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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 juin 2008, 06/17811
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 17811 No MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2006 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2008 DEMANDERESSE S. A. R. L. GENERALE D'ABRIS ET ACCESSOIRES POUR PISCINES- représentée par ses gérants Monsieur François X...et Madame Véronique X... ... 40150 ANGRESSE représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de vestiaire P. 75 DÉFENDERESSE Société ABRISUD Zone Industrielle du Pont Peyrin 32600 L ISLE JOURDAIN représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K. 177 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, DÉBATS A l'audience du 10 Mars 2008, devant Elisabeth BELFORT et Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société Générale d'abris et accessoires pour piscines, ci- après appelée GAAP est titulaire d'un brevet français déposé le 17 novembre 1998 sous le no 98 14 580 délivré le 27 juillet 2001 et qui porte sur un " système de manipulation de panneau d'abri de piscine ". Soupçonnant la société ABRISUD d'offrir en vente et de vendre des abris de piscine mettant en oeuvre leur système breveté, la société GAAP a fait procéder le 4 décembre 2006 à une saisie- contrefaçon. Par acte du 15 décembre 2006, la société GAAP a assigné la société ABRISUD en contrefaçon des revendications 3, 4 et 7 à 9 de son brevet et en indemnisation. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2008, la société GAAP demande au tribunal de : - dire que les moyens de défense de la société ABRISUD sont irrecevables et mal- fondées ; - dire que le système d'aide au levage d'éléments d'abris de piscine tels que visés au procèe- verbal du 4 décembre 2006 constitue la contrefaçon des revendications 3, 4, 7 à 9 du brevet français no 2 785 937, - dire qu'en fabriquant, en offrant à la vente et en vendant, en utilisant et en détenant un tel système, la société ABRISUD a commis des actes de contrefaçon en application de l'article L 615-1 du Code de Propriété Intellectuelle ; - interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ; - ordonner la confiscation des objets contrefaisants ainsi que le rappel de ceux vendus par ABRISUD et ce, aux fins de destruction sous contrôle d'huissier et aux frais conjoints, solidaires et avancés de la société défenderesse ; - condamner la société ABRISUD à lui payer la somme provisionnelle de 50. 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice à arrêter après dire d'expert dont la désignation est également requise ; - dire que la société ABRISUD a commis des actes de concurrence déloyale conformément à l'article 1382 du code civil ; - interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ; - condamner la société ABRISUD à lui payer une indemnité de 50. 000 euros de ce chef ainsi que celle de 40. 000 euros en application de l'articles 700 du Code de Procédure Civile ; - dire que les condamnation porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société ABRISUD dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2008 rappelle que : - les revendication 1, 2, 6 et 10 du brevet opposé ont été définitivement annulées par jugement du 21 octobre 2003 devenu définitif, pour défaut de nouveauté et soutient que : - les revendications 3, 4, 7, 8 et 9 doivent être annulées pour défaut d'activité inventive, les connaissances de l'homme du métier combinées aux enseignements de l'abri ACM conduisant naturellement ce dernier à la solution du brevet GAAP ; - en tout état de cause, la contrefaçon n'est nullement établie ; - les griefs fondant les demandes en concurrence déloyale sont fantaisistes et non fondés. Considérant que la société GAAP était de mauvaise foi dans l'introduction de la présente instance eu égard au jugement du 21 octobre 2003, la société ABRISUD demande la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 50. 000 euros pour procédure abusive et celle de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, *sur la portée des revendications opposées du brevet français no 2 785 937 : Dès lors que le présent Tribunal a annulé dans un précédent jugement définitif du 21 octobre 2003 les revendications 1, 2, 6 et 10 pour défaut de nouveauté, il convient de considérer que les caractéristiques de ces revendications sont dans l'état de la technique connue puisqu'elles se retrouvaient dans l'antériorité retenue par la juridiction. La revendication 1 du brevet dans la dépendance de laquelle sont toutes les revendications opposées porte sur un système d'assistance à la manipulation d'un panneau lourd articulé au sol comprenant : - un premier levier articulé par un première extrémité au bord libre du panneau, - un deuxième levier sensiblement de la même longueur que le premier levier articulé par une première extrémité au plan horizontal et par sa deuxième extrémité à la deuxième extrémité du premier levier, - un piston hydraulique à extension dont les extrémités sont respectivement articulés aux premier et deuxième leviers. Selon la revendication 2, le piston est articulé sensiblement au centre de l'un des leviers et à proximité de la deuxième extrémité de l'autre levier. La revendication 3 prévoit que les deuxièmes extrémités des leviers comportent des faces planes venant en butée l'une contre l'autre à la position levée du panneau, l'articulation entre les premier et deuxième leviers étant excentrée du côté du piston. Selon la revendication 4, les premier et deuxième leviers sont en arc de cercle de même rayon et le centre de courbure à la position levée est situé du côté du panneau Selon la revendication 7, le système d'assistance comprend des moyens de verrouillage à la position abaissée. La revendication 8 indique que le piston se trouve par rapport aux leviers du côté du panneau quand celui- ci est en position levée d'ou il résulte que les leviers peuvent se relier l'un sur l'autre en s'écartant du panneau. Enfin, selon la revendication 9 l'axe d'articulation du deuxième levier au plan horizontal est légèrement à l'écart de la position atteinte par l'axe d'articulation du bord libre du panneau en position abaissée d'où il résulte que dans cette position abaissée du panneau les deux leviers sont approximativement verticaux. *sur la validité des revendications opposées : - sur la R3 : La revendication 3 est libellée comme suit " Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deuxièmes extrémités des premier et deuxième leviers comportent des faces planes respectives venant en butée, l'une contre l'autre à la position levée du panneau, l'articulation A entre les premier et deuxième leviers étant excentrée du côté du piston ". Ainsi que le relève justement la société GAAP, l'homme du métier n'est pas le spécialiste du panneau de piscine ; en effet le breveté expose dans sa description qu'il s'agit de " prévoir un système d'assistance à la manipulation de panneaux articulés au sol qui permette à une personne seule d'abaisser et de lever les panneaux avec peu d'efforts et de manière particulièrement simple ". Dès lors, le tribunal considère que l'homme du métier est un spécialiste de systèmes de levage ayant des connaissances en mécanique générale. Ainsi que le relève le breveté, l'homme du métier cherchait à définir une position d'écartement maximal qui ne soit pas dépassée même si le piston hydraulique continue à exercer une poussée. Pour ce faire, les extrémités du côté de l'axe A des leviers comportent des surfaces planes qui viennent en butée l'une contre l'autre dans la position levée, l'axe d'articulation étant excentrée du côté du piston. Le tribunal considère que la solution trouvée au problème posé découlait naturellement des connaissances générales en mécanique de l'homme du métier puisque celui- ci ne pouvait pas ignorer qu'en fermant l'angle formé par l'articulation des extrémités à faces plates des deux leviers se formait une butée qui s'opposait à la poussée du piston si celle- ci s'exerçait du bon côté. D'ailleurs ainsi que l'indique la société GAAP ce système est utilisé pour le battant d'un volet articulé. Contrairement à l'argumentation de la société ABRISUD, il n'y a pas dans la revendication 3, deux effets techniques distincts mais un seul : la combinaison de l'articulation formant butée et de sa position par rapport au piston permet d'obtenir le résultat recherché. C'est d'ailleurs ce qu'indique le breveté dans sa description : " Pour définir cette position, les extrémités du côté de l'axe A des leviers 16 et 17 comportent des faces planes qui viennent en butée l'une contre l'autre dans la position levée, l'axe d'articulation A étant excentrée du côté du piston ". Dans ces conditions, le tribunal annule la revendication 3 qui ne répond pas aux conditions posées par l'article L 611-14 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. - sur la revendication 4 : La revendication 4 s'énonce comme suit : " Système selon la revendication 3, caractérisé en ce que les premier et deuxième leviers sont en arc de cercle de même rayon et en ce que le centre de courbure à la position levée est situé du côté du panneau ". Le breveté expose page 3 ligne 35 de la description qu'il recherchait une surélévation maximale. Le tribunal relève que la surélévation tient à la longueur choisie pour les leviers et non à leur forme. Ainsi que le remarque justement la société GAAP, la forme des leviers n'a aucune fonction spécifique puisque la revendication 10 prévoit également des leviers rectilignes avec un piston hydraulique. En réalité la courbure des leviers est particulièrement adaptée aux panneaux de piscines courbes puisqu'elle permet d'agrandir l'espace intérieur et donne un effet esthétique certain, les leviers en position ouverte formant une arc de cercle continu du bord du panneau au sol. Cette forme courbe des leviers étant connue dans l'état de la technique, cette revendication est nulle car l'homme du métier ne fait preuve d'aucune activité inventive en prévoyant des leviers présentant cette caractéristique. - sur la revendication 7 : La revendication 7 est libellée comme suit : " Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de verrouillage à la position abaissée ". Dans la description page 5 lignes 15 et suivant, le breveté précise " pour éviter que des personnes non autorisées (des enfants non surveillés) n'ouvrent les panneaux, on pourra prévoir un système de verrouillage en position fermée, par exemple une chaîne de cadenas venant entourer les deux leviers 16 et 17 et passant pas une ouverture de l'un des leviers ". Le tribunal considère que cette revendication est dépourvue de toute activité inventive, la mise en place de système de verrouillage pour éviter l'ouverture non autorisée des panneaux en position fermée ne découle même pas des connaissances techniques générales de l'homme du métier mais du sens commun propre à tout adulte responsable. Il n'y a véritablement pas invention à mettre en place une chaîne de cadenas ! Cette revendication est annulée pour les mêmes motifs que précédemment. - sur la revendication 8 : Cette revendication est ainsi écrite : " système selon l'une quelconque des revendication 1 à 7 caractérisé en ce que le piston se trouve, par rapport aux leviers, du côté du panneau quand celui- ci est en position élevée d'où il résulte que les leviers peuvent se replier l'un sur l'autre en s'écartant du panneau ". Ainsi que l'expose la revendication précitée, l'homme du métier cherche à replier les leviers l'un sur l'autre en position de fermeture du panneau tout en logeant le piston hydraulique. Compte- tenu des connaissances générales de l'homme du métier et de la position respective de l'articulation A et du piston, deux solutions s'offraient à l'homme du métier : le repliement des leviers vers l'intérieur (solution de l'abri ACM) ou le repliement des leviers vers l'extérieur. La solution extérieure n'a rien d'inventif puisqu'elle consiste à retourner la solution ACM. Dans ces conditions, la revendication 8 est annulée pour défaut d'activité inventive. - sur la revendication 9 : Selon la revendication 9 est protégé un " système selon l'une quelconque des revendications 1 à 8 caractérisé en ce que l'axe d'articulation (B) du deuxième levier au plan horizontal est légèrement à l'écart de la position atteinte par l'axe d'articulation (C) du bord libre du panneau d'ou il résulte que dans cette position abaissée du panneau les deux leviers sont approximativement verticaux. Le breveté expose en page 5 lignes 3 à 9 que cette solution permet au bord du panneau et à l'extrémité du levier 17 d'atteindre le sol. Là encore pour résoudre le problème posé, l'homme du métier avec ses connaissances générales arrivait naturellement à la solution de la revendication 9 c'est- à- dire au décalage sur le sol de l'axe d'articulation (B) par rapport à la position atteinte par l'axe d'articulation (C) pour permettre à ces deux axes d'être sur le sol en même temps, les leviers après avoir été relevés étant alors pratiquement à la verticale avec un encombrement minimum sur la margelle. La revendication 9 est dès lors annulée pour le même motif que précédemment. *sur la contrefaçon : Dès lors que les revendications opposées ont été annulées, les demandes en contrefaçon sont devenues sans objet. *sur la concurrence déloyale : La société GAAP fait grief à la société ABRISUD : - d'utiliser l'image d'une tortue (en forme de bouée pour enfants) pour illustrer ses activités alors qu'elle- même utilise ce symbole depuis de nombreuses années et a investi des sommes considérables pour l'associer à ses produits ; - d'avoir utilisé l'adjectif " indésirables " dans la présentation de ses produits ; - d'avoir utilisé une photographie de feuilles mortes ; - d'avoir comparé la facilité d'ouverture de son système avec celui d'un coffre de voiture. Le tribunal relevant que : - la société ABRISUD justifie avoir utilisé dès 2003 soit deux ans avant la société GAAP la torture dans un bilboard publicitaire et que les deux dessins sont différents (tortue en forme de bouée pour ABRISUD / tortue vivante pour GAAP) ; - l'adjectif " indésirable " paraît incontournable pour désigner les feuilles, les insectes et autres éléments non souhaitées dans les piscines, les termes " intrus " ou " nuisances " proposés par la société GAAP ne s'appliquant pas aux éléments précités (intrus s'applique à des être humains et " nuisances " à du bruit ou à des odeurs) ; - la représentation de feuilles mortes n'est pas originale pour la promotion de panneau visant à éviter les feuilles dans les piscines, fléau automnal ; - la comparaison du système d'ouverture des panneaux avec celui des coffres de voitures paraît la plus adaptée, chaque prospect étant un automobiliste, considère que les griefs de concurrence déloyale ne sont pas fondés, les documents publicitaires des deux sociétés étant suffisamment différents dans le domaine concerné pour ne pas entraîner de risque de confusion dans la clientèle. *sur la demande reconventionnelle : Dès lors que la société GAAP avait déjà assigné la société ABRISUD sur les mêmes fondements, procédure qui avait abouti à un débouté par un précédent jugement du 21 octobre 2003, le tribunal considère que l'engagement de la présente procédure qui s'appuie sur les mêmes faits et le même brevet constitue un abus de droit, les revendications présentement opposées ne l'ayant pas été dans la précédente instance. Aussi, il est alloué à la société ABRISUD une indemnité de 30. 000 euros au titre du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de cette procédure abusive. L'équité commande également de lui allouer à la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ces condamnations seront supportées par la société GAAP. Eu égard à la nature de l'affaire et à son ancienneté, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Prononce la nullité des revendications 3, 4, 7, 8 et 9 du brevet français no 98 14580 dont est titulaire la société GAAP, pour défaut d'activité inventive, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques, par la présente greffière préalablement requise par la partie la plus diligente, Déboute la société GAAP de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale, Condamne la société GAAP à payer à la société ABRISUD une indemnité de 30. 000 euros pour procédure abusive et celle de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société GAAP aux dépens, Fait et Jugé à Paris, le 11 juin 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions