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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 avril 2003, 01-42.478, Inédit
Cassation partielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... salarié de la société Alpes de Provence Automobiles depuis février 1972 en qualité de chef d'atelier a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de sommes au titre de la prime de juillet 2000 et du second versement de la prime de décembre 2000 et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la restitution forcée de son véhicule de fonction ; Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal du salarié, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur et sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit partiellement à la demande au titre des primes, le conseil de prud'hommes énonce qu'il lui apparaît que la demande n'est pas suffisamment étayée eu égard aux absences importantes ; que toutefois, référence faite à l'ancienneté importante de M. X... il doit y être fait droit partiellement ; Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les conditions d'allocation de la prime litigieuse et sur le bien fondé de la demande du salarié, le conseil de prud'homme n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de primes, le jugement rendu le 12 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains ; Condamne la société Alpes de Provence Automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret