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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 2001, 99-42.522, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société New Signs +, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Aumône, en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses), au profit de M. Reynald X..., demeurant ..., appartement 123, 95800 Courdimanche, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que la société New Signs + a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise rendu le 12 mars 1999 dans une instance l'opposant à son ancien salarié M. X... ; Attendu que la société New Signs + fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à son ancien salarié des dommages et intérêts pour préjudice moral et d'avoir rejeté sa propre demande reconventionnelle en dédommagement, alors, selon les moyens, premièrement que le jugement mentionne à tort dans l'exposé des faits que c'est l'entreprise qui a mis fin au contrat de travail et deuxièmement que faute de recevoir des pièces de son adversaire, elle a cru la procédure abandonnée par celui-ci ; Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société New Signs + aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret