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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 mars 2008, 05/17979
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 DEMANDERESSE Société GIANNI VERSACE S. p. A. Via Manzoni, 38 20121 MILANO ITALIE représentée par Me Laszlo BARTOK- CASTALDI MOURRE & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 237 DÉFENDERESSES Société ROSSINI 7 rue Drouot 75009 PARIS représentée par Me Julien HAY- SCP CHEMOULI DAUZIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 224 Madame Erie Y... ... 15452 ATHENES représentée par Me Jean- Paul MONTENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 150 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 04 Février 2008 tenue en audience publique devant Florence GOUACHE et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : La société Gianni Versace justifie être propriétaire de la marque française " GIANNI VERSACE " enregistrée sous le numéro 15557784 et renouvelée le 2 / 09 / 1999 sous le numéro 57089 pour désigner des produits de classe 3, 18 et 25, ainsi que de la marque " Istante " déposée à l'OMPI le 16 / 02 / 1987 et enregistrée sous le numéro 511659 pour désigner des produits de classe 25 et la France. Elle produit également une marque communautaire " VERSACE " no0016655439 et une marque communautaire " Gianni Versace " no002389013. Cette société est informée de la commercialisation aux enchères à l'Hôtel Drouot de produits revêtus des marques " Gianni Versace " les 29 et 30 / 11 / 2005, après exposition des articles les 26-27-28 / 11 / 2005. Sur le catalogue des ventes figure un remerciement à " la maison Versace " qui suppose son information. Cependant, il n'est rapportée aucune consultation préalable de la société Versace. Dès lors, celle- ci étudie le catalogue des ventes distribué par la société Rossini et considère que19 articles proposés à la vente sont des contrefaçons. Des saisies contrefaçon autorisées par ordonnances des 25 et 28 / 11 / 2005 ont donc lieu le 28 / 11 / 2005. Les 19 articles litigieux sont saisis et il ressort des pièces fournies lors des opérations que le propriétaire des pièces vendues est Madame Erie Y.... La société Gianni Versace assigne la société Rossini et Erie Y... le 12 / 12 / 2005. Dans ses dernières conclusions du 06 / 06 / 2007, la société Gianni Versace demande : - la condamnation pour contrefaçon de marques GIANNI VERSACE et pour violation du droit d'auteur de la société Rossini et de Erie Y... à lui verser en réparation 1. 050. 000 ; - la condamnation pour parasitisme et concurrence déloyale de la société Rossini et de Erie Y... à lui verser 500. 000 ; - l'affichage de la décision sur le lieu d'exploitation de la société Rossini ; - la publication du jugement dans 5 quotidiens à hauteur de 10. 000 / insertion ; - la destruction des marchandises contrefaites ; - à ce qu'il soit enjoint à Madame Y... sous astreinte de 5. 000 / jour de produire tous comptes et documents concernant la marchandise contrefaite ; - condamner la société Rossini et Erie Y... à lui verser la somme de 30. 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. En réponse, dans ses dernières conclusions du 11 / 12 / 2006, Erie Y... prétend : - au rejet des demandes de la société Gianni Versace et de sa pièce no2 ; - reconventionnellement à la condamnation de la société Gianni Versace à lui verser sur le fondement de l'article 1382 du code civil la somme de 900. 000 considérant que la procédure était infondée et cause d'un préjudice moral et économique ; - à la mainlevée des deux saisies et à la restitution des vêtements aux frais des demandeurs et après examen par huissier de leur état ; - à la publication du jugement dans le journal VOGUE, éditions italienne, grecque et française ; - à la condamnation de la société Gianni Versace au paiement de 20. 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Rossini devant prendre à sa charge 25 % de la somme ; - à la condamnation de la société Gianni Versace aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean- Paul MONTENOT. La société Rossini, dans ses écritures récapitulatives du 25 / 04 / 2007, conclut sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - au débouté de la société Gianni Versace ; - à la condamnation du demandeur à lui verser 100. 000 pour l'atteinte à sa réputation et au titre des pertes subies à l'occasion de la vente ; - à la condamnation de la société Gianni Versace à lui verser 10. 000 au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la pièce numéro 2 de la société Gianni Versace : La pièce numéro 2 produite par la société Gianni Versace est constituée d'une attestation attribuée à M. B.... Cette déclaration a été régulièrement produite et il convient de l'examiner en la considérant simplement comme un commencement de preuve par écrit dans la mesure où elle ne respecte pas les conditions de forme prévues à l'article 202 du code de procédure civile. Sur la contrefaçon des marques GIANNI VERSACE : Il appartient toujours au titulaire d'une marque ou d'un modèle qui invoque sa contrefaçon de la prouver et non simplement de l'affirmer. En l'espèce, la société Gianni VERSACE indique seulement dans ses écritures une liste de dix vêtements dont elle affirme qu'ils ne sont pas son oeuvre et dit que les marques GIANNI VERSACE ont été anormalement apposées sur ces vêtements, puis de neuf vêtements dont elle prétend qu'ils sont des copies serviles de modèles de sa marque. Néanmoins, elle n'appuie ses prétentions que sur une attestation valant simple commencement de preuve, ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et se bornant à décrire des retouches ou des différences avec des pièces originales des modèles saisis sans qu'aucune référence ne soit faite en particulier aux collections existantes VERSACE, et sans qu'aucun vêtement original, aucun modèle ou dessin original ne soit produit. Il n'est nullement répondu modèle par modèle aux arguments de la défense et en particulier aux références portées sur certaines étiquettes permettant d'identifier les collections VERSACE et les modèles en cause. Pas plus que n'est écartée la possession de prototypes par Mme Y..., ni expliqué comment elle se fournissait des tissus originaux ayant pu permettre la confection des contrefaçons alléguées. De la sorte les neufs modèles originaux ne sont pas établis au soutien de ladite contrefaçon sur ces pièces. Quant aux dix autres pièces, rien n'établit assurément leur caractère contrefaisant dans la mesure où le simple ajustement ou la coupe d'une étiquette sur un modèle d'occasion ayant eu vocation à être porté ne peut suffire à justifier de son caractère contrefaisant. De la sorte, aucun des dix neuf vêtements n'apparaît contrefaire un modèle établi d'une collection VERSACE et parallèlement, aucun ne peut être avec certitude argué de contrefaçon. En conséquence, les prétentions de la société Gianni VERSACE seront rejetées de ce chef. Sur le parasitisme et la concurrence déloyale : Les ventes aux enchères sont autorisées et la société Gianni VERSACE en l'absence de preuve de contrefaçon ne peut s'opposer à la vente de vêtements d'occasion présentés sous sa griffe en dehors de tout contrôle de sa part. Il n'apparaît nullement qu'un risque de confusion puisse exister quant à la provenance de tels vêtements mis aux enchères, d'autant que la société Rossini a fait constater qu'à l'entrée des ventes et sur son site internet figurait un avertissement précisant que la vente se déroulait sans être " cautionnée par la maison VERSACE ". Aucunement la société Gianni Versace qui commercialise des vêtements ne peut se plaindre de leur revente, en l'absence de toute contrefaçon établie, et arguer que leur propriétaire se place dans son sillage dès lors qu'il ne s'agit que de la remise dans le commerce de produits déjà offerts à la vente. Les demandes fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale de la société Gianni Versace seront donc rejetées. Les autres demandes de la société Gianni Versace sont dès lors sans fondements et sont rejetées. Sur les demandes reconventionnelles : Madame Erie Y... en l'absence de toute preuve de contrefaçon des articles lui appartenant à l'issue de la procédure a perdu une chance de vendre ses produits objets de la saisie. Sa qualité, alors qu'elle avait distribué plus de trente ans des produits VERSACE, et sa bonne foi ont de plus été mises en cause sans que des atteintes aux droits de la société Gianni Versace aient été établies. Dès lors, elle a subi un préjudice commercial et moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts fondés sur la faute du demandeur et l'article 1382 du code civil, à hauteur de 60. 000 . En outre, elle demande la mainlevée des saisies contrefaçon opérées le 28 / 11 / 2005 et portant sur 19 articles litigieux. En l'absence d'établissement du caractère contrefaisant de ces marchandises et à l'expiration des délais de recours, il convient effectivement d'ordonner la mainlevée de leur saisie et leur restitution à leur propriétaire aux frais de la société Gianni VERSACE. La société Rossini a été mise en cause dans la présente procédure quant à son sérieux. En effet, son expertise a été critiquée, or il ne ressort pas des éléments que les objets mis en vente soient contrefaits, ni que son expert Bénédicte A... manque d'expérience ou que sa crédibilité puisse être critiquée alors même qu'elle est régulièrement désignée pour ce type de mission et exerce au sein de la commission de conciliation des douanes. Par ailleurs, il ressort des pièces que la société Rossini, après avoir été avisée par la société VERSACE de son opposition à la tenue de la vente, a bien indiqué que la vente " n'était pas cautionnée par la maison Gianni Versace ". Au final, les saisies contrefaçon, qui ont eu lieu empêchant la vente des articles prélevés et ne permettant pas l'établissement des droits de la société VERSACE au terme de la procédure, portent atteinte à la réputation de la société Rossini. Elles ont également porté atteinte aux ventes puisque 73 lots sur 119 n'ont pas trouvés preneurs ce qui représente un taux d'invendu anormal de 61 %. De la sorte, la société Rossini est bien fondée à voir réparer son préjudice par la société Gianni Versace à hauteur de 20. 000 . Sur les autres demandes : Il convient d'ordonner à titre de réparation complémentaire et compte tenu des activités commerciales des parties la publication sur demande de Madame Y... d'un extrait du jugement dans les magazines VOGUES en leur version française, italienne et grecque aux frais de la société Gianni Versace dans la limite de 5. 000 / insertion une fois le jugement devenu définitif. L'exécution provisoire est possible, apparaît nécessaire et sera donc ordonnée dans la présente instance, hormis concernant le dispositif de publication et la restitution des articles saisis. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 du CPC, la société Gianni Versace est condamnée à verser à Erie Y... la somme de 10. 000 et à la société Rossini la somme de 5. 000 , ainsi qu'à l'ensemble des dépens dont distraction au profit de Me Jean- Paul MONTENOT. La société Rossini qui ne succombe à aucune demande et n'est tenue à aucune garantie de la société Gianni Versace n'a aucunement à assumer une partie de ces frais, les demandes de garantie de Madame Y... de ce chef seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort : - Rejette la demande de voir écarter la pièce no2 produite par la société Gianni VERSACE ; - Déboute la société Gianni VERSACE de ses demandes, à l'encontre de Erie Y... et de la société ROSSINI, en contrefaçon des marques VERSACE par 19 modèles saisis lors de la vente du 28 / 11 / 2005 tenue à l'hôtel Drouot ; - Déboute la société Gianni VERSACE de ses demandes, à l'encontre de Erie Y... et de la société ROSSINI, en concurrence déloyale et en parasitisme ; - Rejette le surplus des demandes de la société Gianni VERSACE ; - Condamne la société Gianni VERSACE à verser à Erie Y... la somme de 60. 000 en réparation de son préjudice commercial et moral ; - Ordonne la mainlevée des saisies contrefaçon opérées le 28 / 11 / 2005 et portant sur 19 articles litigieux, et leur restitution à leur propriétaire aux frais de la société Gianni VERSACE à l'expiration des délais de recours ; - Ordonne la publication sur demande de Madame Y... d'un extrait du jugement dans le magazine VOGUE en sa version française, italienne et grecque aux frais de la société Gianni Versace dans la limite de 5. 000 / insertion une fois le jugement devenu définitif ; - Condamne la société Gianni VERSACE à verser 20. 000 à la société Rossini pour l'atteinte à sa réputation et au titre des pertes subies à l'occasion de la vente ; - Ordonne l'exécution provisoire de la décision, hormis concernant la publication et la mainlevée des saisies qui n'interviendront qu'une fois la décision devenue définitive ; - Condamne la société Gianni Versace à verser à Erie Y... la somme de 10. 000 et à la société Rossini la somme de 5. 000 , ainsi qu'à l'ensemble des dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société Gianni Versace à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean- Paul MONTENOT conformément à l'article 699 du code de procédure civile. FAIT ET JUGE A PARIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL HUIT LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions