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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 novembre 2007, 01/11641
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2007 DEMANDEUR E.U.R.L. INFOMIL 15 rue Paul Mesplé 31000 TOULOUSE représenté par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire C 477 et par la SCP SIMON-JOLLY-CABROL, avocats au barreau de TOULOUSE - 76 Allée de Barcelone, 31000 TOULOUSE, avocat plaidant DÉFENDEURS Société ATOS WORDLINE PRODUITS SOLUTIONS INTEGRA TION venant aux droits de la société ATOS EURONEXT -SBF qui venait aux droits de la société ASTRIA 18 avenue d'Alsace 92400 COURBEVOIE S.A. ATOS ORIGIN 3, place de la Pyramide Parie La Défense 9 92800 PUTEAUX représentée par Me Stéphane GUERLAIN - SEP J. ARMENGAUD & S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 SOCIETE DE TRAITEMENTS INFORMATIQUES DES MOYENNES ENTREPRISES - STIME 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS représentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17 S.A. BONNE GARDE 58 rue du Lieutenant Auge 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE - SCP DUCLOS THORNE VIEVILLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Marie Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 02 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société INFOMIL est titulaire d'un brevet français no 97.08712 déposé le 9 juillet 1997 publié le 15 janvier 1999 délivré le 27 août 1999 ayant pour titre "dispositif, procédé et système informatique d'encaissement pour délivrer automatiquement des billets d'avantages commerciaux". Elle fabrique et commercialise des systèmes informatiques pour supermarchés ou hypermarchés comprenant des dispositifs conformes à son brevet français sous les marques EVOLUTEL et BOOMERANG; elle a équipé la grande majorité des magasins à l'enseigne E LECLERC pour délivrer des bons d'achats imprimés sur les tickets de caisse. Elle a découvert que la société ASTRIA édite un système informatique désigné ANIMCO ou SOLUTION FIDETIQUE qui permet de délivrer automatiquement des avantages commerciaux aux clients lors de leur passage aux caisses et d'imprimer un billet correspondant délivré au client en fin de ticket de caisse. Ce système équipe les magasins à l'enseigne INTERMARCHE et notamment celui exploité par la SA BONNE GARDE. Des saisies-contrefaçon ont été effectuées les 2 et 5 juillet 2001. Par acte en date du 13 juillet 2001, la société INFOMIL a fait assigner devant ce tribunal la société ASTRIA, la société ATOS ORIGIN, la société de TRAITEMENTS INFORMATIQUES DES MOYENNES ENTREPRISES dénommée STIME, la société BONNE GARDE aux fins de voir dire qu'elles se sont rendu coupables d'actes de contrefaçon du brevet français, de les condamner à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de provision, d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue de son préjudice et d'interdire aux sociétés de continuer à commettre des actes de contrefaçon quels qu'ils soient. Le 3 mars 2003, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société STIME au motif que la demande de brevet européen déposé par la société INFOMIL sous priorité de son brevet français ne désigne pas la France et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 614-15 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables. Dans ses conclusions récapitulatives du 26 juin 2006, la société INFOMIL a fait valoir qu'elle avait retiré le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 5 juillet 2001 sans renoncer à ses demandes formées à l'encontre de la société BONNE GARDE. Elle a contesté les nullités de son brevet français invoquées par les défenderesses (défaut de brevetabilité, défaut de description, défaut d'application industrielle, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive) Elle a soutenu que la matérialité de la contrefaçon par le système ANIMCO était démontrée ainsi que la responsabilité de toutes les sociétés défenderesses. La société INFOMIL a demandé au juge de : lui donner acte de qu'elle retire des débats la production du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 juillet 2001 (pièce 13) Dire que la société ATOS WORLDLINE SOLUTIONS INTEGRATION , la société ATOS ORIGIN , la société BONNE GARDE et la société STIME se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19 et 20 du brevet français no 97. 08712 et ce par fabrication, détention, utilisation, offre et mise dans le commerce de dispositifs pour délivrer automatiquement des avantages et de systèmes informatiques d'encaissement les incorporant en application des dispositions de l'article L 613-3a) et L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle. Dire que la société ATOS WORLDLINE SOLUTIONS INTEGRATION , la société ATOS ORIGIN et la société STIME se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 21, 23, 25, 28, 29, 31 et 33 du brevet français no 97. 08712 et ce par offre d'utilisation ou utilisation du procédé pour délivrer automatiquement des billets d'avantages lors du passage aux caisses des magasins en application des dispositions de l'article L 613-3b) et L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle. Dire que la société ATOS WORLDLINE SOLUTIONS INTEGRATION , la société ATOS ORIGIN , la société BONNE GARDE et la société STIME se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31 et 33 du brevet français no 97. 08712 et ce par fourniture aux magasins INTERMARCHE de moyens de mise en oeuvre d'un dispositif, d'un système d'encaissement et d'un procédé contrefaisant, en application des dispositions de l'article L 613-4) et L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle. Eventuellement, Désigner un expert pour fournir au tribunal les éléments techniques permettant d'apprécier si les caractéristiques revendiquées dans le brevet français no 97. 08712 sont reproduits dans le système ANIMCO ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2001. Condamner in solidum la société ATOS WORLDLINE SOLUTIONS INTEGRATION , la société ATOS ORIGIN , la société STIME et la société BONNE GARDE à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de provision sur son préjudice. Dire que les condamnations à intervenir porteront sur les faits de contrefaçon commis jusqu'au jour du jugement à intervenir. Nommer en conséquence un expert comptable pour donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi. Interdire aux sociétés défenderesses de continuer à commettre lesdits actes de contrefaçon et ce à peine d'astreinte de 15.000 euros par serveur contrefaisant et de 150 euros par billet d'avantages délivré par un procédé contrefaisant dont la fabrication... auront pu être constatées postérieurement à la signification du jugement à intervenir et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification du jugement à intervenir et qu'il sera ensuite statué par le tribunal qui a rendu le jugement. -autoriser la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société INFOMIL et aux frais in solidum des sociétés défenderesses, dans la limite de 7.500 Euros HT par insertion, Condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de saisie -contrefaçon et des procédures de référé subséquentes et autoriser Mo Y... à procéder à leur recouvrement suivant les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 7 décembre 2006, la société ATOS WORLDLINE SOLUTIONS INTEGRATION venant aux droits de la société ATOS EURONEXT qui venait aux droits de la société ASTRIA et la société ATOS ORIGIN ont indiqué que le brevet européen demandé par la société INFOMIL est exactement le même que le brevet français et que la société INFOMIL n'a supprimé de sa demande de brevet la France comme pays désigné par le brevet européen que pour échapper au sursis demandé par la société STIME , que la chambre de l'opposition de l'OEB a rendu une décision de révocation totale du brevet européen le 2 janvier 2006, décision dont la société INFOMIL a fait appel devant la Chambre de recours. Les sociétés ATOS ont invoqué la nullité des revendications 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31 et 33 du brevet français no 97/08712 pour défaut de brevetabliité, pour insuffisance de description, pour défaut d'application industrielle, pour défaut de nouveauté et pour défaut d'activité inventive. Elles ont subsidiairement fait valoir qu'il n'existait aucune contrefaçon du brevet par leur produit notamment car la société INFOMIL n'en rapporte pas la preuve par les documents versés au débat. La société ATOS ORIGIN a demandé sa mise hors de cause en raison de son activité de holding. La société ATOS WORLDLINE SOLUTIONS INTEGRATION et la société ATOS ORIGIN ont sollicité du tribunal de : -débouter la société INFOMIL de l'intégralité de ses demandes. Prononcer la nullité des revendications 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31 et 33 du brevet français no 97/08712 . Mettre hors de cause la société ATOS ORIGIN , le grief de contrefaçon allégué ne lui étant pas imputable. Condamner la société INFOMIL à payer à la société ATOS ORIGIN et à la société ATOS WORLDLINE SOLUTIONS INTEGRATION la somme de 30.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner les demandeurs aux dépens de l'instance. Dans ses conclusions récapitulatives en date du 14 mars 2007, la société STIME a rappelé que le brevet européen déposé sous priorité du brevet français a été révoqué dans son intégralité par décision de la Chambre d'opposition de l'OEB en date du 2 janvier 2006 au motif que le brevet européen CATALINA EP 512.509 divulguait toutes les caractéristiques du brevet INFOMIL et que l'antériorité ne diffère de l'objet de la revendication 1 que par des caractéristiques qui ne contribuent pas à un caractère technique. Elle a demandé en conséquence la nullité du brevet français no 97. 08712 pour défaut de nouveauté. Elle a contesté l'existence d'une contrefaçon du système INFOMIL car le système ANIMCO ne délivre pas de billets d'avantages commerciaux mais accordent aux porteurs d'une carte de fidélité des avantages délivrés sous forme d'unité monétaire. Elle a contesté avoir participé à la contrefaçon alléguée car la société INFOMIL prétend que sa responsabilité est établie par les annexes 13, 14, 15 et 16 du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2001, annexes qui n'ont pas été versées au débat. Elle a ajouté qu'elle n'a eu qu'un rôle technique dans la mise en place du procédé ANIMCO car elle avait une mission de conseil notamment dans le paramétrage du logiciel conçu par la société ASTRIA et qu'elle n'a agi que sous le contrôle et la responsabilité de la société ASTRIA. La société STIME a sollicité du tribunal de : Prononcer la nullité des revendications 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31 et 33 du brevet français no 97. 08712 dont la société INFOMIL est titulaire. Constater qu'en tout état de cause n'est pas rapportée la preuve de la contrefaçon alléguée. En conséquence, Dire la société INFOMIL irrecevable et mal fondée en ses demandes; Donner acte à la société STIME de ce qu'elle se réserve de demander réparation du préjudice que lui fit subir cette procédure. Condamner la société INFOMIL à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société INFOMIL en tous les dépens dont distraction au profit de Mo Anne LAKITS-JOSSE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 1er mars 2004, la société BONNE GARDE a fait valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé le 5 juillet 2001 est nul car les bandeaux inférieurs des écrans capturés par l'huissier ne sont pas visibles , qu'en conséquence, la contrefaçon qui lui est reprochée n'est pas démontrée. Elle a sollicité du tribunal de : dire le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 juillet 2001 nul. Lui donner acte de qu'elle se réserve la possibilité d'introduire une action en inscription de faux incidente à l'encontre du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 juillet 2001. Dire que la société INFOMIL devra verser à la société BONNE GARDE la somme de 10.000 euros au tire de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société INFOMIL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE et associés, avocats, aux offres de droit . La clôture a été prononcée le 4 juillet 2007. MOTIFS -sur la mise hors de cause de la société ATOS ORIGIN . La société ATOS ORIGIN étant une société holding, elle ne développe aucune activité de fabrication, de commercialisation, d'importation ou d'exportation puisqu'elle n'a qu'un objet d'études de conseils et d'assistance notamment dans les domaine financiers, bancaire et dans celui de la recherche. Elle ne peut en conséquence être recherchée en contrefaçon de brevet car elle ne fabrique pas, ne détient pas et ne commercialise pas les produits reprochés par la société INFOMIL. Il convient donc de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ATOS ORIGIN . - sur la validité du brevet français no 97/08712. L'objet du brevet est de proposer un dispositif et un procédé pour délivrer automatiquement des billets d'avantages commerciaux qui tout la fois présentent des performances accrues en ce qui concerne les caractéristiques des différents billets délivrés et les configurations et options à la disposition des magasins et puissent intégrer de façon simple et économique la plupart des systèmes informatiques d'encaissement des magasins. Il cite comme art antérieur le brevet CATALINA EP -A-0-512-509 qu'il décrit comme complexe et coûteux, qui est mis à jour par un ordinateur hôte distant ce qui interdit toute autonomie au magasin, qui ne délivre que des billets d'avantages commerciaux qui sont des bons de réduction. La revendication 1 est ainsi rédigée : "Dispositif pour délivrer automatiquement des billets d'avantages commerciaux lors du passage des clients à la (aux) caisse(s) (3) d'un magasin pour l'enregistrement et le règlement d'un achat d'articles comprenant au moins un système informatique dit serveur de contrôle (1,2) de contrôle d'au moins une caisse (3) caractérisé en ce qu'il comprend en commun pour toutes les caisses du magasin : -au moins UN FICHIER DE TYPE BILLETS (12) de définition des différents types de billets pouvant être délivrés par chaque caisse dans lequel sont enregistrées des informations définissant les caractéristiques communes aux billets indépendamment de leur valeur d'avantage commercial et/ou des conditions d'attribution présidant à leur délivrance en caisse, -au moins UN FICHIER DE CRITÈRES (13,14) distinct du FICHIER TYPE DE BILLETS dans lequel sont enregistrés pour chaque type de billets du FICHIER TYPE DE BILLETS des enregistrements contenant chacun *des informations relatives aux conditions d'attribution présidant à la délivrance de chaque billet de ce type et portant sur l'achat d'articles effectué et/ou l'identité du client et/ou sur la date d'achat et/ou sur l'heure d'achat, *et/ou des informations permettant de déterminer la valeur d'avantage commercial de billets de ce type, -des moyens (1,4,5,6) de saisie et/ou de mise à jour dans le magasin pour chaque serveur de contrôle (1,2) des informations enregistrées dans le FICHIER DE TYPE BILLETS (12)et dans le FICHIER DE CRITÈRES (13,14), et en ce que chaque serveur de contrôle (1,2) est programmé pour -permettre l'enregistrement des articles correspondant à un achat puis le règlement du montant correspondant par le client, et l'enregistrement de ce règlement, -après l'enregistrement du règlement et pour chaque type de billets pouvant être délivré par la caisse (3) correspondante : *comparer les informations relatives à l'achat d'articles effectué avec les conditions d'attribution portant sur l'achat d'articles effectué enregistrées dans le FICHIER DE CRITÈRES (13,14), puis si les conditions d'attribution portant sur l'achat d'articles effectué sont satisfaites, composer le billet à partir des informations du FICHIER DE TYPE BILLETS (12) et du FICHIER DE CRITÈRES (13,14) et des informations enregistrée lors de l'achat sur les articles de l'achat, et notamment déterminer la valeur d'avantage commercial correspondante, *et/ou comparer les informations relatives à l'identité du client, éventuellement enregistrées lors du règlement avec les conditions d'attribution portant sur l'identité du client enregistrées dans le FICHIER DE CRITÈRES (13,14) puis si les conditions d'attribution portant sur l'identité du client sont satisfaites, composer le billet à partir des informations du FICHIER DE TYPE BILLETS (12) et du FICHIER DE CRITÈRES (13,14) et des informations enregistrées lors de l'achat sur l'identité du client, et notamment déterminer la valeur d'avantage commercial correspondante, -puis délivrer le billet attribué au client. La revendication 21 est rédigée dans les mêmes termes pour décrire le procédé protégé. Les nullités soulevées seront donc examinées aussi bien pour le procédé que pour le dispositif. *sur le défaut de brevetabilité de l'invention. Les sociétés ATOS arguent du défaut de brevatibilité de l'invention au visa de l'article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle au motif que l'invention s'assimile à "un plan, des principes ou des méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles", qu'elle est dépourvue de caractère technique car elle ne vise que le contenu de fichiers particuliers et qu'elle n'a trait qu'au domaine économique et commercial. Il convient de constater que le procédé et le dispositif décrivent un système informatique qui permet de délivrer aux clients de magasins des billets offrant des avantages commerciaux après être passé aux caisses, le système d'encaissement intégrant ce procédé et permettant de comparer des données contenues dans les fichiers critères, les fichiers clients et les fichiers avantages commerciaux. Ainsi, le but de l'invention n'est pas de protéger le contenu des fichiers mais bien une structure qui constitue un système informatique, dont le caractère protégeable lui n'est pas discuté. Enfin, il importe peu que le résultat soit de donner un avantage commercial et de participer au marketing d'un magasin, puisque ce qui est protégé c'est le système informatique proposé. En conséquence, la nullité du brevet français no 97 087 12 pour défaut de brevetabilité sera rejetée. *sur le défaut d'application industrielle. Les sociétés ATOS font valoir que ce procédé et ce dispositif enseignés dans le brevet doivent être intégrés dans un système informatique d'encaissement et qu'en conséquence , ils ne peuvent fonctionner par eux-mêmes ce qui démontrerait le défaut d'application industrielle visé à l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. Or, il n'est pas contesté et c'est même soulevé au titre du défaut de nouveauté par les mêmes sociétés ATOS, que ce dispositif et ce procédé sont mis en place dans les magasin LECLERC. En conséquence, la nullité pour défaut d'application industrielle sera rejetée. *sur l'insuffisance de description. Les sociétés ATOS soutiennent que le brevet est nul au visa de l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle au motif qu'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter et en l'espèce parce qu'il se contente de dire que le dispositif selon l'invention s'intègre dans un système informatique d'encaissement de magasins tel le système d'encaissement EVOLUTEL de la société INFOMIL, sans décrire ce système EVOLUTEL. Elle prétend également que les revendications ne précisent pas suffisamment quelles sont les données qui peuvent être saisies dans les fichiers critères/TICKET et CRITÈRES CLIENTS. La société INFOMIL rappelle que l'homme du métier dispose de suffisamment d'éléments au regard de ses connaissances techniques tant à la lecture du contenu des revendications qu'à la lecture des figures pour comprendre et réaliser l'invention. En l'espèce, les parties sont unanimes à dire que l'homme du métier est un spécialiste en informatique. Il est donc tout à fait apte à comprendre la structure du procédé décrit car il est habitué à travailler à partir d'organigrammes décrivant des schémas organisationnels montrant les différentes étapes pour mettre en oeuvre le procédé et pour programmer un ordinateur d'un dispositif tel qu'enseigné par la revendication 1. Il utilise donc autant la revendication en sa forme littérale que le schéma joint au brevet pour comprendre et réaliser l'invention et il sait très bien quelles données il peut intégrer dans chacun des fichiers suivant leur nature (clients, billets, avantages). En conséquence, cette nullité sera rejetée. *sur le défaut de nouveauté. Les sociétés ATOS invoquent la nullité du brevet au motif que le dispositif décrit a été divulgué au public avant le dépôt de l'invention ( 9 juillet 1997) lors d'une opération commerciale qui s'est tenue du 21 mai au 31 mai 1997 dans les magasins LECLERC de Blagnac, Roques, Rouffiac et St-Orens ; que cette opération commerciale a été relatée dans un article publié sous le no 1543 de la revue LSA du 12 juin 1997 qui dit que ces magasins ont inventé le ticket de caisse BOOMERANG et délivrent des bons d'achats qui relèvent de l'offre promotionnelle. La société INFOMIL répond que les dépliants publicitaires de LECLERC ou l'article de presse font état de tests limités relatifs à l'émission de certains bons d'achats pour certains produits mais que les sociétés défenderesses ne démontrent pas ces tests ont été effectués par la mise en oeuvre de dispositifs, de procédés et de systèmes d'encaissement conformes aux revendications 1à 33 du brevet français no 97 087 12. Force est de constater que les sociétés ATOS ne rapportent pas la preuve du contenu technique des systèmes utilisés pour effectuer les tests ni du caractère public de ce contenu technique, seul le résultat à savoir le ticket d'avantages commerciaux ayant été divulgué. En conséquence, la nullité pour défaut de nouveauté par divulgation sera rejetée. *sur le défaut d'inventivité. Le brevet CATALINA EP 512 509 visé dans la partie description du brevet comme étant l'art antérieur le plus proche a été déposé le 6 mai 1992 à l'OEB sous priorité d'un brevet américain du 5 mai 1991. Les sociétés défenderesses soutiennent que le brevet INFOMIL est nul pour n'être qu'une variante du brevet CATALINA mais sans que la conception de cette variante ne fasse appel à une activité inventive car il s'agit seulement de modifier le contenu des fichiers dans la structure déjà inventée par le brevet CATALINA et que ceci n'est que le fruit de l'application de connaissances générales. La société INFOMIL conteste d'une part la traduction du brevet CATALINA telle que versée au débat par les sociétés ATOS au motif qu'elle ajoute au brevet CATALINA pour le faire coïncider avec le brevet INFOMIL et d'autre part, la décision de la chambre d'opposition qui se fonde sur des moyens différents de ceux de la jurisprudence française et qui en tout état de cause n'est pas définitive. Il appartenait à la société INFOMIL qui conteste la traduction produite, de verser au débat une traduction intégrale du brevet CATALINA qu'elle a elle-même cité dans son brevet comme étant l'art antérieur le plus proche. En l'état, et au vu des pièces versées au débat, il ressort que la revendication 1 du brevet CATALINA consiste en un système pour délivrer un billet d'avantage commercial dans un magasin comprenant -plusieurs caisses chacune équipée d'un terminal lui permettant de lire les codes sur les produits achetés par le client -un serveur de contrôle relié aux caisses et ayant accès à un fichier de produits contenant les prix et d'autres informations sur chaque produit. - des moyens pour enregistrer les informations contenues sur chaque produit et ouvrant droit à une réduction à laquelle un client peut prétendre. -des moyens servant uniquement à identifier les clients. -des moyens pour imprimer automatiquement un coupon d'avantages commerciaux mais seulement après avoir comparer les conditions d'attribution des avantages commerciaux au client en cause. Ce brevet divulgue donc un système informatique qui permet d'imprimer automatiquement des billets ou coupons offrant des avantages commerciaux aux clients qui passent par une caisse comprenant un serveur de contrôle, un fichier client qui comprend des informations propres aux clients distinct d'un fichier critères qui contient des informations propres aux conditions ouvrant droit aux réductions, ou autres avantages, et des moyens permettant de comparer les informations contenues dans les fichiers et de déterminer si le client a droit à l'avantage commercial et d'éditer le coupon ou billet. Ce brevet n'enseigne pas que le serveur est situé à l'extérieur du magasin et de toute façon cette spécificité est sans importance pour un informaticien puisque seul compte pour lui la présence d'un serveur de contrôle, peu important où il se situe matériellement. La structure protégée par le brevet français no 97 087 12 est la même que celle du brevet CATALINA ; il importe peu que le fichier billets du brevet français no 97 087 12 porte un nom différent de celui du brevet CATALINA qui lui serait plutôt un fichier client car ce qui compte c'est la structure du dispositif qui comprend au moins deux fichiers distincts, un serveur relié aux caisses et ayant accès aux fichiers et des moyens permettant de comparer les données contenues dans les fichiers avec celles lues sur les produits lors du passage des clients en caisse. L'innovation contenue dans ce brevet consiste à permettre de personnaliser les différents types de billets, en enregistrant le règlement et les avantages commerciaux et en délivrant ensuite plusieurs sortes de billets, celui du paiement et celui des avantages qui peuvent être autres que des réductions. Cette caractéristique différente est apportée au sein d'un système déjà conçu et ne demande aucun effort inventif ; il suffit à un technicien informatique de programmer cette caractéristique supplémentaire dans le contenu d'un des fichiers déjà en place pour obtenir cette amélioration et aucune activité inventive n'est alors déployée. En effet, l'homme du métier saisi de la demande d'un client en l'espèce un magasin ou une chaîne de magasins qui voudrait personnaliser ses billets proposerait la solution du brevet français sans effort inventif mais juste en appliquant ses connaissances à la question posée. En conséquence, il convient d'annuler les revendications 1, 20 et 21 du brevet français no 97 087 12 et de dire que les autres revendications dépendantes objets du litige ne sont que des descriptions plus détaillées des revendications principales, descriptions qui auraient dû êtres intégrées dans les revendications principales pour certaines ou qui précisent par exemple pour la revendication 33 la façon dont l'imprimante éditera le billet ce qui échappe à la protection du procédé lui-même puisqu'il n'est donné aucun élément sur les moyens à mettre en oeuvre pour ce faire. En conséquence, les revendications 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31 et 33 du brevet français no 97 087 12 sera annulé en toutes ses revendications pour défaut d'activité inventive et les demandes formées au titre de la contrefaçon deviennent sans objet. -sur les autres demandes. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 30 .000 euros à la société ATOS WORLDLINE SOLUTIONS INTEGRATION au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il soit utile d'en accorder à la société ATOS ORIGIN qui a été mise hors de cause. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10 .000 euros à la société STIME et à la société BONNE GARDE chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Prend acte de ce que la société INFOMIL retire des pièces communiquées le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 juillet 2001. - Met hors de cause la société ATOS ORIGIN . -Dit que les revendications 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31 et 33 du brevet français no 97 087 12 1 dont est titulaire la société INFOMIL sont nulles pour défaut d'inventivité. En conséquence, -Déboute la société INFOMIL de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon formées à l'encontre de la société ATOS WORLDLINE SOLUTIONS INTEGRATION , de la société STIME et de la société BONNE GARDE. -Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. - Condamne la société INFOMIL à payer à la société ATOS WORLDLINE SOLUTIONS INTEGRATION la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Condamne la société INFOMIL à payer à la société STIME et à la société BONNE GARDE la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. -Condamne la société INFOMIL aux dépens dont distraction au profit de Mo Anne LAKITS-JOSSE, à la SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE, avocats, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT A PARIS LE 20 NOVEMBRE DEUX MIL SEPT./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT -
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