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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 07/08093
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/08093 No MINUTE : Assignation du : 04 Juin 2007 JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2008 DEMANDEUR Monsieur Claude X... ... 92310 SEVRES représenté par Me Françoise MALEMPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 135 DÉFENDERESSE Société AIR MAURITANIE 4 rue Daunou 75002 PARIS représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.372 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Claude X... est journaliste, photographe, éditeur, producteur et réalisateur. Sa biographie établit sa connaissance de l'Afrique et en particulier de la Mauritanie. Il a édité en 2003 un livre intitulé « MAURITANIE » comprenant 65 photos dont il est l'auteur et deux DVD de 10 films. En 2004, il découvre dans le magazine inflight no2 « Marhaba » de la compagnie aérienne AIR MAURITANIE la reproduction de 20 clichés dont il est l'auteur . Ces reproductions sont faites sans mention de son nom, ni accord de sa part. Après mises en demeure infructueuses, Claude X... assigne le 04/06/2007 la société AIR MAURITANIE sur le fondement des articles L122-1 et L122-4 du code de la propriété intellectuelle. Il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation d'AIR MAURITANIE à lui verser 25.000 Euros de dommages-intérêts, 2.500Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après s'être constituée le 18/06/2007, la société AIR MAURITANIE n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L121-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. L'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle ajoute que toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur est illicite. En l'espèce, la compagnie AIR MAURITANIE a reproduit dans son magazine, à l'identique avec cependant une moindre qualité de définition des images, les oeuvres photographiques dont il n'est pas contesté qu'elles émanent de Claude X.... Elle y a adjoint ses logos et des textes jamais agréés par Claude X.... Enfin, aucune mention du nom du photographe n'apparaît. De la sorte, la compagnie AIR MAURITANIE a contrefait les oeuvres du photographe, a violé sa paternité sur les oeuvres et porté atteinte à ses droits d'auteur tant moraux que patrimoniaux. En réparation, Claude X... demande 25.000 Euros sans distinguer ses chefs de préjudice, ni fournir d'éléments pécuniaires précis sur la valeur vénale de ses clichés. Il apparaît dès lors que la réparation sur le fondement de son droit moral doit s'établir à 4.000 Euros et que son préjudice patrimonial doit être réparé à hauteur de 4.000 Euros. L'exécution provisoire est possible et sera ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de procédure civile. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 NCPC, la société AIR MAURITANIE est condamnée à verser à Claude X... la somme de 2.500 Euros, ainsi qu'à l'ensemble des dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, · Dit que la société AIR MAURITANIE a reproduit à l'identique dans son magazine Marhaba no2 des photographies attribuées à Claude X... sans son accord et sans le nommer, portant atteinte à ses droits sur ses oeuvres, à sa paternité et au total à son droit d'auteur ; · Condamne en réparation de l'atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux la société AIR MAURITANIE à verser à Claude X... la somme totale de 8000 Euros ; · Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; · Rejette le surplus des demandes ; · Condamne la société AIR MAURITANIE à verser à Claude X... la somme totale de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; · Condamne la société AIR MAURITANIE à payer les entiers dépens. FAIT ET JUGE A PARIS LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL HUIT LE GREFFIER LE PRESIDENT
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