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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-46.662, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer d'une demande tendant à ce que les contrats de travail à durée déterminée qui l'ont lié à la société Amelot Volume soient requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que le pourvoi formé par M. X... contre le jugement du 17 octobre 2001, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amelot Volume ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret