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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 8 février 2008, 06/03775
3ème chambre 2ème section Assignation du : 14 Février 2006 JUGEMENT rendu le 15 Février 2008 DEMANDEUR Monsieur Edmond K... A... Y... A..., ou Y... " C... " A... ... KINGSTON (JAMAIQUE) représenté par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 207 DÉFENDERESSE SOCIETE EMI MUSIC FRANCE, représentée par Monsieur X... Jean- François et DE Z... Michel, agissant en leur qualité de dirigeants légaux ... 75018 PARIS représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 237 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur Edmond K... A..., dit Y... A... ou Y... " C... " A... se présente comme un producteur de phonogrammes de nationalité jamaïcaine. Il prétend notamment avoir produit deux albums du chanteur Johnny D... : - " Rockers Time Now ", enregistré en 1976, comportant outre l'enregistrement " Declaration of rights ", les 11 morceaux " Rockers Time Now ", " Its green and gold ", " African roots ", " Be holy, my brothers and sisters ", " Satta Massagna ", " Stop the tribal war ", " Lets give Jah, Jah praise ", " I wish it could go on forever ", " Natty dreadlocks stand up right ", " Prophesy fulfilled ", " Them never love poor Marcus ", - " Authorized Version ", enregistré en 1976, comportant les 12 enregistrements " Roots natty roots, Natty Congo ", " Wrath of Jah ", " Legalize it ", " I am still waiting ", " Let go violence ", " Academy award version ", " Cry tough ", " Crazy baldhead ", " Simmer down ", " Jah Jah see them come ", " Give up the baldness ", " Freedom blues ". Il expose que ces enregistrements, qui se retrouvent également sur un album " Authorized Rockers ", sont exploités par la société EMI MUSIC FRANCE. Cette dernière est une filiale du groupe EMI MUSIC Plc, qui a acheté en 1992 la société VIRGIN MUSIC GROUP Ltd, laquelle avait notamment deux filiales, la société de droit anglais VIRGIN RECORDS et la société de droit français GROUPE VIRGIN DISQUES. Suite à l'acquisition du groupe VIRGIN, la société EMI MUSIC Plc a créé la société EMI MUSIC INTERNATIONAL SERVICES Ltd, en vue de simplifier la gestion des répertoires et catalogues intra- groupe, et le paiement des redevances y afférentes. C'est dans ces conditions qu'en 1996, la société de droit anglais VIRGIN RECORDS et la société de droit français GROUPE VIRGIN DISQUES ont chacune signé un " matrix exchange agreement " aux termes duquel la société EMI MUSIC INTERNATIONAL SERVICES Ltd bénéficie de licences d'exploitation par chacune des filiales pour leur propre catalogue, sous- licencie à chacune des filiales les enregistrements que celles- ci souhaitent exploiter sur leurs territoires respectifs, collecte les redevances et les redistribue aux filiales titulaires des droits qui rétribuent elles- mêmes les artistes. La société EMI MUSIC FRANCE, ayant absorbé en 2002 la société GROUPE VIRGIN DISQUES, bénéficie depuis des licences dont disposait cette dernière sur le catalogue de la société VIRGIN RECORDS Ltd. Ayant constaté que la société EMI MUSIC FRANCE avait inscrit les enregistrements précités, ainsi que la version remasterisée de certains d'entre eux, à son nom, sur la base de données de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) et percevait, de ce fait, les rémunérations légales générées par leur diffusion et leur reproduction en France, Y... A... a, par exploit d'huissier du 14 février 2006, assigné la société EMI MUSIC FRANCE devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir reconnaître sa qualité de producteurs des enregistrements litigieux, juger qu'en s'inscrivant en tant que tel dans la base de données de la SCPP, la société EMI MUSIC FRANCE a porté atteinte à sa " qualité " de producteur et s'est approprié indûment les rémunérations légales afférentes à l'exploitation des albums concernés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2007. Prétentions des parties Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 2 février 2007, Y... A... demande au Tribunal : - à titre liminaire, en substance, de rejeter la demande de la société EMI MUSIC FRANCE tendant à la suppression de passages considérés comme diffamatoires, et la demande de dommages et intérêts formulées à ce titre à son encontre, - de confirmer qu'il au sens de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle les producteurs des albums Rockers Time Now " et " Authorized Version ", enregistrés en 1976, comportant outre l'enregistrement " Declaration of rights ", les 11 morceaux " Rockers Time Now ", " Its green and gold ", " African roots ", " Be holy, my brothers and sisters ", " Satta Massagna ", " Stop the tribal war ", " Lets give Jah, Jah praise ", " I wish it could go on forever ", " Natty dreadlocks stand up right ", " Prophesy fulfilled ", " Them never love poor Marcus ", et les 12 morceaux " Roots natty roots, Natty Congo ", " Wrath of Jah ", " Legalize it ", " I am still waiting ", " Let go violence ", " Academy award version ", " Cry tough ", " Crazy baldhead ", " Simmer down ", " Jah Jah see them come ", " Give up the baldness ", " Freedom blues ", figurant sur ceux- ci, - de juger qu'en s'inscrivant dans la base de données de la SCPP comme le producteur des dits enregistrements la société EMI MUSIC FRANCE a porté atteinte à sa qualité de producteurs et s'est également approprié les rémunérations légales y afférentes, - d'ordonner à la société EMI MUSIC FRANCE de transférer au nom de Y... A... les 31 enregistrements issus des albums " Rockers Time Now " et " Authorized Version " inscrits au nom d'EMI dans la base de données de la SCPP, sous astreinte de 100 par jour de retard, dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - de condamner la société EMI MUSIC FRANCE à lui rembourser la totalité des rémunérations légales générées par ces enregistrements depuis 1986 et indûment perçues jusqu'au jour du jugement à intervenir, soit 150. 000 , - de condamner la société EMI MUSIC FRANCE à lui payer la somme de 100. 000 de dommages et intérêts en raison de l'exploitation, sans son autorisation, des dits enregistrements, - d'interdire à la société EMI MUSIC FRANCE, dans les 30 jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 par jour de retard, de commercialise en France les albums " Rockers Time Now ", " Authorized Version " et " Authorized Rockers ", ainsi que toutes les compilations comportant des enregistrements extraits de ces albums, et notamment les compilations " Natty Rebel Roots Compilation ", " Beyond The Frontlibe ", " The Frontline Boxset " qui reproduisent l'enregistrement " Crazy Baldhead ", les compilations " Natty Rebel Roots ", " Roots Reggae Compilation " qui reproduisent l'enregistrement " Cry Tough ", " The Frontline Boxset " qui reproduit l'enregistrement " I am still waiting ", et les compilations " Front Line Label Sampler ", " This is the frontline " et " The Frontline Boxset " qui reproduisent l'album " Prophecy Fulfilled ", - de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 25. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - d'ordonner une mesure de publication dont il précise la portée, - de condamner la société EMI MUSIC FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil, - d'ordonner l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 avril 2007, la société EMI MUSIC FRANCE demande au Tribunal : - de supprimer les écrits diffamatoires produits devant le Tribunal, dont elle dresse la liste, et de condamner les demandeurs à lui verser chacun la somme de 2. 000 de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, - de constater qu'elle a obtenu les licences d'exploitation auprès de la société détentrice de tous les droits d'exploitation sur les albums litigieux exploités par la société EMI MUSIC FRANCE en France, - de constater que la société EMI MUSIC FRANCE justifie de ses droits d'inscrire, à son nom, dans la base SCPP et de ses droits d'exploitation sur les enregistrements litigieux, qu'elle a commercialisé en France, - de constater que Y... A... ne justifie pas de sa qualité de producteur, - de débouter Y... A... de ses demandes, Subsidiairement, - de constater que l'indemnisation des demandeurs ne pourra couvrir une période antérieure au 14 février 1996, En tout état de cause, - de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 50. 000 de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner in solidum les demandeurs à payer à la société EMI MUSIC FRANCE une somme de 20. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire, - d'ordonner une mesure de publication, dont elle précise la portée, - de condamner les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Motifs de la décision I. Sur la demande de suppression des propos diffamatoires Attendu qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que cependant, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages- intérêts ; Attendu qu'en se prévalant de ces dispositions, la société EMI MUSIC FRANCE demande au Tribunal de supprimer les passages des dernières conclusions des demandeurs qu'elle juge diffamatoires, à savoir : - " il est établi que la société VIRGIN / EMI n'hésite pas à se livrer à des actes de chantage et d'escroquerie au mépris des décisions rendues par des juridictions françaises ", - " il est important que le Tribunal de céans prenne la juste mesure des actes délictueux commis depuis près de 30 ans par les sociétés VIRGIN / EMI ", - " or, quand le conseil de Johnny D... s'est adressé à VIRGIN pour que celle- ci paye les redevances qu'elle reconnaissait devoir à son client, cette société n'a pas hésité à lui écrire qu'elle conservait les dites redevances par devers elle et qu'elle entendait même obtenir le remboursement par Johnny D... de 17. 000 livres anglaises (soit près de 26. 000 ) d'honoraires d'avocat et de frais qu'elle avait exposé en France pour se défendre dans la procédure qu'avait engagée Mr Y... A... à son encontre qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 21 octobre 2005 par la Cour d'appel de Versailles ", - " il s'agit là d'un acte manifeste de chantage et d'escroquerie, commis par la société VIRGIN dont le Tribunal devra tenir compte pour condamner sévèrement la défenderesse ", Que les demandeurs lui opposent que le non- paiement de redevances contractuelles à Monsieur Johnny D... pendant plusieurs années est un acte blâmable dès lors qu'il n'avait pour objet que de faire pression sur l'intéressé, et indirectement, sur Y... A..., et que les actes de diffamation ne sont donc pas constitués ; Mais attendu qu'il résulte des écrits litigieux que Y... A... impute à la défenderesse la commission de faits délictueux qu'il qualifie de chantage et d'escroquerie ; Qu'il convient de rappeler que le Code pénal définit ces deux infractions en termes précis ; Qu'ainsi, l'article 312-10 du Code pénal définit le chantage comme le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; Qu'aux termes de l'article 313-1 du même Code, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; Qu'enfin, l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal, consacrant un principe fondamental du droit, dispose qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; Qu'en procédant aux accusations sus énoncées, lesquelles vont au- delà du grief de mauvaise foi pouvant être légitimement invoqué au cours d'une instance civile, et ne peuvent résulter, en l'espèce, d'un simple excès de langage, le demandeur a imputé à la société EMI MUSIC FRANCE des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, sans apporter la démonstration de la réunion de l'ensemble des éléments matériels et moraux des infractions dont ils évoquent la commission ; Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ordonner le retrait de ces écrits diffamatoires dans les limites fixées par le dispositif du présent jugement, et de condamner Y... A... à payer à la défenderesse la somme de 1. 000 sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. II. Sur les demandes principales Attendu qu'il convient de préciser, à titre liminaire, que la loi du 3 juillet 1985 a prévu que, comme les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce ne peuvent s'opposer à la communication directe de ceux- ci dans un lieu public et à leur radiodiffusion, ni à leur reproduction strictement réservée à l'usage privé de la personne qui les réalise ; Attendu que ces utilisations ouvrent droit à une rémunération dans des conditions prévues par la loi (articles L. 214-1 et L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle) et dénommée par facilité de langage " rémunération équitable " et " rémunération pour copie privée " ; Que c'est dans ce cadre que la SCPP perçoit, et répartit entre ses adhérents producteurs, dans les conditions fixées par la loi, les rémunérations versées par les utilisateurs des phonogrammes à l'occasion des usages précités (rémunération équitable) et versées à l'occasion de la commercialisation de supports d'enregistrements (rémunération pour copie privée) ; Que ce sont ces rémunérations qui font aujourd'hui l'objet des revendications de Y... A..., qui entend préalablement voir reconnaître sa qualité de producteur des enregistrements litigieux ; Attendu, de plus, que pour demander au Tribunal de lui allouer des dommages et intérêts et prononcer une mesure d'interdiction, Y... A... fait état de la commercialisation de divers phonogrammes sans son autorisation ; que ces demandes ont trait aux conditions de cession des droits de reproduction et d'exploitation des phonogrammes litigieux ; Attendu que le Tribunal doit dès lors s'interroger sur la loi applicable au présent litige, avant d'examiner le bien- fondé des demandes ; A. Sur la loi applicable Attendu que la société EMI MUSIC FRANCE admet que la licéité de la commercialisation des enregistrements litigieux sur le territoire français est soumise au droit français et à l'appréciation de la juridiction de céans ; Qu'elle soutient cependant avoir obtenu l'autorisation d'exploiter les enregistrements de la société EMI MUSIC INTERNATIONAL SERVICES, elle- même licenciée de la société VIRGIN RECORDS, signataire d'un contrat conclu avec Johnny D..., titulaire originaire des droits sur les phonogrammes litigieux ; que sans pour autant soulever l'incompétence du Tribunal, elle prétend que Y... A... remet en cause la validité de cette convention, question ne pouvant selon elle être appréciée qu'au regard de la loi anglaise, et par la High Court of Justice, d'Angleterre, conformément à une clause stipulant en ce sens ; Mais attendu que selon l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; Qu'il en résulte que Y... A..., tiers au contrat conclu entre Johnny D... et la société VIRGIN RECORDS, ne peut s'en voir opposer les stipulations, et que la loi applicable au présent litige ne peut être déterminée par la convention invoquée par la défenderesse ; Attendu que, dans un second temps, la société EMI MUSIC FRANCE entend voir le Tribunal écarter l'application de la législation française au profit de la loi anglaise, loi du lieu de la première fixation des phonogrammes litigieux ; qu'elle soutient en outre que les enregistrements ayant été fixés et publiés avant l'entrée en vigueur de la loi no85-660 du 3 juillet 1985, les dispositions de celles- ci invoquées en demande ne sauraient être appliquées par le Tribunal ; Mais attendu que la défenderesse, qui prétend bénéficier d'une cession, par la société VIRGIN RECORDS, des droits de producteur sur les phonogrammes litigieux, ne conteste aucunement percevoir les rémunérations concernées, reconnaissant au contraire avoir reçu de la SCPP, à ce titre, la somme totale de 1. 047, 36 ; qu'elle ne peut, en se référant au lieu ou la date de la première fixation des phonogrammes en cause, demander au Tribunal d'exclure l'application des lois françaises en vigueur, dont les dispositions lui bénéficient, sauf à admettre qu'elle s'est enrichie sans cause ; Qu'il appartient au contraire au Tribunal, saisi du présent litige, de déterminer si les demandeurs sont fondés à contester le droit de la société EMI MUSIC FRANCE aux rémunérations précitées et à s'en prévaloir en ses lieu et place, et ce au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. B. Sur le bien- fondé des demandes relatives à la rémunération pour copie privée et à la rémunération équitable Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, le producteur ne peut s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, à sa radiodiffusion et à sa câblo- distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ; que ces utilisations de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des producteurs ; Attendu, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle, les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions fixées par la loi ; Attendu que pour demander au Tribunal d'ordonner à la société EMI de transférer à son nom les enregistrements issus des albums litigieux inscrits au nom d'EMI dans la base de données de la SCPP sous astreinte, et de condamner la société EMI à lui rembourser la totalité des rémunérations légales générées par ces enregistrements depuis 1986 et indûment perçues jusqu'au jour du jugement à intervenir, soit 150. 000 , Y... A... prétend être producteur des dits enregistrements ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'au regard de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son ; Qu'il est constant que le producteur, ainsi défini, est celui qui assume les risques financiers de l'enregistrement du phonogramme et de sa fixation ; Attendu qu'il appartient donc à Y... A... de rapporter la preuve qu'il a eu l'initiative et a assumé la responsabilité, notamment financière, de la première fixation des enregistrements composant les albums " Rockers Time Now " et " Authorized Version " ; Attendu que pour ce faire, Y... A... verse aux débats : - des extraits des sites internets www. wikipedia. org, www. fluctuat. net, www. reggaefrance. com, musique. ados. fr, www. makasound. com, le qualifiant de " producteur ", - des extraits du site internet de langue anglaise www. roots- archive. com le qualifiant de " producer " et listant ses " releases " et " productions ", Attendu, toutefois, que ces documents, qui démontrent tout au plus la notoriété de Y... A..., et son influence, incontestable, sur le son caractéristique du mouvement musical reggae, à tout le moins dans sa forme originelle dérivée des genres ska et rocksteady, sont dépourvus de pertinence au regard du présent débat, lequel doit se limiter aux enregistrements litigieux ; Attendu que le demandeur produit par ailleurs : - des contrats de distribution ne portant pas sur les phonogrammes litigieux, - un document adressé au demandeur par la société SANCTUARY RECORDS GROUP LIMITED, constituant une proposition de licence exclusive au profit de cette dernière portant sur " tous les enregistrements " en " possession et / ou contrôlés " par Y... A..., " par lui précédemment cédés ou licenciés à Trojan Recordings Limited et / ou Trojan Records Limited ", figurant sur une liste en anglais de morceaux mentionnant les enregistrements litigieux et les qualifiant de " productions ", - un extrait du site internet de langue anglaise www. roots- archive. com comportant sous le titre " Johnny D...- Authorized Version " la mention " Producer : Y... A... ", - une photocopie de la jaquette du disque de Johnny D... " Rockers Time Now " comportant la mention " Producer : Y... A... ", - un extrait du site internet de langue anglaise www. roots- archive. com comportant sous le titre " Johnny D...- Rockers Time Now " la mention " Producer : Y... A... ", - une photocopie de la jaquette du disque de Johnny D... " Authorized Rockers " comportant la mention " Producer : Y... A... ", - un extrait de " L'encyclopédie du reggae " de Monsieur Yannick F... précisant " cette reconnaissance permet à Johnny D... de s'installer la même année en 1974 chez Y... A..., un producteur qu'il ne quittera plus ", Que nombre de ces documents reprenant le terme " producteur " sont manifestement l'oeuvre d'amateurs de musique reggae principalement intéressés par l'intervention de Y... A... d'un point de vue artistique ; qu'ainsi que le souligne la défenderesse, les termes " producer " ou " producteur " peuvent désigner, dans le langage courant, la personne supervisant, sur le plan artistique, l'enregistrement de séquences sonores ; Que les pièces produites ne sont accompagnées d'aucune traduction, en langue française, d'une quelconque législation étrangère ou de tout autre document permettant d'assimiler le terme anglophone " producer " au producteur tel que défini par l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que ces documents ne démontrent pas en quoi Y... A... a pris l'initiative de la fixation des séquences sonores composant les phonogrammes litigieux, pas plus qu'ils ne peuvent établir qu'il en a assumé le risque financier ; Attendu, enfin, que Y... A... produit : - une attestation dactylographiée de Monsieur Johnny D..., se présentant comme " l'artiste qui a enregistré " Declaration of rights " et aussi les 2 albums " Rockers Time Now " et " Authorized Rockers " désignant Y... A... comme " producteur " des enregistrements et comme la personne " qui a payé pour ces enregistrements ", - une attestation dactylographiée de Monsieur G... " Robbie " L..., " artiste, musicien et producteur ", prétendant avoir joué de la basse sur l'album " Rockers Time Now " et précisant que cet album a été financé par Y... A..., - une attestation de Monsieur Oswald H..., " musicien et producteur ", prétendant avoir joué du clavier sur l'album " Rockers Time Now ", désignant Y... A... comme la personne ayant financé l'enregistrement, Que la force probante de ces pièces se trouve singulièrement limitée par une attestation émanant de Y... A... lui- même, lequel a déclaré " J'ai passé deux accords avec Monsieur I... de Virgin Records à cette époque pour les albums de Johnny D... et I J...; j'ai reçu deux avances l'une d'environ 5. 000 $ pour " Rockers Time Now " et entre 2 et 3. 000 $ pour les enregistrements à venir. D'après ce que j'avais pu comprendre, Virgin paierait les artistes indépendamment des royalties " et " Virgin m'a alors emprunté ma bande d'enregistrement pour en sélectionner des séquences afin de compiler un album qui est sorti comme un album en " Version autorisée " ", tendant à démontrer que la société VIRGIN RECORDS a financé les albums en question et a maîtrisé, au moins pour l'un d'entre eux, le processus de sélection des morceaux ; Qu'il en résulte une absence absolue de preuve de la qualité de producteur de Y... A... s'agissant des phonogrammes litigieux ; Que les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 20 octobre 2005, produit par Y... A..., faisant interdiction à la société EMI d'en poursuivre la commercialisation, et ordonnant la modification de l'inscription en violation des droits de Y... A... dans la base de données de la SCPP de l'enregistrement " Declaration of Rights ", en reconnaissant à l'intéressé la qualité de producteur de ce phonogramme, ne lient pas la présente juridiction ; qu'il y a d'ailleurs lieu de constater que le Tribunal est dans l'impossibilité d'une part de considérer que la cour avait connaissance, lors de son délibéré, de l'attestation émanant du demandeur, d'autre part de s'assurer que le phonogramme " Declaration of Rights " alors concerné est exactement le même que celui, homonyme, faisant l'objet du présent litige ; Attendu qu'ainsi, Y... A... ne démontre pas être le producteur des " Rockers Time Now ", " Its green and gold ", " African roots ", " Be holy, my brothers and sisters ", " Satta Massagna ", " Stop the tribal war ", " Lets give Jah, Jah praise ", " I wish it could go on forever ", " Natty dreadlocks stand up right ", " Prophesy fulfilled ", " Them never love poor Marcus ", de l'album " Rockers Time Now ", enregistré en 1976, et " Roots natty roots, Natty Congo ", " Wrath of Jah ", " Legalize it ", " I am still waiting ", " Let go violence ", " Academy award version ", " Cry tough ", " Crazy baldhead ", " Simmer down ", " Jah Jah see them come ", " Give up the baldness ", " Freedom blues " de l'album " Authorized Version ", enregistré en 1976 ; Qu'il doit être débouté de ses demandes afférentes à la rémunération pour copie privée et à la rémunération équitable. C. Sur le bien- fondé des demandes fondées sur l'exploitation illicite des enregistrements litigieux Attendu qu'aux termes de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1 ; Attendu que pour demander au Tribunal de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 100. 000 de dommages et intérêts et lui interdire de commercialiser sous astreinte les albums " Rockers Time Now ", " Authorized Version " et " Authorized Rockers ", ainsi que toutes les compilations comportant des enregistrements extraits de ces albums, et notamment les compilations " Natty Rebel Roots Compilation ", " Beyond The Frontlibe ", " The Frontline Boxset " qui reproduisent l'enregistrement " Crazy Baldhead ", les compilations " Natty Rebel Roots ", " Roots Reggae Compilation " qui reproduisent l'enregistrement " Cry Tough ", " The Frontline Boxset " qui reproduit l'enregistrement " I am still waiting ", et les compilations " Front Line Label Sampler ", " This is the frontline " et " The Frontline Boxset " qui reproduisent l'album " Prophecy Fulfilled ", Y... A... soutient que la société EMI MUSIC FRANCE est incapable de produire un contrat signé par lui autorisant la reproduction ou la commercialisation des dits enregistrements ; Attendu cependant que le demandeur, qui ne justifie pas de sa qualité de producteur, ne pourra qu'être débouté de ses demandes de ce chef. II. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Attendu qu'en arguant du caractère abusif de la présente procédure, la société EMI MUSIC FRANCE demande au Tribunal de condamner Y... A... au paiement de la somme de 50. 000 de dommages et intérêts, et d'ordonner la publication du jugement à intervenir ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Qu'en l'espèce, la défaillance du demandeur dans l'administration de la preuve ne saurait s'analyser en une volonté de nuire à la société EMI MUSIC FRANCE ; Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aucune pièce ne démontre qu'une particulière publicité a été donnée à l'affaire ; Que la société EMI MUSIC FRANCE sera déboutée de ses demandes sur ce fondement, faute de rapporter la preuve de faits susceptibles de caractériser une quelconque intention de nuire de la part de Y... A..., qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits. III. Sur les autres demandes Attendu que le demandeur, succombant au principal, sera condamné aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EMI MUSIC FRANCE la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 5. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - PRONONCE, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 la suppression, des conclusions de Monsieur Edmond K... A..., dit Y... A... ou Y... C... A... signifiées le 2 février 2007, des écrits diffamatoires suivants : - " la société VIRGIN / EMI n'hésite pas à se livrer à des actes de chantage et d'escroquerie au mépris des décisions rendues par des juridictions françaises ", - " il est important que le Tribunal de céans prenne la juste mesure des actes délictueux commis depuis près de 30 ans par les sociétés VIRGIN / EMI ", - " or, quand le conseil de Johnny D... s'est adressé à VIRGIN pour que celle- ci paye les redevances qu'elle reconnaissait devoir à son client, cette société n'a pas hésité à lui écrire qu'elle conservait les dites redevances par devers elle et qu'elle entendait même obtenir le remboursement par Johnny D... de 17. 000 livres anglaises (soit près de 26. 000 ) d'honoraires d'avocat et de frais qu'elle avait exposé en France pour se défendre dans la procédure qu'avait engagée Mr Y... A... à son encontre qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 21 octobre 2005 par la Cour d'appel de Versailles ", - " il s'agit là d'un acte manifeste de chantage et d'escroquerie, commis par la société VIRGIN dont le Tribunal devra tenir compte pour condamner sévèrement la défenderesse ", - CONDAMNE, en application des mêmes dispositions, Monsieur Edmond K... A..., dit Y... A... ou Y... C... A... à payer à la société EMI MUSIC FRANCE la somme de 1. 000 à titre de dommages et intérêts, - DIT qu'au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur Edmond K... A..., dit Y... A... ou Y... C... A... ne démontre pas être producteur des phonogrammes litigieux, En conséquence, - DEBOUTE Monsieur Edmond K... A..., dit Y... A... ou Y... C... A..., de l'ensemble de ses demandes, - DEBOUTE la société EMI MUSIC FRANCE de ses demandes fondées sur le caractère abusif de la présente procédure, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNE Monsieur Edmond K... A..., dit Y... A... ou Y... C... A... à payer à la société EMI MUSIC FRANCE la somme de 5. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur Edmond K... A..., dit Y... A... ou Y... C... A... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 15 Février 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions