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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2001, 99-40.302, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dietadog, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de Melle Anne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Dietadog s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et aux dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Dietadog aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret