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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 octobre 2007, 05/06576
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/06576 No MINUTE : Assignation du : 21 Avril 2005 JUGEMENT rendu le 26 Octobre 2007 DEMANDERESSE S.A. L'AIR LIQUIDE à DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE. 75 Quai d'Orsay 75007 PARIS représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.159 DÉFENDERESSE Société CRYO-DIFFUSION 49 rue de Verdun 27690 LERY représentée par Me Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.75 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE, ci-après la société AIR LIQUIDE, est titulaire : - d'une demande de brevet EP 0 906 462 issue de la demande internationale PCT/FR 00/00449 déposée le 23 février 2000, - d'un brevet français déposé le 29 octobre 1999 et délivré le 28 décembre 2001 sous le no 99 13617 et ayant pour titre "dispositif de vaporisation d'un liquide cryogénique et utilisation pour l'oxygénothérapie à domicile" - d'un brevet français déposé le 23 novembre 1999 et délivré le 28 décembre 2001 sous le no FR 99 14730 et ayant pour titre "dispositifs transportables de stockage et de fourniture de fluide cryogénique, plus particulièrement d'ordre médical", - de la marque communautaire "FREELOX" no 001354620 déposée le 21 octobre 1999 - d'un dessin et modèle international désignant la France no 049787 enregistré le 8 novembre 1999 et renouvelé le 8 novembre 2004. Indiquant avoir appris, par l'exposition qui en a été faite au mois de novembre 2004 au salon MEDICA à Düsseldorf et par une notice publicitaire qui y était présentée, que la société CRYO-DIFFUSION détenait, offrait à la vente et vendait un produit "EASYLOX"qui reproduirait selon elles les caractéristiques des inventions décrites dans les demandes de brevet et brevets sus-indiqués, la société AIR LIQUIDE, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 7 avril 2005 par Maître RIBETTE , Huissier de Justice à Paris, a, selon acte d'huissier en date du 21 avril 2005, fait assigner la société CRYO-DIFFUSION en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16 et 17 de la demande de brevet EP 0 906 462, des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet FR 99 14730, des revendications 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet no 99 13617, de la marque communautaire no 001354620 et du modèle international no 049787 ainsi qu'en concurrence déloyale. Par dernières écritures signifiées le 3 avril 2007, la société AIR LIQUIDE s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer concernant la demande de brevet EP 0 906 462, et pour le surplus entend voir, au visa des articles L 615-1 et L 613-3 et suivants, L 511-1 et L 513-4, L 716-1 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil et 10 bis de la Convention d'Union de Paris : - rejeter l'ensemble des demandes de la société CRYO-DIFFUSION - dire et juger que la société CRYO-DIFFUSION s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16 et 17 de la demande de brevet EP 0 906 462 dont elle est titulaire, par fabrication, détention, offre en vente et vente de produits tombant sous le coup de ces revendications - dire et juger que la société CRYO-DIFFUSION s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet FR 99 14730 dont elle est titulaire, par fabrication, détention, offre en vente et vente de produits tombant sous le coup de ces revendications - dire et juger que la société CRYO-DIFFUSION s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 6, 9 et 10 dans le dispositif de ses écritures, et 1, 2, 5, 6,7,8 et 9 dans les motifs, du brevet no 99 13617 dont elle est titulaire, par fabrication, détention, offre en vente et vente de produits tombant sous le coup de ces revendications - dire et juger que la société CRYO-DIFFUSION s'est rendue coupable de contrefaçon du dessin et modèle international no 049787 dont elle est titulaire, - dire et juger qu'en détenant, offrant à la vente et en vendant des réservoirs, et plus précisément des réservoirs pour fluides cryogéniques, en particulier pour l'oxygénothérapie, sous la dénomination "EASYLOX" la société CRYO-DIFFUSION s'est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque communautaire "FREELOX" no 001354620, - dire et juger que la société CRYO-DIFFUSION s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre - faire interdiction à la société CRYO-DIFFUSION de continuer à commettre la contrefaçon des revendications précitées de la demande de brevet européen EP 906.462, du brevet français FR 99.14730, et du brevet français no 99.13617, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par produit constitutif de la contrefaçon, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation, - faire interdiction à la société CRYO-DIFFUSION de continuer à commettre la contrefaçon du modèle international DM 049.787 et de la marque communautaire 001354620 dont elle est titulaire et/ou de commettre à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaires, et ce, sous une astreinte de 600 euros par produit constitutif de ladite contrefaçon et/ou constitutif de concurrence déloyale et parasitaire, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation, - condamner la société CRYO-DIFFUSION à lui payer, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de brevets, la contrefaçon de marque, la contrefaçon de dessin et modèle, et la concurrence déloyale, une somme provisionnelle de 150.000 euros à parfaire après expertise, - ordonner la confiscation et la remise des produits constitutifs de contrefaçon de brevet, de dessin et modèle, revêtus de marque contrefaisante, et/ou constitutifs de concurrence déloyale, ainsi que tous documents comportant la reproduction de l'apparence constitutive de contrefaçon de dessin et modèle, de concurrence déloyale et/ou du signe constitutif de la contrefaçon, qui seront en possession de la société CRYO-DIFFUSION à la date du jugement à intervenir, et ce, en vue de leur destruction à ses frais, - autoriser la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux et/ou périodiques de son choix et aux frais de la société CRYO-DIFFUSION, et ce, au besoin à titre de complément de dommages intérêts, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 7.000 euros HT, - condamner la société CRYO-DIFFUSION à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société CRYO-DIFFUSION aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisie contrefaçon, dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 27 février 2007, la société CRYO-DIFFUSION demande au Tribunal de : - prononcer le sursis à statuer en ce qui concerne les demandes de la Société AIR LIQUIDE sur le fondement de la demande de brevet européen EP 0 906 462, - dire et juger que les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet français FR 99 14703 sont nulles pour absence de nouveauté et, à tout le moins, d'activité inventive, en application des articles L 611.11 et L 611.14 du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger que les revendications 1, 2, 3, 6, 9 et 10 du brevet français FR 99 13617 sont nulles pour défaut de nouveauté et, à tout le moins, d'activité inventive, en application des articles L 611.11 et 611.14 Code de la Propriété Intellectuelle, - subsidiairement, dire et juger que les appareils d'oxygénothérapie EASYLOX ne reproduisent pas les caractéristiques essentielles des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet français FR 99 14703 et les caractéristiques essentielles des revendications 1, 2, 3, 6, 9 et 10 du brevet français FR 99 13 617, - dire et juger qu'elle doit en tout état de cause bénéficier d'un droit de possession antérieure à titre personnel des inventions objets des brevets no 99 14 703 et no 99 13 617 de la société AIR LIQUIDE en application des dispositions de l'article L 613.7 Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger que l'enregistrement de modèle no DM/049787 est nul aux termes des articles L.511-8 et L 512.4 Code de la Propriété Intellectuelle et prononcer l'annulation de la partie française de l'enregistrement international dudit dessin et modèle, - subsidiairement, dire et juger que l'apparence du capot du dispositif qu'elle commercialise ne constitue pas la contrefaçon du modèle no DM/049787 de la demanderesse, - dire et juger que la dénomination "EASYLOX" ne constitue pas l'imitation de la marque "FREELOX" de la demanderesse, au sens de l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger qu'elle n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale, - débouter la société AIR LIQUIDE de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, - condamner la Société AIR LIQUIDE à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais avancés de la société AIR LIQUIDE dans dix journaux ou périodiques de son choix, et ce pour un budget total de 50.000 euros HT, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AIR LIQUIDE à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile, - condamner la société AIR LIQUIDE aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : I Sur les brevets Sur la demande de brevet européen EP 0 906 462 Attendu qu'aux termes de l'article L.614-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, le Tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet ; qu'en l'espèce, la société AIR LIQUIDE invoque notamment à l'appui de son action en contrefaçon une demande de brevet EP 0 906 462, désignant notamment la France, issue de la demande internationale PCT/FR 00/00449 déposée le 23 février 2000 sous le bénéfice de la priorité des demandes de brevets français 99/13617 du 29 octobre 1999 et 99/14730 du 23 novembre 1999 ; qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions susvisées, de faire droit à la demande de sursis à statuer sur ce chef de demande ; Sur le brevet français FR 99 13617 A Sur la portée du brevet Attendu que l'invention concerne un dispositif de vaporisation d'un liquide cryogénique et utilisation pour l'oxygénothérapie à domicile; que la partie descriptive rappelle que les dispositifs de vaporisation comprennent, raccordés à une source de liquide cryogénique, un serpentin constitué de plusieurs spires coaxiales superposées dans une orientation sensiblement verticale ; qu'il est indiqué que l'inconvénient de tels dispositifs, tient au fait qu'en utilisation, la condensation d'eau qui se forme inévitablement le long du serpentin se traduit par la formation de gouttes d'eau tombant vers le bas du serpentin, c'est-à-dire sur les spires les plus froides, en s'accumulant sur ces spires inférieures sous forme de couches de glace qui abaissent considérablement les performances d'échange du serpentin ; Attendu que le but de l'invention est de remédier à ces inconvénients et de proposer un dispositif prévoyant au moins que les deux spires inférieures du serpentin ont un plus grand diamètre que les autres spires ; Attendu que la partie descriptive du brevet développe d'autres modes de réalisation de l'invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de 10 revendications dont sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 6, 9 et 10 dans le dispositif des écritures de la demanderesse, et 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 dans les motifs, et dont la teneur suit : 1. Dispositif de vaporisation d'un liquide cryogénique contenu dans un réservoir comprenant un serpentin constitué de plusieurs spires coaxiales d'axe sensiblement vertical, ayant une extrémité inférieure raccordée au réservoir et une extrémité supérieure raccordable à un circuit utilisateur, caractérisé en ce qu'au moins les deux spires inférieures du serpentin ont un plus grand diamètre que les autres spires. 2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu' au moins les deux spires supérieures du serpentin ont un même diamètre réduit; 3. Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce qu'au moins les deux spires inférieures ont un diamètre diminuant vers le haut. 5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que le serpentin est solidaire dudit réservoir. 6. Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce que le serpentin est disposé dans une enceinte non hermétique. 7. Dispositif selon la revendication 5 et la revendication 6 caractérisé en ce que l'enceinte forme un couvercle pour la partie supérieure du réservoir. 8. Dispositif selon la revendication 7 caractérisé en ce que le serpentin et le réservoir sont coaxiaux. 9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le réservoir contient de l'oxygène liquide. 10. Utilisation d'un dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, dans un matériel d'oxygénothérapie à domicile. B/ sur la validité du brevet Attendu que la société défenderesse soulève la nullité des revendications opposées pour défaut de nouveauté et à tout le moins défaut d'activité inventive ; Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté Attendu que pour contester la nouveauté de la revendication 1 du brevet 99 13617, la société CRYO-DIFFUSION oppose un brevet LEONARD US 4 211 086 du 8 juillet 1980 ; Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ; que le brevet LEONARD US 4 211 086 porte sur un système respiratoire cryogénique comprenant un réservoir de stockage contenant de l'oxygène liquide et servant à fournir une assistance respiratoire à domicile à des patients souffrant d'insuffisance respiratoire et un réservoir portatif pour oxygénothérapie ambulatoire destiné à être raccordé au réservoir de stockage en vue de son remplissage ; que si ce document révèle, raccordé à un tube de prélèvement pénétrant jusqu'au fond du récipient de stockage d'un gaz liquide, un serpentin de vaporisation ainsi que, connecté à la partie supérieure de ce récipient intérieur, un serpentin respiratoire, il ne divulgue pas la caractéristique de la revendication1 à savoir des spires inférieures dont le diamètre est plus grand que les autres ; que ce document ne constitue donc pas une antériorité destructrice de nouveauté ; Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive Attendu que les défenderesses prétendent qu'il était évident pour l'homme du métier de parvenir à l'invention au regard du brevet LEONARD précité et du brevet LEVY GB 5041 du 28 octobre 1913 ; Attendu qu'il a été dit que le brevet LEONARD ne divulgue pas les moyens couverts par la revendication 1 du brevet FR 99 13617 et ne pose pas le problème que se propose de résoudre l'invention à savoir celui des gouttes de condensation qui tombent des spires supérieures sur les spires inférieures froides et s'y accumulent sous forme de glace ; qu'il ne suggérerait donc pas à l'homme du métier les caractéristiques de l'invention revendiquée ; Attendu que le brevet LEVY améliore un dispositif pour gazéifier et chauffer des gaz liquides, plus particulièrement de l'acide carbonique liquide ; qu'il concerne un gazéificateur percé par des conduits à travers lesquels passent des gaz chauds produits par un brûleur disposé en dessous et ne relève pas du domaine des dispositifs atmosphériques de vaporisation d'un liquide cryogénique contenant de l'oxygène pour l'oxygénothérapie ; qu'il n'est ainsi pas démontré comment l'homme du métier, confronté au problème du posé par le brevet FR 99 13617, était naturellement conduit au vu de ce document à concevoir un dispositif tel que revendiqué qu'il suit que la revendication 1 du brevet est porteuse d'activité inventive et donc valable ; Sur la demande de nullité des revendications 2, 3,5, 6, 7, 8, 9 et 10 Attendu que ces revendications placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent sont également valables ; Sur la contrefaçon Attendu que l'appareil d'oxygénothérapie "EASYLOX" commercialisé par la société CRYO-DIFFUSION est décrit dans le procès verbal de saisie-contrefaçon du 7 avril 2005, auxquelles sont annexées des fiches techniques, comme comportant une partie inférieure métallique qui se présente sous le forme d'une bouteille ou bonbonne avec une partie supérieure convergeant vers l'axe et vers le haut à la manière d'un goulot ; que cet appareil comporte un premier serpentin extérieur dont les spires sont enroulées de haut en bas depuis un conduit supérieur relié aux composants au centre de l'appareil; que les spires montées en continu se terminent par la dernière spire extérieure reliée elle-même par un conduit inférieur aux composants centraux de l'appareil ; que les crans intérieurs des peignes reçoivent les deux spires d'un serpentin intérieur situé radicalement à l'intérieur du serpentin extérieur ; que la spire supérieure du serpentin intérieur est reliée par un raccord à un bouchon métallique et la spire intérieure aux composants centraux de l'appareil ; que le serpentin intérieur est appelé "réchauffeur, phase gazeuse avec raccord" tandis que le serpentin extérieur est appelé "réchauffeur, phase liquide avec raccords" ; qu'il en résulte que cet appareil comporte deux serpentins indépendants, l'un servant à vaporiser l'oxygène liquide prélevé à partir du fond du réservoir et l'autre à réchauffer l'oxygène prélevé en phase gazeuse en partie supérieure du réservoir ; qu'ainsi la défenderesse fait valoir à juste titre que ce dispositif ne reprend pas les caractéristiques de la revendication 1 relatives à un serpentin réalisé sous la forme de spires concentriques dont au moins deux spires inférieures ont un plus grand diamètre que les autres ; Attendu que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet n'est donc pas réalisée ; Attendu que la contrefaçon des revendications 2, 3,5, 6, 7, 8, 9 et 10 qui intègrent le contenu de la revendication principale n'est pas plus réalisée ; Attendu que l'exception de possession personnelle soulevée en tout état de cause par la société CRYO-DIFFUSION devient sans objet ; Sur le brevet français FR 99 14730 Sur la portée du brevet Attendu que l'invention concerne des dispositifs transportables de stockage et de fourniture de fluide cryogénique, plus particulièrement d'ordre médical ; que la partie descriptive rappelle que les dispositifs transportables de stockage et de fourniture de fluide cryogénique comprennent un réservoir de stockage du fluide sous forme liquide, un circuit de fourniture du fluide sous forme gazeuse enclos dans un boîtier fermé, un serpentin de vaporisation et des moyens de manipulation ; qu'il est indiqué que des poignées articulées fixées sur les parois latérales des dispositifs transportables de stockage ou des tubes faisant saillie vers l'extérieur du couvercle sont connues de l'état antérieur de la technique mais que ces poignées ne permettaient pas une manipulation correcte ni aisée par un utilisateur et que par ailleurs les agencements existant ne permettent pas des échanges de chaleur convenables ni l'évacuation de la vapeur d'eau ; Attendu que le but de l'invention est de remédier à ces inconvénients et de proposer un dispositif permettant de recueillir et d'éliminer avec une grande efficacité les condensats dans le couvercle tout en facilitant la manipulation du dispositif et en optimisant les performances du serpentin de vaporisation ; que le brevet propose de constituer un tel moyen de collecte de condensats et de manipulation par une collerette profilée montée sur le réservoir et de recueillir les gouttes de condensation dans une structure de collerette annulaire soudée pas sa partie centrale sur la paroi conique du réservoir ; Attendu que la partie descriptive du brevet développe d'autres modes de réalisation de l'invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de 10 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 dont la teneur suit : 1. Dispositif transportable de stockage et de fourniture de fluide cryogénique, comprenant un réservoir de stockage de fluides sous forme liquide, un circuit de fourniture sous forme gazeux à au moins un poste utilisateur, agencé sur la partie supérieure du réservoir et comprenant au moins un serpentin de valorisation et des moyens de manutention du dispositif, caractérisé en ce que les moyens de manutention sont au moins en partie constitués par une collerette profilée montée sur un réservoir formant gouttière de collecte et d'évacuation de condensat et pourvue d'un orifice d'évacuation du condensat. 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la collerette comprend une partie extérieure bombée vers le bas formant main courante se raccordant à une partie centrale de montage de la collerette sur le réservoir par une partie médiane bombée vers le haut et pourvue d'au moins un passage radial en creux. 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le serpentin est supporté par des peignes supports montés sur la partie médiane de la collerette. 4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une partie du circuit de fourniture de fluide est abritée dans un couvercle ajouré. 6. Dispositif selon la revendication 4 ou la revendication 5, caractérisé en ce que le couvercle comporte des ouvertures d'aération angulairement réparties sur la jupe. 7. Dispositif selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que le couvercle comporte des moyens d'accrochage d'un récipient de recueil de condensat. 8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que le récipient comporte une goulotte de réception de condensat s'étendant, en configuration accrochée, sous l'orifice d'évacuation de la collerette. B/ sur la validité du brevet Attendu que la société défenderesse soulève la nullité des revendications opposées pour défaut de nouveauté et à tout le moins défaut d'activité inventive ; Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté Attendu que pour contester la nouveauté de la revendication 1 du brevet 99 13617, la société CRYO-DIFFUSION oppose un brevet HAUMANN US 3 199 303 du 10 août 1965 ; Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constitue, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ; que le brevet HAUMANN US 3 199 303 porte sur un système thérapeutique destiné à alimenter de l'oxygène ; qu'il décrit la mise en oeuvre d'une source d'oxygène primaire comprenant un récipient de stockage, un moyen de vaporisation liquide qui comprend un serpentin réchauffé à l'air ambiant ou "surchauffeur" qui s'étend de l'écrou raccord vers le bas de la source primaire, un capot positionné autour du moyen de vaporisation liquide et une cuvette ramasse-gouttes qui collecte l'humidité condensée des serpentins ; que la cuvette ramasse-gouttes qui collecte l'humidité condensée des serpentins se trouve ainsi à la base du capot et en dessous de la partie basse du serpentin, lequel s'étend vers le bas du récipient de stockage, et est donc disposée en partie basse du récipient ; que la forme et le positionnement de cette cuvette correspond donc à l'inconvénient de l'art antérieur que précisément l'invention se propose de résoudre ; qu'ainsi le document HAUMANN ne divulgue pas un circuit de fourniture du fluide agencé sur la partie supérieure du réservoir et comprenant au moins un serpentin de valorisation et des moyens de manutention du dispositif tels que décrits dans la revendication 1 du brevet FR no 9914730 ; qu'il ne constitue donc pas une antériorité destructrice de nouveauté ; Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive Attendu que la défenderesse prétend qu'il était évident pour l'homme du métier de parvenir à l'invention au regard du brevet LEONARD précité et du brevet ZENNER US 1 751 435 du 18 mars 1930 ; qu'elle ajoute que la combinaison des documents HAUMANN du 10 août 1965 et ZENNER amènerait l'homme du métier à concevoir de manière évidente l'invention ; Mais attendu qu'il n'est pas démontré comment l'homme du métier confronté aux problèmes de l'évacuation des condensats et de la manipulation du dispositif était amené à concevoir l'invention de manière évidente au vu du document LEONARD tel que sus-décrit qui ne comporte pas d'embase profilée ni a fortiori d'embase accessible pour être saisie manuellement ; Attendu que le brevet ZENNER concerne des réservoirs destinés à contenir du gaz comprimé et dont la tête est pourvue d'une valve protégée par un chapeau destiné à la manipulation de la bouteille ; que ce brevet qui prévoit à la base du chapeau de la bouteille de gaz une portion évasée destinée à engager les doigts ou un crochet pour soulever le cylindre, ne décrit ni ne suggère une gouttière de collecte et d'évacuation de condensat pourvue d'un orifice d'évacuation du condensat telle que revendiquée dans le brevet FR 99 14730 ; que de même la combinaison des documents HAUMANN et ZENNER ne divulguait aucun enseignement relatif à la localisation d'un serpentin et n'incitait pas plus l'homme du métier à disposer la gouttière en partie supérieure alors que dans le premier document, ce serpentin est disposé latéralement, et que dans le second il n'existe pas ; qu'il suit que la revendication 1 du brevet est porteuse d'activité inventive et donc valable ; Sur la demande de nullité des revendications 2, 3, 4, 6, 7 et 8 Attendu que ces revendications placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent sont également valables ; Sur la contrefaçon Attendu qu'il est constant que l'appareil EASYLOX est un appareil d'oxygénothérapie à domicile comprenant une partie inférieure formant réservoir d'oxygène liquide et un circuit de fourniture de fluide sous forme gazeuse constitué notamment des composants centraux et de l'ensemble de serpentin agencés au dessus du réservoir ; que la société AIR LIQUIDE fait valoir qu'après démontage du capot supérieur de l'appareil, les opérations de saisie ont révélé : - que l'appareil comporte une grande plaque métallique de contour extérieur circulaire dont le diamètre est légèrement inférieur au diamètre extérieur de la bonbonne, - que cette grande plaque comporte, radialement en direction de l'axe, un rebord vertical, une partie annulaire tronconique allant en s'inclinant vers le bas de l'axe, une partie annulaire tronconique allant en s'inclinant vers le haut et vers l'axe, puis enfin un tronçon central tronconique à forte pente s'inclinant axialement vers le haut, - que le bord central de cette partie radialement la plus inférieure fait apparaître un cordon de soudure assurant apparemment la fixation de la grande plaque sur le bord supérieur du goulot de la bonbonne ; - que Monsieur C... de la société CRYO-DIFFUSION a déclaré à l'huissier instrumentaire que s'agissant de la plaque horizontale, qu'il s'agit en fait d'un réceptacle ; - qu'après extraction du tiroir, on voit à travers la découpe une plaque métallique supérieure comportant un trou central traversant verticalement la plaque et que le trou de cette plaque qui est visible à travers la découpe du capot avant démontage se trouve centré sensiblement...au raccordement des deux parties annulaires tronconiques radialement les plus extérieures de la grande plaque ; qu'elle en déduit que la plaque est une collerette profilée formant gouttière pourvue d'un orifice d'évacuation de condensats, et qu'ainsi la grande plaque formant réceptacle ou collerette profilée constitue au moins en partie des moyens de manutention de l'appareil et la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet FR 99 14730 ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du procès verbal de saisie que l'embase de support du couvercle et de recueil des condensats permet, par préhension, de manipuler l'appareil EASYLOX lorsque dans sa configuration d'utilisation, le capot est monté sur le réservoir ; qu'il est à noter d'ailleurs que le récipient comprend, à cet effet, des poignées latérales ; qu'il est établi que l'embase n'est accessible qu'après avoir extrait le tiroir en matière plastique puis dévissé et déposé le capot ; qu'elle ne constitue donc pas un moyen de manutention accessible dès le retrait du récipient ; Attendu qu'il ne peut davantage être soutenu que la manutention de l'appareil s'effectue sans le capot, les serpentins et convecteurs, vannes et canalisations étant alors à découvert et de ce fait dangereux ; qu'il est par ailleurs établi que lorsque le capot est monté sur le récipient, l'espace entre l'extrémité inférieure du capot et la paroi ne permet pas d'insérer la main du manutentionnaire ; qu'enfin Monsieur C... de la société CRYO-DIFFUSION a précisément déclaré à l'huissier instrumentaire :"je ne suis pas d'accord avec ce que dit Monsieur D... en ce qui concerne le fait de soutenir l'appareil par le biais de la plaque horizontale dont ce n'est pas la finalité. Il s'agit en fait d'un réceptacle." ; Attendu dès lors que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet n'est pas réalisée ; Attendu que la contrefaçon des revendications 2, 3, 4, 6, 7 et 8 qui intègrent le contenu de la revendication principale n'est pas plus réalisée ; Attendu que l'exception de possession personnelle soulevée en tout état de cause par la société CRYO-DIFFUSION devient sans objet ; SUR LE MODÈLE Attendu qu'il a été indiqué que la société AIR LIQUIDE est titulaire d'un dessin et modèle international désignant la France no 049787 enregistré le 8 novembre 1999 et renouvelé le 8 novembre 2004 ; que ce modèle porte sur l'apparence du réservoir de fluide cryogénique, et plus précisément sur son capot monté en partie supérieure de la bonbonne cylindrique constituant le réservoir ; Attendu que la société CRYO-DIFFUSION conteste la validité de ce modèle en application des dispositions de l'article L 511-8-1o) du Code de la Propriété Intellectuelle, au motif que ses caractéristiques d'apparence seraient exclusivement imposées par la fonction technique du produit ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont seules applicables en l'espèce compte tenu de la date de dépôt du modèle ; que celles-ci protègent tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; mais si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin et modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément au livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que la demanderesse revendique un modèle de réservoir de fluide cryogénique, et plus précisément de capot monté en partie supérieure de la bonbonne cylindrique constituant le réservoir présentant les caractéristiques suivantes : - une série d'ouïes oblongues disposées selon des axes verticaux et sensiblement parallèles, le long des génératrices convexes du capot - et en partie supérieure, vue de haut, une partie surélevée sensiblement en forme de croissant, et un plateau inférieure sur la face horizontale duquel sont pratiquées des découpes, l'une en forme d'arc de cercle qu semble dessiner un sourire, et les autres se présentant sous forme de lumières oblongues orientées radialement ; que les défenderesses soutiennent que ces caractéristiques d'apparence seraient exclusivement imposées par la fonction technique du produit ; Attendu en effet que la première caractéristique tenant à la série d'ouïes oblongues disposées selon des axes verticaux et sensiblement parallèles, le long des génératrices convexes du capot est décrite dans la revendication 6 du brevet AIR LIQUIDE no 99 14730 selon laquelle le couvercle comporte des ouvertures d'aération angulairement réparties sur la jupe ; que les autres éléments invoqués sont également dépourvus de caractère ornemental, la partie supérieure du capot du dispositif opposé ayant notamment pour fonction d'accueillir un réservoir portable et la partie supérieure d'assurer la stabilité du dispositif ; qu'il en résulte que les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention et que ledit modèle ne peut être protégé que conformément au livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu dès lors que l'action en contrefaçon du modèle no DM/042 535 ne peut prospérer ; SUR LA MARQUE Attendu que la société AIR LIQUIDE est titulaire de la marque communautaire verbale "FREELOX" no 001354620 déposée le 21 octobre 1999 pour désigner les réservoirs et réservoirs pour fluides cryogéniques, en particulier pour l'oxygénothérapie en classes 6 et 10 ; que la société CRYO-DIFFUSION a déposé le 25 septembre 2003 la marque communautaire verbale "EASYLOX" enregistrée le 16 août 2004 sous le no 003374196 pour désigner les constructions transportables métalliques, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, notamment les réservoirs stationnaires pour oxygénothérapie ; appareils et instruments dentaires et vétérinaires ; articles orthopédiques des classes 6 et 10 ; Attendu que la demanderesse fait valoir que la dénomination "EASYLOX" sous laquelle la société CRYO-DIFFUSION commercialise ses produits constituent la contrefaçon de sa propre marque ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 b) du règlement CEE no 40/94 du 20 décembre 1993, "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque" ; Attendu qu'en l'espèce les produits visés par l'enregistrement de la marque "EASYLOX" à savoir les constructions transportables métalliques et les réservoirs stationnaires pour oxygénothérapie sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque FREELOX", ce qui n'est pas contesté ; Attendu qu'il résulte de la comparaison des signes que ceux-ci sont cependant différents ; qu'en effet la marque première est constituée du néologisme FREELOX avec un terme d'attaque FREE, alors que la marque seconde est constituée du néologisme EASYLOX avec un terme d'attaque EASY ; Attendu qu'il y a lieu de rechercher s'il existe entre les signes, appréciés dans leur ensemble, un risque de confusion ; Attendu qu'il peut être admis que les mots anglais FREE et EASY soient compris aisément par le public français comme signifiant "libre" ou "gratuit" pour le premier et "facile" pour le second ; que les signes ne présentent pas de similitude visuelle et ont une ressemblance phonétique limitée à la sonorité finale en "i"; qu'intellectuellement, ils n'évoquent pas la même notion, la liberté et la facilité n'étant pas, sans être certes complètement contradictoires, immédiatement associées ; Attendu en outre qu'il est démontré par la défenderesse que le terme LOX qui termine le néologisme correspond à la contraction, couramment utilisée en France et notamment par la société AIR LIQUIDE sur son site Internet, du nom anglais de l'oxygène liquide (liquid oxygen), lequel correspond au contenu des réservoirs cryonégiques commercialisés par la société CRYO-DIFFUSION sous la marque EASYLOX ; Attendu dès lors, que compte tenu de ces différences visuelles, phonétiques et conceptuelles et du caractère banal et usuel du terme LOX dans le domaine considéré, prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en cause, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur moyen ; qu'il y a lieu dès lors de constater que la contrefaçon alléguée de marque n'est pas établie et de rejeter la demande de la société AIR LIQUIDE formulée à ce titre ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la société AIR LIQUIDE fait valoir que la société CRYO-DIFFUSION commet des actes de concurrence déloyale parasitaire en reprenant, nonobstant de légères différences de nuances, les couleurs sous lesquelles elle commercialisé elle-même son produit ; Mais attendu que la demanderesse ne peut s'approprier la couleur grise pour commercialiser ses produits ; que précisément le capot du produit EASYLOX de la société CRYO-DIFFUSION présente une teinte bleu-gris qui réduit le contraste avec le réservoir en inox et confère à l'ensemble une impression totalement différente de celle produite par le dispositif FREELOX, excluant ainsi tout risque de confusion entre les produits ; Attendu dès lors que la concurrence déloyale n'est pas caractérisée ; Sur les autres demandes Attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en conséquence la société CRYO-DIFFUSION sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'il n'y pas lieu de faire droit ni à la demande de publication de la présente décision ni à celle relative à l'exécution provisoire ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CRYO-DIFFUSION la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société AIR LIQUIDE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Sursoit à statuer sur les demandes de la société L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE ( AIR LIQUIDE) concernant la demande de brevet européen EP 0 906 462. - Déboute la société CRYO-DIFFUSION de sa demande en nullité des revendications 1, 2, 3, 6, 9 et 10 du brevet FR 99 13617 . - Déboute la société L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE (AIR LIQUIDE) de son action en contrefaçon du brevet FR 99 13617. - Déboute la société CRYO-DIFFUSION de sa demande en nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet FR 99 14730. - Déboute la société L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE (AIR LIQUIDE) de son action en contrefaçon du brevet FR 99 14730. - Déboute la société L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE (AIR LIQUIDE) de son action en contrefaçon du modèle international no DM/042 535. - Déboute la société L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE (AIR LIQUIDE) de son action en contrefaçon de la marque communautaire "FREELOX" no 001354620. - Déboute la société L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE (AIR LIQUIDE) de son action en concurrence déloyale. - Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société CRYO-DIFFUSION. - Condamne la société L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE (AIR LIQUIDE) à payer à la société CRYO-DIFFUSION la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes. - Condamne la société L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE (AIR LIQUIDE) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 26 octobre 2007. Le Greffier Le Président
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