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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2006, 04-41.202, Inédit
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 6 de l'annexe III à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et L. 223-11du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par l'association Maison d'enfants de Lauwin Planque en qualité de moniteur-éducateur le 1er juillet 1989 et classé éducateur spécialisé par avenant du 30 juin 1995, a été en arrêt de travail pour maladie du 14 janvier au 26 mars 2002 ; qu'il a demandé à son retour le 27 mars 2002 six jours de congés payés annuels supplémentaires du 27 mars au 3 avril 2002 ; que suite à la décision de l'employeur de ne lui accorder que deux jours de congés supplémentaires soit les 28 et 29 mars 2002 correspondant aux derniers jours du 1er trimestre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner à accorder au salarié trois jours de congés payés annuels supplémentaires du 1er trimestre 2002, le jugement attaqué énonce que si l'interprétation de l'article 6 de l'annexe III de la convention précitée pouvait conduire à conclure que les six jours de congés payés annuels supplémentaires devaient être pris dans le trimestre considéré, ce qui priverait le salarié de trois jours de congé, sa reprise de travail se situant le 27 mars 2002, cette interprétation n'était pas cependant clairement exprimée dans cet article et que par ailleurs, il était d'usage courant dans l'association que ces congés soient répartis sur plusieurs trimestres, d'autres salariés et M. X... lui-même en ayant déjà bénéficié par le passé ; que dès lors, rien ne s'opposait à ce que cette pratique perdure ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part qu'en application de l'article 6 de l'annexe III à la convention collective applicable, le congé supplémentaire doit se prendre au cours du trimestre auquel il se rapporte et alors, d'autre part, que les reports de congés supplémentaires qui avaient pu être accordés avaient été justifiés, conformément aux dispositions conventionnelles, par les besoins du service, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cambrai ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret