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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2007, 06-41.127, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 novembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 18 octobre 1993 par la société Canal + distribution ; qu'ayant été promue, à compter du 1er janvier 2004, assistante logistique niveau H, groupe V, échelon 1 de la catégorie "employé", elle a bénéficié, en application de la convention collective d'entreprise, d'une augmentation de son salaire de 5 % à cette date ; qu'estimant être en droit de percevoir, en plus de cette augmentation liée à sa promotion, l'augmentation minimum de 1,8 % garantie par l'accord d'entreprise du 15 janvier 2004 pour les salariés ayant des salaires inférieurs ou égaux à 2 476 euros et applicable au 1er janvier 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour les années 2004 et 2005 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2 de l'accord collectif du 15 janvier 2004, dans son paragraphe 2.1.1, ne fait que garantir une augmentation minimum de salaire ; que cette garantie s'applique à toutes les augmentations individuelles de salaire "à quelque titre que ce soit", comme il est expressément stipulé dans l'article précité ; qu'il en résulte que cette clause est respectée dès lors que le salarié a bénéficié, notamment pour cause de promotion, d'une augmentation individuelle au moins égale au minimum garanti ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2.1.1. de l'accord collectif susvisé ; 2 / qu'il appartient au juge d'interpréter les dispositions des accords collectifs ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que l'accord collectif du 15 janvier 2004 prévoyait que l'augmentation minimum garanti de 1,8 % concernait les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature, de sorte qu'il incombait au juge du fond de se livrer à une interprétation de cet accord qui avait été versé aux débats ; qu'en retenant toutefois que l'employeur "ne rapporte pas la preuve que l'augmentation de 1,8 % prévue au protocole d'accord signé le 15 janvier 2004... incluait à la fois une augmentation minimum garantie de 1,8 % et les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature" pour en déduire que l'augmentation de 5 % dont avait bénéficié la salariée ne pouvait être confondue avec l'augmentation minimum garantie, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de se livrer à une interprétation de l'accord précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, la charge de la preuve pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur, défendeur à l'instance, de ne pas rapporter la preuve que l'augmentation de 1,8 % prévue au protocole d'accord signé le 15 janvier 2004 incluait à la fois une augmentation minimum garantie de 1,8 % et les augmentations individuelles quelle qu'en soit la cause ou la nature, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui s'est nécessairement livré à l'interprétation de l'article 2.1.1 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2004, a exactement décidé que l'augmentation minimale garantie de 1,8 % présentait un caractère général et était indépendante des augmentations individuelles auxquelles les salariés pouvaient prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canal + distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Canal + distribution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret