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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2000, 98-42.992, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section commerce), au profit de la société Transports Jacob, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., embauché par la société Transports Jacob par contrat à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 1996 en qualité de conducteur poids lourds, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de frais de déplacement ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 mars 1998) de n'avoir fait que partiellement droit à ses demandes, pour les motifs exposés au moyen tirés notamment d'une violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le conseil de prud'hommes, qui a fixé le montant de la somme due au titre des heures supplémentaires et a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des frais de déplacement et des congés payés ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret