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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 juin 2008, 06/15893
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/15893 No MINUTE : Assignation du : 02 Novembre 2006 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 DEMANDERESSE ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION représentée par son Directeur Général, M. Olivier X.... ... 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ISOLABAIE 7 rue de TOURAINE ZAC LES ROSEAUX 94460 VALENTON représentée par Me Nathalie MIRANDA, avocat au barreau de Paris , vestiaire PC 291 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Avril 2008Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile . JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE L'association française de normalisation dite AFNOR, association reconnue d'utilité publique fondée en 1926, a pour principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France. Elle exerce ses missions dans le cadre du décret no84-74 du 26 janvier 1984. L'AFNOR est titulaire de la marque semi-figurative "NF" no1 588 821 pour l'avoir déposée le 23 juillet 1942 pour désigner de nombreux produits et services dans les classes 1 à 42 de la classification internationale notamment :"la serrurerie (...) matériaux de construction (...)constructions et réparations (...)" et l'avoir régulièrement renouvelée depuis lors. L'AFNOR a constaté que la société ISOLABAIE et qui commercialise notamment des fenêtres, portes et volets roulants, reproduisait sur son site Internet "isolabaie.com" la marque NF et ce afin d'assurer la promotion de ses produits. Ces faits ont été constatés par un procès verbal dressé par l'APP le 27 septembre 2006. L'AFNOR a également constaté que la marque NF se trouve reproduite à titre de méta-tag dans le code source des pages du site "isolabaie.com". Elle a également constaté que la dénomination AFNOR figurait tant sur les pages du site "isolabaie.com" qu'à titre de méta-tag dudit site. L'AFNOR a fait assigner la société ISOLABAIE par acte d'huissier délivré le 2 novembre 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2007, elle demande au tribunal de dire que la société ISOLABAIE s'est livrée à des actes de contrefaçon de marque sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes d'usurpation de la dénomination "AFNOR" à des actes de publicité mensongère sur le fondement des articles L.121-1 du Code de la consommation et 1382 du Code civil et à des actes de tromperie sur le fondement des articles L.115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, en conséquence d'interdire à la défenderesse sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée l'utilisation sous quelque forme que ce soit de la marque NF et de la dénomination AFNOR à compter de la signification du jugement, de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination sociale et 30 000 euros à, titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale par publicité mensongère et tromperie, d'ordonner la publication du jugement à titre de complément de dommages et intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société ISOLABAIE a signifié ses conclusions le 13 novembre 2007. Elle demande au tribunal de déclarer l'action de L'AFNOR irrecevable sur le fondement des articles L121-1 et L115-30 du code de la consommation et en tout état de cause mal fondée sur l'ensemble de ses demandes, de débouter l'AFNOR de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE : * Sur la contrefaçon : Sur la contrefaçon par reproduction La marque semi-figurative "NF" est reproduite telle quelle sur le site internet "www.isolabaie.com" de la société ISOLABAIE à côté d'autres labels de qualité. Les signes étant identiques de même que les produits visés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : << formule, façon, système, imitation, genre, méthode>>, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée." et de constater que le grief de contrefaçon par reproduction est constitué Sur la contrefaçon par imitation Le constat établit en outre que figure sur le site le texte suivant :" depuis sa création, le société ISOLABAIE a pour objectif de vous proposer des produits performants, robustes, esthétiques, fiables, au meilleur rapport qualité-prix, certifiés par les labels les plus reconnus AFNOR, NF, CSTB, CEKAL ...et de fabrication française." La marque NF figure également dans les méta-tags du site. La partie figurative de la marque NF n'étant pas reproduite mais seulement sa partie verbale c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...) b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation. L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence. En l'espèce, les produits sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque, s'agissant d'un site commercialisant des portes et fenêtres, l'imitation de la marque semi-figurative NF est en l'espèce de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui associera le produit à une certification qu'il ne possède pas. Le terme NF étant immédiatement perçu par celui-ci comme se rattachant à la certification AFNOR. La société ISOLABAIE fait valoir que les produits qu'elle commercialise sont certifiés par l'AFNOR de sorte qu'elle a le droit d'utiliser la marque. Elle produit à cet égard des pièces et certificats relatifs à certains des produits qu'elle commercialise. Le tribunal relève à l'examen de ces certificats que seulement certains des produits commercialisés par la société ISOLABAIE pourraient éventuellement être revêtus de la marque litigieuse. Toutefois, le constat précité démontre que la société ISOLABAIE ne relie pas la marque à un produit identifié qui aurait la certification requise mais l'emploie de manière générale pour désigner l'ensemble de ses produits, lesquels n'en bénéficient pas. Il convient en conséquence de constater que la société ISOLABAIE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque NF appartenant à l'AFNOR. * Sur la concurrence déloyale : L'AFNOR reproche à la société ISOLABAIE des actes d'usurpation de la dénomination AFNOR, constitutifs d'actes de concurrences déloyales, en reproduisant la mention en bas des pages de son site internet "groupe AFNOR" ainsi qu'un texte aux termes duquel elle bénéficierait du label décerné par L'AFNOR qui garantirait la qualité de la fabrication des produits qu'elle commercialise et en enfin en faisant figurer le terme AFNOR dans les méta-tag de son site. Le tribunal relève que le site Internet de la société ISOLABAIE non seulement reproduit la dénomination AFNOR mais encore que ce signe figure dans les méta-tags du site, ce qui constitue une usurpation de celle-ci et des actes de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon. * Sur la publicité mensongère et la tromperie : L'AFNOR reproche encore à la société ISOLABAIE des actes de publicité mensongère et de tromperie. Il ressort des procès verbaux de constat que la société ISOLABAIE qui a pour activité la vente de fenêtres, portes et volets roulants a apposé sur son site Internet la marque NF accompagné d'un texte général expliquant les avantages de bénéficier d'une telle marque. L'AFNOR a une activité de certification qui s'applique notamment aux produits de menuiserie et de construction. Or, en l'espèce, l'utilisation de la marque a pour objet de laisser croire aux consommateurs que les produits fournies par la société ISOLABAIE ont été testés et répondent à des critères de qualité définis par l'AFNOR et bénéficient ainsi des garanties des produits ayant fait l'objet de procédures de contrôle. Ainsi en faisant usage de la marque NF la société ISOLABAIE a également contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation réprimant la publicité mensongère en matière de certification. Ces agissements constituent à l'égard de l'AFNOR habilité à certifier la conformité des produits et services aux normes françaises en vigueur, des actes de concurrence déloyale. * Sur les mesures réparatrices : Outre les mesures d'interdiction qui seront prononcées, l'AFNOR sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon, de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination et de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale par publicité mensongère et tromperie ainsi que la publication du jugement à intervenir. Le tribunal estime que le préjudice subi par l'AFNOR est un préjudice d'atteinte à la valeur de la marque par la banalisation de l'usage de celle- ci et par le désintérêt éventuel qui pourrait en résulter pour les professionnels d'avoir recours à une certification. Le tribunal note par ailleurs que la société ISOLABAIE a cessé d'utiliser la marque au début du mois de novembre 2006 soit deux jours après la délivrance de l'assignation. Compte tenu de ces éléments du dossier, le préjudice de l'AFNOR sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 30.000 euros, toutes causes de préjudice confondues. Il convient également d'ordonner la publication du présent jugement dans les termes du dispositif à titre de dommages et intérêts supplémentaires. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de la présente décision est nécessaire afin de faire cesser les actes de contrefaçon et de concurrence déloyales. * Sur l'article 700 : L'AFNOR sollicite le paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 5.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, Dit qu'en utilisant la marque NF sur son site Internet la société ISOLABAIE a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque semi figurative no 1 588 821 au préjudice de son titulaire, l'Association Française de Normalisation dite "AFNOR",, Dit que la société ISOLABAIE a également commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte à la dénomination AFNOR, Dit qu'en utilisant les signes NF et AFNOR la société ISOLABAIE a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation et commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFNOR, Interdit à la société ISOLABAIE d'utiliser le signe NF et la dénomination AFNOR quelque forme et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Condamne la société ISOLABAIE à payer à l'Association Française de Normalisation dite "AFNOR"la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonne la publication du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de l'AFNORet aux frais avancés de la société ISOLABAIE sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3.500 euros HT, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société ISOLABAIE à payer à L'AFNOR la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société ISOLABAIE aux dépens. Fait à PARIS le 4 juin 2008. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions