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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 février 2008, 05/08007
3ème chambre 2ème section No RG : 05 / 08007 Assignation du : 20 Mai 2005 JUGEMENT rendu le 22 Février 2008 DEMANDEUR Monsieur Gérard X... ... ... représenté par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 539 DÉFENDERESSE S. A. AGENCE SIPA PRESS 101- 103 boulevard Murat 75016 PARIS représentée par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 143 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Gérard X... est journaliste reporter photographe. Reprochant à la société SIPA d'une part d'avoir exploité ses photographies sans autorisation et sans contrepartie financière depuis le 30 octobre 2002, et d'autre part d'avoir perdu 43. 331 de ses supports originaux, Monsieur Gérard X..., a, selon acte d'huissier en date du 20 mai 2005, fait assigner la société SIPA PRESS (ci- après dénommée la société SIPA) en contrefaçon de droits d'auteur et en responsabilité contractuelle pour obtenir, outre la restitution des supports originaux sous astreinte, paiement de la somme de 56. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, de la somme de 15. 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 3. 466. 480 euros pour la perte des supports ainsi que celle de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 30 mai 2007, Monsieur Gérard X..., demande au Tribunal de : - dire et juger que ses photographies sont originales et qu'il a la qualité d'auteur conformément à l'article L. 113- 1 du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que SIPA ne rapporte pas la preuve de l'absence d'originalité de chacune de ses photographies, En conséquence, - débouter la société SIPA de sa demande d'irrecevabilité à son encontre A titre principal, - dire et juger que l'Agence SIPA a commis des actes de contrefaçon des oeuvres dont il est l'auteur, en exploitant, depuis mai 1982, des photographies réalisées par lui, sans cession de droits expresse et donc sans accord sur les modalités de cette exploitation, ainsi que sans reddition des comptes, et enfin sans qu'aucune rémunération corrélative ne lui soit versée depuis le 1er novembre 2002, En conséquence, - faire interdiction à la société SIPA d'exploiter ses photographies de Monsieur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, - condamner la société SIPA à lui payer la somme de 150. 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de l'exploitation illicite de ses photographies pour la période de mai 1982 à octobre 2002, - condamner l'Agence SIPA à lui payer la somme de 57. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux pour la période postérieure au 1er novembre 2002, - dire et juger que l'Agence SIPA a porté atteinte à son droit moral de paternité et, en conséquence, condamner l'agence SIPA à lui payer à ce dernier la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté, - dire et juger que l'agence SIPA a, en perdant 44. 684 supports originaux de ses photographies, violé son obligation de garde édictée par l'article 1915 du Code civil, En conséquence, - condamner l'agence SIPA à lui payer à la somme de 3. 574. 720 euros en réparation du préjudice qui a résulté pour lui de cette perte, En tout état de cause, - condamner l'agence SIPA à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, le cas échéant, avec consignation à la Caisse des dépôts et consignations pour partie de l'indemnité au titre des pertes, - condamner l'agence SIPA au paiement des frais et entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le 27 juin 2007, la société SIPA fait valoir qu'il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve de l'originalité des oeuvres dont il revendique la protection au titre du droit d'auteur, et en conséquence demande au tribunal de le déclarer irrecevable à agir, faute de préciser celles qui, parmi les photographies produites, seraient éligibles à une telle protection et de démontrer en quoi chacune des photographies sur lesquelles il revendique le bénéfice de la protection légale constitue une oeuvre de l'esprit ; à titre subsidiaire, la défenderesse s'oppose à la demande relative à la contrefaçon et conclut au rejet des demandes formulées à ce titre ; elle ajoute, pour s'opposer aux demandes relatives à la perte des supports originaux de photographies, que la pièce no 19 produite par Monsieur X... est dépourvue de toute valeur probante et qu'en tout état de cause, eu égard au libre usage par Monsieur X... de ses archives et de la gestion de son fonds, elle ne saurait être tenue responsable des pertes alléguées ; elle demande qu'il soit enjoint à Monsieur X..., en cas d'exécution provisoire de la décision à intervenir, de lui fournir toute garantie bancaire et sollicite enfin la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon de droits d'auteur Attendu que les dispositions de l'article L 112- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; que selon l'article L 112- 2 9odu même Code, sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; Attendu ainsi qu'il appartient au demandeur de démontrer que les photographies qu'il revendique sont des oeuvres originales ouvrant droit comme telles à la protection au titre des droits d'auteur, la présomption instaurée par l'article L 113- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle concernant la titularité des droits de celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée mais en aucun cas l'originalité de cette oeuvre qu'il appartiendrait à la défenderesse de combattre ; qu'en l'espèce Monsieur X... expose " qu'il est acquis et reconnu par SIPA (...) qu'il a réalisé pour elle de nombreuses photographies, et en particulier des portraits de personnalité " et que " de telles photographies comportent, en raison notamment du choix du décor, de la pose du modèle, de l'angle et de l'instant de prise de vue, du cadrage et de l'éclairage, sans parler du choix de la pellicule, de l'ouverture et de la vitesse d'obturation, l'empreinte de la personnalité de leur auteur (...), qu'il était le seul à déterminer l'agencement particulier des jeux d'ombre et de lumière lors de la captation de l'image, mais aussi de l'environnement du sujet photographié, du champ, ainsi que l'évaluation des contrastes de reliefs ou de couleurs, d'autant qu'il se déplaçait avec ses éclairages artificiels qu'il utilisait systématiquement pour ses portraits, en intérieur comme extérieur, qu'en outre le choix de l'instant de la prise de vue est, dans le cas de portraits, spécialement déterminant en ce qu'il saisit l'expression d'un regard, de l'attitude et du maintien du sujet photographié " ; qu'il ajoute qu'il suffira au tribunal de prendre connaissance des photographies réalisées par lui pour constater leur originalité et les dire protégées par le droit d'auteur, et par exemple d'examiner les reportages no 59626 (Mme Jacqueline Z...), no 276673 (M. Gilles A...) et no 242 940 (M. Richard B...), étant précisé que l'ensemble des photographies réalisées par lui dont les supports lui ont été restitués par SIPA le 7 février 2007, ont été communiquées dans le cadre de la procédure et constituent donc des pièces à la disposition du tribunal ; Mais attendu que si des photographies qui répondent en droit aux critères précédemment exposés par le demandeur, sont susceptibles de bénéficier de la protection par le droit d'auteur instituée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, encore faut- il que ces photographies soient identifiables ; Or attendu que Monsieur X..., qui a versé aux débats trois caisses de supports photographiques, et a indiqué en tenir huit autres à la disposition du tribunal, ne précise pas ceux, parmi ces supports, qui seraient éligibles à la protection revendiquée, et concernant les trois reportages identifiés, ne propose pas de démontrer en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent chacun d'eux seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de sa personnalité, en dehors de considération d'ordre général sur la technique de prise de vue ; Attendu dès lors que ses demandes formulées au titre de la contrefaçon des droits d'auteur doivent être rejetées étant précisé qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner lui- même lesdits supports en dehors de toute description par le demandeur de chacune des oeuvres revendiquées dans ses écritures ; Sur la perte des supports des photographies de Monsieur X... Attendu que le demandeur indique qu'il a produit et remis à l'agence SIPA un total de 83. 337 supports originaux dont 57. 224 négatifs et 26. 113 diapositives entre mai 1982 et janvier 1998 selon le propre listing de la société SIPA ; que sur injonction du juge de la mise en état l'agence SIPA lui a restitué 38. 653 supports le 7 février 2007 en présence de Maître C..., Huissier de Justice, de sorte qu'il sollicite la restitution de 44. 684 supports originaux et une indemnisation de 80 euros par photographie perdue, soit un total de 3. 574. 720 euros en réparation de ses préjudices tant matériel que moral ; Attendu que pour s'exonérer de toute indemnisation au delà des supports recensés, la société SIPA fait valoir que Monsieur X... ne justifie d'aucun reçu et surtout qu'il avait libre accès à ses propres archives et a pu reprendre possession de ses reportages ; Mais attendu que la défenderesse ne saurait opposer à Monsieur X... les lacunes de sa propre organisation, que les usages, à les supposer constants, ne peuvent pas plus justifier ; que la remise de photographies à une agence aux fins d'exploitation est constitutive d'un contrat de dépôt, qui met à la charge du dépositaire une obligation de restitution conformément aux dispositions de l'article 1932 du Code Civil ; qu'il convient d'indiquer à toutes fins que la notion de mandat d'intérêt commun invoquée par la défenderesse non pas au titre de la perte des supports photographiques mais au titre de l'exploitation illicite de celles- ci, est en effet inapplicable dès lors que l'agence est dépositaire des reportages du photographe en vue de leur exploitation exclusive ; Attendu ainsi que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et doit les rendre identiquement ; que la société SIPA qui n'invoque aucune cause étrangère doit en conséquence restituer au demandeur l'intégralité de ses archives photographiques ou l'indemniser des pertes subies ; Attendu que les parties sont en désaccord sur le nombre de reportages remis à l'agence SIPA ; que Monsieur X... fixe à 44. 684 le nombre de supports originaux perdus, selon les propres listes de la société SIPA produites en pièce no 19 tandis que la défenderesse dénie toute valeur probante à cette pièce qui aurait été obtenue de manière frauduleuse et qui serait en tout état de cause dépourvu de toute valeur juridique ; Mais attendu que la défenderesse ne peut utilement contester les listes des supports remis par Monsieur X... qu'elle a elle- même tenues de mai 1982 à janvier 1998, le fait que ces listes ne comportent pas le nom du collaborateur qui l'a imprimée étant indifférent ; que ces documents, obtenus à partir de la base de données d'archives de SIPA et qui sont corroborés par le décompte réalisé par Monsieur X... lui- même, sont détaillés et font état pour chacun des sujets traités, du nombre de diapositives couleurs, des négatifs couleurs et des négatifs noir et blanc réalisés Monsieur X... ; Attendu que la défenderesse reconnaît dans ses écritures que les croix qui y sont portées pour la période de 1994 à janvier 1998 correspondent bien à des planches photographiques, lesquelles peuvent contenir, selon elle de 1 à 36 photographies ; qu'il résulte de la liste des photographies détenues par SIPA au 1er juin 2006 et de celle établie lors de la restitution du 7 février 2007, (pièce SIPA no 23 et 47) que l'agence décompte bien les négatifs par planche et que ces dernières comprennent une moyenne de 23 photographies ; Attendu qu'il est en conséquence suffisamment établi par l'ensemble de ces éléments que Gérard X... a remis à la société SIPA PRESS un total de 83. 337 supports originaux, à charge pour cette dernière de les restituer à l'identique à la demande du déposant ; Attendu qu'il est constant que 38. 653 supports ont été remis à Gérard X... le 7 février 2007, Monsieur X... les ayant acceptées dans la mesure des vérifications effectuées le jour de la restitution en présence de Maître C... huissier de Justice ; Attendu sur l'appréciation du préjudice, que si la société SIPA ne conteste pas la valeur des photographies évaluée à 80 euros pour chacune d'elle, compte tenu du nombre de photographies qui auraient pu faire l'objet d'une exploitation commerciale, il sera alloué à Monsieur Gérard X... la somme de 1. 200. 000 euros, au paiement de laquelle il y lieu de condamner la défenderesse au titre de la perte des photographies en cause ; Sur les autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Gérard X... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision sans qu'il y ait lieu de subordonner cette exécution provisoire à la constitution d'une garantie par Monsieur Gérard X... ; que l'agence SIPA qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Condamne la société SIPA PRESS, à payer à Monsieur Gérard X... la somme de 1. 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de ses supports originaux ainsi que la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société SIPA PRESS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 22 février 2008.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions