Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 06/08776
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 08776 No MINUTE : Assignation du : 29 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 16 Avril 2008 DEMANDEUR Monsieur René X... ... 83600 FREJUS représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 79, et Me christophe MILHE- COLOMBAIN, Avocat du Barreau de d'AVIGNON DÉFENDERESSE S. A. SIFEC 15 rue Leriche 75015 PARIS représentée par Me Dominique PETAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 15 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte du 29 mai 2006, M. René X...assigne la société SIFEC SA pour voir interdire toute distribution, commercialisation, vente, mise à disposition par cette dernière des marques et modèles qui sont sa propriété et ce, sous astreinte et entendre condamner la société SIFEC à l'indemniser du préjudice subi du fait de ces exploitations illicites. M. X...expose qu'il était le gérant d'une société SARL Distribution Alimentaire Automatique (SODA) qui fabriquait et commercialisait des fontaines réfrigérantes ; que suite à la liquidation judiciaire de cette société, la société SIFEC a acquis l'unité de production et le fonds de commerce de la société SODA, M. X...restant directeur de développement du 28 mars 2002 à son licenciement le 27 avril 2004 ; qu'il n'a jamais signé avec la société SIFEC aucun contrat de cession ou d'autorisation d'exploitation des marques (concept service no 97 708 790, Pure Water no 97 708 787, Cool Water no 97 708 789, Spring Water no 97 708 788 et Distrifresh no 97 7121 867) et modèles (no 503 561, 503 561, 503 562, 503 563 et 503 564) dont il est le propriétaire et que celle- ci utilise pour la commercialisation des fontaines réfrigérantes et autres matériels qu'elle fabrique. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 septembre 2007, M. X...demande au tribunal au visa de l'article L 716-1 du Code de Propriété Intellectuelle de : - interdire à la société SIFEC toute exploitation de ses marques et modèles et ce, sous astreinte ; - condamner la société SIFEC à lui payer la somme de 506. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30. 000 euros en réparation du comportement de la société SIFEC ainsi qu'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SIFEC soutient dans ses dernières écritures du 19 octobre 2007 : - que les modèles opposés sont nuls, faute de toute recherche ornemental, les formes déposées répondant à des contraintes fonctionnelles d'ailleurs explicitées dans la description à l'exclusion de toute indication sur les formes et contours exacts des produits ainsi que sur les matériaux utilisés ; - que les marques " Pure water ", " Cool Water " et " Spring Water " sont nulles pour défaut de distinctivité, ces dénominations désignant la qualité de l'eau fournie par les fontaines ; - que la marque " concept services " est constituée de deux mots banals et est nulle ; - qu'en tout état de cause, l'exploitation des fontaines réfrigérantes de la société SODA a cessé à compter de 2003, la plaquette produite n'ayant pas été diffusée à la suite des résultats désastreux en 2002 des ventes des produits SODA ; - que les sommes réclamées par M. X...sont basées sur des marges erronées dès lors que l'exploitation des produits SODA a été déficitaire. Aussi, la société SIFEC sollicite en conclusion la nullité des marques et modèles opposés et oppose en toute hypothèse l'absence de preuve de la contrefaçon. Estimant la procédure engagée à son encontre abusive, elle réclame la condamnation de M. X...à lui payer une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2008. SUR CE, *sur les modèles no 97 7678 déposés le 30 décembre 1997 et no 007116 déposée le 5 décembre 2000 : La validité d'un modèle s'appréciant à la date de son dépôt c'est au regard des dispositions de l'ancien article L 511-3 qui dispose que " les dispositions du présent livre sont applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle " que doit s'apprécier la validité des modèles en cause. Il y a lieu de relever : - que les caractéristiques des modèles sont parfaitement définies par les reproductions déposées à savoir les photographies des objets litigieux ; - que la société SIFEC ne produit aucune antériorité visant à détruire la nouveauté des modèles déposés ; - qu'au contraire, le document tarifaire 2003-2004 qu'elle verse aux débats démontre que la forme des objets déposés (fontaine- réfrigérante, distributeur automatique de brosse à dents, distributeur automatique de test d'alcoolémie) se différencie de leurs similaires par une configuration distincte et reconnaissable, la forme adoptée n'étant pas imposée par les contraintes fonctionnelles de ce type d'objet. Dans ces conditions, les modèles no 97 7678 et no 007116 sont valables. - sur les marques : M. X...justifie avoir déposé : - le 6 décembre 1997 une marque verbale COOL WATER, enregistrée sous le no 99 708 789 pour désigner une " fontaine réfrigérante avec filtration et débactérisation incorporées " ; - le 9 décembre 1997 une marque verbale " CONCEPT SERVICES " enregistrée sous le no 97 708790 pour désigner " un distributeur automatique de boissons fraîches équipé de " moniteur vidéo ", de point téléphone, de " code barre ", de plan de magasin " ; - le 9 décembre 1997 une marque verbale " PURE WATER " enregistrée sous le no 97 808787 pour désigner une " fontaine réfrigérante avec filtration et générateur ultraviolet. Distributeur de gobelets. Collecteur de gobelets usagés " ; - le 9 décembre 1997 une marque verbale " SRING WATER " enregistrée sous le no 97 708 788 pour désigner une " fontaine réfrigérante pour eaux minérale et eaux de source en bouteilles de 1, 5 litre " ; - le 30 décembre 1997, une marque verbale " DISTRIFRESH " enregistrée sous le no 97 111 867 pour désigner un " distributeur automatique de brosse à dents Pré- dosés ". La société SIFEC demande la nullité de ses marques au visa de l'article L 711-2 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; que sont dépourvus de caractère distinctif : (....) b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. En l'espèce, si certains des signes déposés (cool water, pure water, spring water) peuvent être évocateurs de certains produits désignés (fontaine réfrigérante destinée notamment à la distribution d'eau), il n'en demeure pas moins qu'ils ne désignent pas une caractéristique des produits désignés, s'agissant de néologismes créés à partir de mots anglais non immédiatement compris par le consommateur français, public visé par les marques en cause. Par ailleurs, le droit des marques étant un droit d'occupation, le caractère banal d'éléments dénominatifs déposés comme signe n'est pas une cause de nullité, la banalité d'un mot n'entraînant pas nécessairement l'absence de distinctivité de la marque, celle- ci devant s'apprécier par rapport aux produits ou services désignés. Dans ces conditions, les marques précitées sont valables *sur la contrefaçon : S'il est acquis aux débats que la société SIFEC ne justifie pas d'une licence écrite pour l'exploitation des marques et modèles appartenant à M. X...et antérieurement exploités par la société SODA, le tribunal relève que le seul élément de preuve produit aux débats pour justifier d'une contrefaçon est un tarif 2003-2004 dont la société SIFEC prétend à bon droit qu'il a été élaboré fin 2002 à une date où M. X...était encore dans l'entreprise et avait nécessairement donné son autorisation pour la poursuite de l'exploitation de ses titres de propriété industrielle (cf compte- rendus de réunion ou lettres s'étalant de juillet à novembre 2002 où sont évoqués la poursuite de la commercialisation des produits SODA sans que ne soit évoqué pour leur prix une quelconque redevance réclamée par M. X...). Aucun élément en revanche n'établit que la société SIFEC a exploité les modèles et marques en cause en 2003 puis postérieurement au départ de M. X.... Dans ces conditions, le tribunal considère que le grief de contrefaçon n'est pas démontré. *sur les autres demandes : Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le tribunal considère que M. X...a pu légitimement se tromper sur l'étendue de ses droits et que dès lors, la procédure qu'il a engagée à l'encontre de la société SIFEC n'est pas abusive. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Déboute les parties de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. X...aux dépens ; Fait et Jugé à Paris, le 16 avril 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT .
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions