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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2005, 01-46.281, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 14 juin 2000, pourvoi n° F 98-41.245), que Mme X..., engagée par EDF en 1977 en qualité d'agent technique et affectée au centre de Saint-Mandé, a été placée en arrêt de travail pour longue maladie à compter du 5 février 1989 jusqu'au 1er mars 1994, date à laquelle elle a été placée en position d'invalidité ; que le 1er octobre 1997, la salariée (qui n'a jamais été en mesure de reprendre le travail), a été mise en position d'inactivité, son contrat de travail s'étant trouvé rompu à cette date ; qu'au 5 février 1989, elle disposait d'un droit à congés annuels ; que réclamant le versement d'une indemnité compensatrice pour ces congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail, de la violation, par dénaturation, de l'article 1134 du Code civil et de la violation des articles L.143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, il est fait grief au jugement d'avoir condamné EDF GDF Services Saint-Mandé à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté, qu'au 5 février 1989 Mme X... justifiait d'un solde de congés afférent à la période d'activité de l'agent et qui a retenu, sans dénaturation, que l'employeur s'était engagé dans une lettre du 23 janvier 1995 à lui régler ce solde au plus tard le 1er octobre 1997, soit au départ à la retraite de Mme X..., a pu décider, sans avoir à effectuer la recherche demandée que ses constatations rendaient inutiles, qu'EDF GDF était redevable de l'indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne EDF-GDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne EDF-GDF à payer à Mme X... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret