suite à la lettre adressée le 5 septembre 2002 par la demanderesse à l'Association française des établissements de crédits ; Attendu que le Tribunal relève, en premier lieu, que la demanderesse ne justifie pas de ses droits sur la verbale communautaire "Credeuro"no003 239 035, prétendument déposée le 23 juin 2003 ; qu'elle ne verse aux débats qu'une notification d'acceptation d'une demande d'enregistrement de la dite marque, document daté du 13 décembre 2004, et ne permettant pas de connaître les produits et services concernés ; Qu'il est en revanche prouvé que la marque verbale française"Credeuro" no03 3 224 642 a été déposée le 12 mai 2003 ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats : - que le 3 avril 2003, le site internet de la Fédération Bancaire Française www.fbf.fr indiquait "les entreprises bancaires françaises vont pouvoir adhérer à la convention Credeuro élaborée par" le Conseil Européen des Paiements, - que le 4avril 2003, le site internet www.publi-news.fr a publié un article évoquant l'élaboration de la "convention Credeuro" par le Conseil Européen des Paiements, - qu'en avril 2003, le site internet www.efma.com a publié un article intitulé "Le virement européen bientôt en place", traitant notamment de la mise en place, un an auparavant, de la "convention Credeuro", initiée par le Conseil Européen des Paiements, Que ces publications permettent d'établir que dès avril2003, le signe "Credeuro" faisait l'objet d'un usage public de la part de la défenderesse ; Que la société CREDINFOR, dont l'activité consiste en la "mise en oeuvre, la conception et la commercialisation de toutes prestations de services bancaires, et notamment le traitement informatisé de chèques et autres moyens de paiement" ne pouvait l'ignorer, d'autant qu'elle s'était expressément opposé, par courrier du 5 septembre 2002, à l'usage, par la défenderesse, de la dénomination "Eurocred" ; Qu'elle a par ailleurs déposé la marque française "Credeuro" plus d'un an après le dépôt des dernières demandes d'enregistrement de marques comportant le vocable "Eurocred", et un mois seulement après la parution des articles précités ; Attendu que le Tribunal trouve dans ses éléments la preuve du caractère frauduleux du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque française "Credeuro", sous le no03 3 224 642; Que conformément aux dispositions du texte précité, il convient d'ordonner le transfert de la propriété de cette marque au profit de la défenderesse dans les conditions fixées par le dispositif du présent jugement ; Qu'en revanche, faute de pouvoir s'assurer de la date, de la portée, voire de la réalité du dépôt de la marque communautaire "Credeuro"no003 239 035, le Tribunal ne pourra que débouter le Conseil Européen des Paiements de sa demande de transfert de la propriété de la dite marque. II. Sur la contrefaçon A. Des marques "Credeuro" Attendu que la société CREDINFOR ne peut qu'être déboutée de son action en contrefaçon de ses marques française et communautaire "Credeuro", compte tenu du caractère frauduleux du dépôt de la demande d'enregistrement de la première, et de l'absence de justification de ses droits sur la seconde. B. Des marques "Eurocred" Attendu que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société CREDINFOR demande au Tribunal "de juger que le Conseil Européen des Paiements a commis des actes de contrefaçon à l'égard de la demanderesse en reproduisant à l'identique les marques ayant fait l'objet de dépôt français et européens EUROCRED et CREDEURO" ; Attendu, cependant, que dans les motifs de ces mêmes écritures, elle soutient que le terme "Credeuro" utilisé par la défenderesse pour désigner sa convention, notamment un rapport de juin 2003 puis dans un livre blanc du 2 décembre 2004, imite "la marque Eurocred", tout en ayant pris soin de rappeler que cette dénomination est protégé par trois dépôts, les deux premiers effectués auprès de l'INPI le 27 février 1998 et le 20 février 2002, le troisième auprès de l'OHMI le 23 juin 2003 ; qu'il paraît utile de préciser que la contrefaçon de la marque verbale française "Euro cred", déposée le 20 février 2002, enregistrée sous le no02 3 148 944, n'est pas alléguée ; Attendu que la société CREDINFOR ne justifie pas de l'étendue de ses droits sur la marque communautaire "Eurocred", prétendument déposée le 19 avril 2002 sous le no002 676 310 pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42 ; qu'en effet, elle se borne à produire un document délivré le 28 mars 2003 par l'OHMI, simple confirmation d'une "nouvelle liste de produits et services", sans aucune référence au dépôt initial dont la date et la portée sont dès lors inconnues du Tribunal ; que la société CREDINFOR ne pourra qu'être déboutée de sa demande en contrefaçon fondée sur la dite marque communautaire ; Attendu que le signe protégé et les signes argués de contrefaçon étant différents, c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon des marques françaises "Eurocred" ; Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Sur la similitudes des produits désignés Attendu que la marque verbale française "Eurocred"a été déposée le 27 février 1998, enregistrée sous le no98 720 744 pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 38 et 42, et plus particulièrement les "appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels enregistrés (programmes informatiques). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Gestion de fichiers informatiques. Gestion de documents. Gestion d'archives. Service de saisie et de traitement des données. Conseils de gestion informatique. Télécommunications. Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateurs. Services d'enseignement en informatique. Réseau de télécommunication international (internet). Recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plan sans rapport avec la conduite des affaires. Location de temps d'accès à un centre serveur de base de données. Filmage sur bande vidéo. Intégration de système ; services internet, extranet, intranet" ; Que la marque verbale française "Eurocred" a été déposée le 20 février 2002, enregistrée sous le no02 3 148 946 pour désigner les produits et services des classes 36 et 37, et plus particulièrement les "assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Gérance d'immeuble. Constructions ; réparations ; service d'installation. Maintenance d'ordinateurs. Mise en place (installation) de systèmes et réseaux internet, extranet, intranet. Mise en place (installation) de réseaux (internet, extranet, intranet) pour le commerce électronique" ; Attendu que la demanderesse, indiquant qu'elle exploitait "sa marque CREDEURO dans le domaine du traitement de règlements et de moyens de paiements dématérialisés", n'a pas jugé utile de préciser en quoi les produits ou services désignés par le signe argué de contrefaçon étaient identiques ou similaires à ceux précisément désignés lors de l'enregistrement des marques revendiquées, alors que la similitude des produits examinés doit s'apprécier par rapport au libellé du dépôt, et non par rapport à ceux effectivement exploités sous les marques litigieuses ; Attendu que le Tribunal observe que le signe argué de contrefaçon désigne une convention relative à l'harmonisation des pratiques bancaires relatives aux virements transfrontaliers ; Que de tels services peuvent être considérés comme similaires, par complémentarité, aux services relatifs aux "distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels enregistrés (programmes informatiques) Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Gestion de fichiers informatiques. Gestion de documents. Gestion d'archives. Service de saisie et de traitement des données. Télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs. Réseau de télécommunication international (internet). Recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs. Intégration de système ; services internet, extranet, intranet" couverts par la marque verbale française "Eurocred" no98 720 744, en ce que ces derniers interviennent, à un moment ou à un autre, dans la mise en oeuvre des processus de virements transfrontaliers ; Que les virements en question relèvent des "affaires financières ; affaires monétaires" et nécessitent la "Mise en place (installation) de systèmes et réseaux internet, extranet, intranet" ou la "Mise en place (installation) de réseaux (internet, extranet, intranet) pour le commerce électronique", visés lors de l'enregistrement de la marque verbale française "Eurocred" no02 3 148 946 ; Qu'il en résulte que les signes comparés désignent des produits identiques ou, à tout le moins, similaires. Sur le risque de confusion Attendu que d'un point de vue visuel et phonétique, le signe argué de contrefaçon, "Credeuro", se rapproche du vocable "Eurocred" en ce qu'il se contente d'en inverser l'ordonnancement syllabique ; que les deux signes sont composés des mêmes lettres, dans un nombre identique, et présentent une parenté phonétique indéniable ; Que sur le plan intellectuel, "Eurocred" est un terme arbitraire manifestement constitué de la contraction de termes évoquant une zone géographique, l'Europe, et une notion bancaire, le crédit ; que le vocable argué de contrefaçon, "Credeuro", renvoie indiscutablement aux mêmes concepts ; Qu'il en résulte que l'impression d'ensemble laissée au consommateur moyennement attentif , que les parties s'accordent à considérer comme un professionnel, n'ayant pas simultanément sous les yeux les dénominations en cause, pourra le conduire à opérer une association entre les services désignés par les marques revendiquées et ceux concernés par la convention Credeuro, les différences relevées quant aux signes n'étant pas de nature à modifier cette impression d'ensemble ; Qu'il en résulte un risque de confusion au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, que l'importance relative de l'usage public du signe argué de contrefaçon ne peut exclure ; Que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Conseil Européen des Paiements, il importe peu que son activité soit dépourvue de but lucratif, dans la mesure où le signe "Credeuro", à l'instar des marques"Eurocred", joue un rôle d'identification, permettant en l'espèce au public concerné de distinguer les services de virements transfrontaliers répondant aux normes définies par la convention litigieuse de ceux proposés par des établissements bancaires non adhérents ; Attendu, en conséquence, que la contrefaçon des marques françaises"Eurocred" no98 720 744 et no02 3 148 946 est caractérisée au regard des articles L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. III. Sur les mesures réparatrices Attendu que les actes de contrefaçon précédemment caractérisés ont porté atteinte au droit de propriété de la demanderesse sur les marques françaises"Eurocred" no98 720 744 et no02 3 148 946, en contribuant à la banalisation de celles-ci ; Qu'une telle atteinte justifie l'octroi, à la société CREDINFOR, d'une somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il convient, à fin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi, de faire droit à la mesures d'interdiction telle que sollicitée, dans les limites fixées par le dispositif du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de publication. IV. Sur les autres demandes Attendu que le Conseil Européen des Paiements, dont la responsabilité au titre de la contrefaçon est partiellement retenue, ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère prétendument abusif de l'action de la société CREDINFOR ; Attendu qu'aucune circonstance ne justifie d'ordonner l'exécution provisoire ; Attendu que les parties, succombant partiellement en leurs demandes, supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposées au titre de la présente instance ; Qu'aucune considération d'équité ne justifie d'entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, - DIT que le dépôt de la marque verbale française "Credeuro" déposée à l'INPI le 12 mai 2003, enregistrée sous le no03 3 224 642 est frauduleux, - ORDONNE à la société CREDINFOR de transférer, à ses frais, la propriété de cette marque au Centre Européen des Paiements, sous astreinte de 500 par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, - DEBOUTE la société CREDINFOR de son action en contrefaçon de la marque "Credeuro" déposée à l'INPI le 12 mai 2003, enregistrée sous le no03 3 224 642 et de la marque verbale communautaire CREDEURO, prétendument déposée à l'OHMI le 23 juin 2003 sous le no003 239 035, - DEBOUTE la société CREDINFOR de son action en contrefaçon de la marque communautaire "Eurocred" no002 676 310, prétendument déposée le 19 avril 2002, - DIT qu'en faisant usage du vocable "Credeuro" pour nommer une convention relative à des virements transfrontaliers, et en l'employant dans des documents y afférents, le Conseil Européen des Paiements a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques françaises "Eurocred" no98 720 744 et no02 3 148 946, déposées les 27 février 1998 et 20 février 2002, - INTERDIT au Conseil Européen des Paiements la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500 par infraction constatée, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, - CONDAMNE le Conseil Européen des Paiements à payer à la société CREDINFOR la somme de 20.000 de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon par imitation des marques françaises "Eurocred" no98 720 744 et no02 3 148 946, déposées les 27 février 1998 et 20 février 2002, - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, - DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. FAIT A PARIS LE 1er FEVRIER 2008.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions