Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 mars 2008, 07/16266
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07 / 16266 No MINUTE : Assignation du : 22 Novembre 2007 JUGEMENT rendu le 21 Mars 2008 DEMANDERESSE S. A. S TROPICO DIFFUSION représentée par son Président, M. Ouri X.... 26 / 28 rue Auguste PERRET Parc d'activité de la Petite Bruyère 94800 VILLEJUIF représentée par Me Julien HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 224 DÉFENDERESSE Société CONSORTIUM MENAGER PARISIEN 12 rue des GRAVILLIERS 75003 PARIS représentée par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 410 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 25 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée TROPICO DIFFUSION, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de jouets et objets de fantaisie, indique avoir conçu en 2004 une collection " DECO & DES MOTS " rassemblant des articles de nature et de destination variées, comportant tous un message humoristique calligraphié en noir qui évoque une conversation entre l'objet et son utilisateur. Elle a déposé le 03 mars 2005 la marque semi-figurative " déco & des mots " enregistrée sous le no 05 3 344 513 pour désigner des produits et services des classes 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 34 et 35. Faisant valoir qu'une société concurrente dénommée CONSORTIUM MENAGER PARISIEN (ci-après CMP) commercialise depuis le début de l'année 2007 des produits sous la dénomination " Des mots en couleurs " et reproduisant les caractéristiques de quatorze modèles de sa collection, et après avoir fait procéder les 25 juillet 2007 et 11 septembre 2007 à des constats et le 27 juillet 2007 à une mesure d'instruction in futurum sollicitée sur requête, la société TROPICO DIFFUSION a, selon acte d'huissier en date du 22 novembre 2007, fait assigner à jour fixe la société CMP devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque, contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre le rappel des circuits commerciaux de tous les objets contrefaits (sic) et leur destruction, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer les quantités commandées et vendues depuis le 25 juillet 2007 pour les quatorze produits visés dans les procès-verbaux de constat, la condamnation de la société CMP à lui payer : - la somme de 200. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre, - la somme de 408. 192 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle de pèse-personne référencé DO3420, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 240. 377, 25 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le petit modèle de tirelires référencé DO3411, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 132. 349 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le grand modèle de tirelires référencé DO3496, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 444. 960 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle d'horloges verre référencé DO3360, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 255. 307, 70 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle de fondues chocolatières référencé DO3315, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 33. 843 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle de sacs shopping référencé DO3028, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 6. 336 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle de boîtes en carton référencé DO3678, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 14. 904 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle d'assiettes plates référencé DO4036, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 2. 997, 60 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle d'assiettes à compartiments référencé DO3403, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 28. 442, 50 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle de sets de table référencé DO3593, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 9. 604 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle de coupelles apéritives référencé DO3229, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 30. 353 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle de lampes référencé DO3186, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 52. 416 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle de dessous de verres référencé DO3887, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 13. 315, 25 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le modèle de tasses référencé DO3058, et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait de l'imitation dudit modèle, - la somme de 500. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence de déloyale résultant de la commercialisation à des prix jusqu'à quatre fois inférieurs à ceux pratiqués par la société TROPICO DIFFUSION, - la somme de 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale résultant de l'imitation délibérée des emballages des produits, - la somme de 20. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses écritures en date du 25 janvier 2008, la société CMP conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes formées par la société TROPICO DIFFUSION, du fait du non respect de son obligation en tant que membre de la Confédération Générale des Importateurs de procéder par amiable composition avant toute procédure judiciaire. Subsidiairement, elle fait valoir que la dénomination " Des mots en couleur " ne constitue pas une contrefaçon par imitation de la marque dont la société TROPICO DIFFUSION est titulaire, dénie par ailleurs toute originalité aux modèles opposés et invoque en tout état de cause l'absence de contrefaçon de droits d'auteur et l'absence d'actes de concurrence déloyale pour conclure au débouté de la société TROPICO DIFFUSION de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 120. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 20. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 janvier 2008, au cours de laquelle l'ensemble des produits prétendument contrefaits et ceux argués de contrefaçon ont été présentés et ont fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité à agir Attendu que la société CMP conteste à titre principal la recevabilité à agir de la société demanderesse au motif que cette dernière, membre comme elle de la Confédération Générale des Importateurs, a méconnu, en introduisant la présente instance, l'article 3 de la charte de déontologie adoptée par cette organisation et qui impose à chacun de ses membres l'obligation, en cas de litige avec un autre membre du syndicat, de procéder par amiable composition avant d'engager toute procédure judiciaire ; Que la société TROPICO DIFFUSION oppose que la disposition invoquée, qui doit s'analyser en une clause de conciliation préalable, ne trouve à s'appliquer qu'en matière contractuelle, et non dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle, et que le recours à la compromission est en tout état de cause exclu en matière de contrefaçon en raison de son caractère d'ordre public ; Qu'il convient de relever que la demanderesse, dont la qualité de membre de la Confédération Générale des Importateurs est suffisamment établie, s'est ainsi engagée à respecter les dispositions de la charte de déontologie des membres de la C. G. I., qui prévoit en effet en son article 3 que chacun de ses membres " s'oblige en cas de litige avec un autre membre du syndicat à procéder par amiable composition avant d'engager toute poursuite judiciaire, la CGI pouvant tenir à ce titre le rôle d'arbitre et proposer différentes solutions négociées " ; Qu'une telle stipulation oblige les membres de l'organisation syndicale dont il s'agit à recourir à un mode alternatif de règlement du litige-sans qu'il y ait lieu de distinguer entre conciliation et arbitrage-avant d'engager une action en justice à l'encontre d'un autre membre, ce quel que soit son fondement ; Que la méconnaissance d'une telle obligation sera éventuellement sanctionnée, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 6 de la charte déontologique litigieuse, par la radiation de l'intéressée du syndicat, mais ne saurait constituer une cause d'irrecevabilité de l'action en contrefaçon, s'agissant d'une matière intéressant l'ordre public ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société CMP. 2- Sur la contrefaçon de marque Attendu que la société TROPICO DIFFUSION est titulaire de la marque semi-figurative " déco & des mots " déposée le 03 mars 2005, enregistrée sous le no 05 3 344 513 pour désigner des produits et services des classes 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 34 et 35, et ainsi reproduite : Qu'il ressort des photographies annexées aux procès-verbaux de constat dressés les 25 juillet et 11 septembre 2007 et au rapport de mission établi le 27 juillet 2007, ainsi que de l'examen des produits commercialisés par la société CMP versés aux débats, que le conditionnement de l'ensemble de ces produits porte la mention " Des mots en couleurs ", dont l'usage en couleur (bleu, rose, orange et jaune) est seul incriminé dans le cadre de la présente instance ; Que les signes étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement " qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a lieu particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que s'agissant de la comparaison entre les produits et services, il convient préalablement de relever que celle-ci s'opère au regard des produits et services tels que désignés dans l'enregistrement de la marque opposée, et non tels qu'exploités, la demanderesse ne pouvant dès lors se contenter d'affirmer que la similitude des produits est établie du fait de l'apposition de la dénomination litigieuse sur des objets reproduisant selon elle les caractéristiques de ses propres modèles ; Que la société TROPICO DIFFUSION incrimine l'usage des termes " Des mots en couleur " sur les quatorze produits suivants : chocolatière, tirelire grand modèle, tirelire petit modèle, pèse-personnes, coupelle apéritive, assiette à compartiments, lampe, assiette plate, tasse, dessous de verres, sac shopping, set de table, boîte et horloge ; Que la chocolatière, les tirelires, la coupelle apéritive, l'assiette à compartiments, l'assiette plate, la tasse, les dessous de verres, le set de table et la boîte sont des produits identiques, ou à tout le moins similaires, aux " objets d'art et produits pour le ménage et la cuisine en verre, porcelaine, faïence et céramique, à savoir : assiettes, bâtonnets pour le cocktail, beurriers, chopes à bière, bocaux, récipients à boire, bols, services à café, carafes, coquetiers, corbeilles à usage domestique, supports de fers à repasser, moules à gâteaux, moules à glaçons, soucoupes, sucriers, théières, tirelires non métalliques, verre peint, verres (récipients), verre à boire, arrosoirs, balais, boîtes à biscuits, boîtes à casse-croûte, boîtes à pain, boîtes à savon, boîtes à thé, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, boîtes en verre, boules à thé, brosses, distributeurs de savon, porte-éponges, pots à fleur, brosses pour verres de lampes. " visés dans l'enregistrement de la marque no05 3 344 513 ; Que la lampe est un produit identique aux " Appareils d'éclairage, lampes hallogène " désignés par la marque ; Que de la même manière, l'horloge est un produit identique à l'" horlogerie et instruments chronométriques " visés à l'enregistrement ; Qu'enfin, le sac shopping correspond aux " sacs " visés dans l'enregistrement de la marque ; Qu'en revanche, le pèse-personnes n'est ni identique, ni similaire à aucun des produits désignés ; Attendu que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d'un point de vue visuel, la marque première est constituée du signe © suivi de quatre mots inscrits en lettres minuscules noires ; Que le signe argué de contrefaçon est quant à lui composé de quatre mots libellés en minuscules de couleur respectivement bleue, rose, orange et jaune ; Qu'ils ont en commun les seuls termes " des mots ", d'usage courant, placés à la fin dans la marque invoquée et en attaque dans la dénomination litigieuse ; Que phonétiquement, la marque opposée comprend cinq syllables avec la répétition symétrique des sons " DÉ " et " O " ; Que le signe contesté comporte également cinq syllabes sans répétition de sons ; Que sur le plan intellectuel, la marque dont la société TROPICO DIFFUSION est titulaire est largement évocatrice d'une possible utilisation des mots en décoration ; Que le signe argué de contrefaçon fait quant à lui simplement référence à l'association des mots et des couleurs ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés-à l'exclusion du pèse-personnes-, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion quant à leur origine pour le consommateur d'attention moyenne ; Que la société TROPICO DIFFUSION sera donc déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque. 3- Sur la contrefaçon de droits d'auteur Attendu que la société CMP, pour s'opposer aux demandes formées par la société TROPICO DIFFUSION sur ce fondement, conteste en premier lieu sa qualité à agir au motif qu'elle ne serait pas l'auteur des objets en cause, dénie en deuxième lieu toute originalité aux modèles revendiqués et soutient enfin, après avoir relevé que certains des produits prétendument contrefaits ne font l'objet d'aucune commercialisation, l'absence de contrefaçon. a) Sur la titularité des droits Attendu que la société TROPICO DIFFUSION, contrairement à ce que prétend la société défenderesse, rapporte la preuve, par la production de nombreuses factures d'achats et de ventes, de la commercialisation sous son nom de chacun des quatorze produits sur lesquels elle revendique des droits dans le cadre de la présente instance ; Qu'elle bénéficie dès lors de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur et justifie ainsi de sa qualité à agir au titre de la contrefaçon alléguée ; Que la fin de non recevoir soulevée de ce chef sera donc rejetée. b) Sur le caractère protégeable des modèles revendiqués Attendu que les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; Que selon l'article L. 112-2, 10o du même Code, sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres des arts appliqués ; Attendu en l'espèce que la société TROPICO DIFFUSION revendique des droits d'auteur sur les quatorze objets suivants : chocolatière, tirelire grand modèle, tirelire petit modèle, pèse-personnes, coupelle apéritive, assiette à compartiments, lampe, assiette plate, tasse, dessous de verres, sac shopping, set de table, boîte et horloge ; Que pour contester la protection au titre des droits d'auteur des modèles revendiqués, la société CMP fait en substance valoir que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'originalité des objets qu'elle commercialise, dont la forme est dictée par la fonction et qui s'inscrivent en outre dans une tendance existant depuis plusieurs années, à savoir l'apposition d'une phrase humoristique calligraphiée en écriture manuscrite ou non sur un support, constitué d'un objet usuel, la mention étant en rapport avec le support ; Attendu qu'il convient de relever que, hormis pour la chocolatière et la tirelire grand modèle, la société TROPICO DIFFUSION se contente d'affirmer dans son acte introductif d'instance, sans y avoir ajouté oralement lors des plaidoiries, que " CMP a encore contrefait les douze autres produits que TROPICO DIFFUSION vend et fait fabriquer, comme en font foi les photographies comparatives des paragraphes 3 à 14 ci-dessous, où les emprunts portent sur tous les détails caractéristiques des objets : leur forme générale, la composition d'ensemble, la taille, les proportions, l'agencement des couleurs, l'utilisation d'une calligraphie noire pour délivrer un message humoristique sur un objet usuel " ; Qu'elle reproduit en effet dans le corps de son assignation une photographie de chacun des produits qu'elle commercialise aux côtés d'une photographie de l'objet correspondant commercialisé par la société CMP et argué de contrefaçon ; Que cependant, il n'appartient pas au Tribunal de déduire, du seul examen desdites photographies pas plus que de celui des objets versés aux débats, les caractéristiques revendiquées au titre de l'originalité pour chacun des modèles en cause, en dehors de toute description par le demandeur ; Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes formulées par la société TROPICO DIFFUSION au titre de la contrefaçon des droits d'auteur relatives aux douze produits suivants : tirelire petit modèle, pèse-personnes, coupelle apéritive, assiette à compartiments, lampe, assiette plate, tasse, dessous de verres, sac shopping, set de table, boîte et horloge, à défaut pour elle de rapporter la preuve de leur originalité ; Attendu que la demanderesse revendique en outre un modèle de tirelire grand modèle ainsi décrit : " TROPICO DIFFUSION a créé une tirelire originale en forme de cochon. La forme caractéristique de cet objet a été copiée par CMP (...). Naturellement, l'idée du message humoristique est également copiée telle que, par exemple, pour les produits contrefaits : " ma retraite au soleil " ou " mes euros font des heureux ". " ; Que pour caractériser l'originalité de cet objet, elle se contente ainsi d'invoquer d'une part la forme de l'animal, sans autre précision quant aux éléments le constituant et aux choix opérés en l'espèce, et d'autre part l'idée d'apposer un message sur l'objet ; Qu'elle ne rapporte pas dès lors la preuve de l'originalité d'un tel objet au-delà de la forme imposée par l'animal lui-même, étant en outre rappelé qu'une idée n'est pas en elle-même susceptible de protection au titre du droit d'auteur ; Attendu enfin que la chocolatière revendiquée est décrite comme étant " un objet original et fantaisiste composé de deux bols disposés symétriquement, l'un, ajouré, pour permettre le placement d'une source de chaleur, servant de support à l'autre. Ces objets émaillés et colorés comportent les messages calligraphiés en noir, caractéristiques de la collection " DECO & DES MOTS " tels " tous fondus de chocolat ". Ils comportent également un décor sérigraphique de fruits et de carrés de chocolat, créé par TROPICO DIFFUSION. " ; Qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société CMP soutient que cet objet usuel, dont la forme est dictée par la fonction, est dépourvu d'originalité dans la mesure où il s'inscrit dans une tendance existant depuis plusieurs années, dont les précurseurs sont MAGRITTE et BEN, qui a été développée commercialement par les sociétés GROUPE GRAND SUD, PRESENT TIME, DERRIERE LA PORTE, LA CHAISE LONGUE ou INCIDENCE à compter de 1999 et qui consiste à apposer une phrase humoristique calligraphiée en écriture manuscrite ou non sur un support, constitué d'un objet usuel, la mention étant en rapport avec le support ; Que cependant, si elle démontre en effet par les nombreux catalogues qu'elle verse aux débats que l'idée d'apposer un message dans une écriture enfantine sur des objets de la vie quotidienne-qui n'est pas en soi protégeable au titre du droit d'auteur ainsi qu'il a été précédemment exposé-n'est pas nouvelle et a précédé la commercialisation par la société TROPICO DIFFUSION de sa collection, elle ne produit aucune antériorité de toute pièce pertinente s'agissant du produit en cause, à savoir la chocolatière ; Qu'au contraire, la forme et la taille de cet objet, qui ne sont pas dictées par sa seule fonction, l'apposition d'un message en lettres minuscules noires et d'un décor sérigraphique de fruits et de carrés de chocolat, le choix des couleurs, du format et de l'assemblage de ces éléments, constituent autant de choix arbitraires et originaux qui confèrent à l'ensemble un aspect esthétique original reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur et qui est donc susceptible de protection au titre du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle. c) Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ; Attendu en l'espèce que la société TROPICO DIFFUSION fait valoir que le modèle de chocolatière commercialisé par la société CMP sous la référence KB 7411 reproduit de manière quasi servile la chocolatière qu'elle-même commercialise notamment sous la référence DO3315, en ce qu'elle en reprend la forme, la taille, le diamètre des deux bols, le décor sérigraphique et le message calligraphié en noir ; Que la société défenderesse oppose qu'elle commercialise ce produit depuis le 03 janvier 2005, soit antérieurement à la société TROPICO DIFFUSION, qui ne justifierait selon elle d'une commercialisation que dans son catalogue 2005 / 2006 ; Que cependant, les documents qu'elle produit à l'appui de son argumentation, outre qu'ils n'ont pas date certaine s'agissant soit de tirages informatiques de documents internes, soit de rapports de test en anglais dont le lien avec le produit en cause n'est pas établi, ne sauraient en tout état de cause antérioriser le modèle opposé dans la mesure où ils sont relatifs à une chocolatière ne présentant, hormis sa forme générale, aucune des caractéristiques revendiquées-décor, couleur, message...- et ci-dessus décrites ; Qu'il résulte des photographies annexées aux procès-verbaux de constat et de l'examen visuel des chocolatières en cause que, nonobstant les quelques différences relevées quant aux décors appliqués et aux coloris choisis, la société défenderesse commercialise sous la référence KB 7411 un modèle de chocolatière qui reproduit de façon servile ou quasi-servile les éléments essentiels quant à la forme, le matériau et les motifs du modèle de chocolatière commercialisé par la société TROPICO DIFFUSION notamment sous la référence DO3315, sans que la société défenderesse puisse valablement prétendre, pour échapper à sa responsabilité, que le choix des couleurs et du décor correspond " aux tendances du moment ", le fait de s'inscrire dans une tendance n'impliquant nullement la nécessité de copier, pas plus qu'elle ne saurait soutenir que le choix de dessins de fruits pour le décor, purement arbitraire, est dicté par la destination du produit, et qu'il ne peut y avoir de risque de confusion entre les " packaging " des deux produits, l'objet revendiqué au titre du droit d'auteur étant constitué par la seule chocolatière à l'exclusion de son emballage ; Que la contrefaçon est ainsi caractérisée. 4- Sur la concurrence déloyale Attendu en premier lieu que le demandeur se prévaut à titre subsidiaire, " pour ceux des produits que le Tribunal viendrait à ne pas considérer comme des oeuvres de l'esprit au sens des dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ", de faits de concurrence déloyale résultant selon elle de la reproduction ou de l'imitation délibérée par la société CMP des produits qu'elle commercialise ; Qu'une telle demande ne saurait prospérer s'agissant des douze produits précédemment évoqués-à savoir la tirelire petit modèle, le pèse-personnes, la coupelle apéritive, l'assiette à compartiments, la lampe, l'assiette plate, la tasse, le dessous de verres, le sac shopping, le set de table, la boîte et l'horloge-dès lors que, ainsi qu'il a été relevé plus haut, la société TROPICO DIFFUSION ne procède ni oralement, ni dans ses écritures, à aucune description des éléments caractéristiques des modèles dont la copie servile ou quasi-servile est invoquée, pas plus d'ailleurs qu'à celle des produits incriminés, et que le Tribunal n'est pas en conséquence en mesure d'apprécier le bien-fondé de son argumentation ; Qu'en revanche, s'agissant de la tirelire grand modèle, dont le demandeur se livre à une description sommaire mais à ce stade suffisante, il résulte des procès-verbaux de constat et de l'examen visuel des produits en cause que la tirelire commercialisée par la société CMP sous la référence DI29733 reprend la forme caractéristique de l'objet distribué sous la référence DO3231 par la société TROPICO DIFFUSION, société concurrente, de même que le message apposé en lettres calligraphiées noires, et ce dans une même configuration ; Que de tels faits, qui entraînent un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif, sont constitutifs de concurrence déloyale, sans que la société CMP puisse utilement faire valoir que le produit litigieux serait une déclinaison des produits qu'elle commercialisait antérieurement ; Attendu que la société demanderesse invoque en second lieu des faits de concurrence déloyale distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon et tenant selon elle d'une part à la pratique de prix " prédateurs " par la société CMP, qui commercialiserait ses articles à des prix jusqu'à quatre fois moins chers que ses propres produits, et d'autre part à l'imitation de ses emballages ; Que cependant, il y a lieu de relever que les sets de tables, sacs shopping et boîtes sont commercialisés par l'une et l'autre partie sans conditionnement, et ce vraisemblablement en raison de la nature même de ces produits ; Que la société TROPICO DIFFUSION ne justifie par ailleurs pas de l'emballage qui serait utilisé pour offrir à la vente ses tasses, coupelles apéritif, assiettes et assiettes à compartiments et ne met pas dès lors en mesure le Tribunal d'apprécier un éventuel risque de confusion avec celui des produits concurrents ; Que pour les produits restants, à savoir horloges, dessous de verres, lampes, pèse-personnes, tirelires grand et petit modèle et chocolatière, il résulte de l'examen des photographies versées aux débats et de l'examen visuel des articles en cause que les conditionnements auxquels la société CMP a recours se distinguent suffisamment des emballages utilisés par la société TROPICO DIFFUSION, par leur forme, leurs coloris ou leur agencement graphique, pour exclure tout risque de confusion ; Qu'ainsi, la chocolatière est présentée chez TROPICO dans une boîte noire opaque de forme cubique tandis qu'elle est conditionnée chez CMP dans une boîte cylindrique transparente laissant apparaître le produit ; Que la lampe et l'horloge sont commercialisés chez TROPICO dans une boîte en carton noire unie et chez CMP dans une boîte en carton comportant une reproduction du produit en couleur ainsi que la mention du signe " Des mots en couleurs " ; Que de la même manière, les tirelires (petit et grand modèle) sont vendues emballées dans un carton blanc uni chez TROPICO et dans carton noir et blanc reproduisant le modèle de tirelire dans ses différents coloris chez CMP ; Que le pèse-personnes est commercialisé tant chez TROPICO que chez CMP dans une boîte noire laissant apparaître la balance, mais cette boîte comporte en outre la reproduction des différents modèles de pèse-personnes de la gamme et la mention " Des mots en couleurs " chez CMP ; Qu'enfin,, les dessous de verres sont vendus par TROPICO dans un étui translucide sur lequel est imprimé la marque " Déco & des mots " et laissant seulement deviner les dessous de verre de forme carré, tandis que CMP les commercialise dans une boîte transparente permettant de voir les dessous de verre disposés en losange et portant un sticker noir avec la mention " Des mots en couleurs " ; Que la pratique de prix inférieurs ne saurait à elle seule constituée un acte de concurrence déloyale ; Que les demandes à ce titre seront donc rejetées. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 25 juillet 2007 et 11 septembre 2007, du rapport de mission établi le 27 juillet 2007 et de la note technique versée aux débats par la société défenderesse, qui conteste les chiffres avancés par la demanderesse, que la société CMP a commercialisé, sur la période du 1er septembre 2004 au 27 juillet 2007, 15. 564 chocolatières sous la référence KB 7411 pour un prix unitaire détaillant de 2. 95 euros et 8. 268 tirelires grand modèle sous la référence DI 29733 pour un prix unitaire détaillant de 5, 48 euros ; Que le Tribunal dispose ainsi des éléments suffisants pour allouer à la société TROPICO DIFFUSION la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre et la somme de 25. 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, ce sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise ; Que le préjudice étant ainsi intégralement réparé, il ne saurait être fait droit à la demande tendant au rappel aux fins de destruction des objets litigieux, étant précisé qu'aucune mesure d'interdiction n'est par ailleurs sollicitée. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l'action de la société TROPICO DIFFUSION ayant été partiellement accueillie, la société défenderesse ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CMP, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société TROPICO DIFFUSION, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3. 000, 00 euros ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la société CMP ; - DEBOUTE la société TROPICO DIFFUSION de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque ; - DIT qu'en commercialisant sous la référence KB 7411 un modèle de chocolatière reproduisant les éléments caractéristiques du modèle original de chocolatière commercialisé par la société TROPICO DIFFUSION notamment sous la référence DO3315, la société CMP a porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de la société TROPICO DIFFUSION ; - DIT qu'en commercialisant sous la référence DI29733 un modèle de tirelire reprenant la forme caractéristique du grand modèle de tirelire commercialisée par la société TROPICO DIFFUSION sous la référence DO3231, la société CMP a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre ; En conséquence, - CONDAMNE la société CMP à payer à la société TROPICO DIFFUSION la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d'auteur commis à son encontre ; - CONDAMNE la société CMP à payer à la société TROPICO DIFFUSION la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; - DEBOUTE la société CMP de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la société CMP à payer à la société TROPICO DIFFUSION la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETTE toutes autres demandes ; - CONDAMNE la société CMP aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 21 mars 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions