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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 05/08676
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 05/08676 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 01 Avril 2008 DEMANDEURS Monsieur Mike X... ... LOS ANGELES - CALIFORNIE USA Monsieur Jerry Y... 4 Avenue 26, VENICE - LOS ANGELES - CALIFORNIE 90069 USA Société Y.../STOLLER SONGS INC. ... Suite 1107 LOS ANGELES - CALIFORNIE 90069 USA représentés par Me Pierre-Marie BOUVERY - SCP LERNER FRIGGERI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 253 DÉFENDEURS Monsieur M. Z... dit Richard A... domicilié : au siège de la sociéte EMI PUBLISHING FRANCE ... 75016 PARIS défaillant SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE - SACEM ... 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Anne BOISSARD - SCP ZYLBERSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.153 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie C..., Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 12 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. M. Jerry Y... et M. Mike X... sont auteurs compositeurs américains de musique populaire et de chansons. Au début de l'année 1958, ils ont composé la chanson intitulée "three cool cats" qui a fait l'objet d'un enregistrement auprès du Copyright Office le 23 janvier 1959. L'oeuvre a été enregistrée pour la première fois au mois de janvier 1959 par le groupe "the coasters" et commercialisée en face B d'un 45 tours sous la référence ATCO en février 1959. Un contrat de cession a été conclu le 18 mars 1958 avec la société Tiger Music Inc, co-détenue par les deux co-auteurs ; par lettre accord du 15 juillet 1959, la société éditrice confiait la sous édition en France à la société Editions Pigalle S.A.R.L. qui la déclara à la SACEM le 14 septembre 1959 au nom des deux auteurs compositeurs. Le 13 février 2004, le film français adapté du roman de M. Eric-Emmanuel D... intitulé "Monsieur E... et les fleurs du Coran" sortait sur les écrans à Los Angeles. Ils ont constaté que leur oeuvre était intégrée à la bande sonore du film mais sans les citer et sans leur autorisation, alors qu'une oeuvre musicale intitulée "Nouvelle Vague" était portée au crédit avec pour auteurs mentionnés M. Armand F... pour la musique et M. Richard A... pour les paroles. Ils ont découvert que l'oeuvre "Nouvelle Vague" avait été déclarée à la SACEM le 30 octobre 1959, qu'elle a fait l'objet d'un contrat de cession avec la société Editions Pathé Marconi le 22 septembre 1959, d'un enregistrement par M. Richard A... et d'une commercialisation sur un 45T sous la référence COLUMBIA 1237 en fin d'année 1959. N'ayant pu aboutir à une solution amiable du litige alors que l'identité entre les deux oeuvres n'était pas contestée ( la musique est la même et les paroles de M. Richard A... sont une traduction des paroles de la chanson américaine), M. Jerry Y... , M. Mike X... et la société Y.../STOLLER SONGS Inc ont fait assigner par acte des 15, 18, 29 mars et 15 mai 2005, M. Richard A... , Mme Sylvia G... en qualité d'ayant droit d'Armand F..., la société EMI PUBLISHING FRANCE SA et la SACEM aux fins : - de voir constater les actes de contrefaçon, -de condamner solidairement M. Richard A... , Mme Sylvia G... en qualité d'ayant droit d'Armand F... et la société EMI PUBLISHING FRANCE SA à payer à la somme de 300.000 euros à la société Y.../STOLLER SONGS Inc en réparation du préjudice patrimonial subi, à M. Jerry Y... et à M. Mike X... la somme de 150.000 euros en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur compositeur, -de désigner un expert pour obtenir tous documents comptables tant de la société EMI PUBLISHING FRANCE SA que de la SACEM, -d'ordonner à la SACEM de radier l'oeuvre "nouvelle vague" de son répertoire et d'inscrire au crédit du compte l'oeuvre "three cool cats" l'ensemble des redevances susceptibles d'être générées par l'oeuvre "nouvelle vague" et de cesser d'accorder des autorisations d'exploitation de chanson "nouvelle vague", -d'interdire à M. Richard A... , à Mme Sylvia G... en qualité d'ayant droit d'Armand F... et à la société EMI PUBLISHING FRANCE SA la reproduction, la représentation et l'exploitation de la chanson "nouvelle vague" et ce sous astreinte de 1.500 euros par nouvelle infraction constatée, -d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais des défendeurs, dans la limite de 3.000 Euros HT par insertion, -de condamner la société EMI PUBLISHING FRANCE H..., M. Richard A... et Mme Sylvia G... en qualité d'ayant droit d'Armand F... à payer à chacun des requérants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -de condamner solidairement la société EMI PUBLISHING FRANCE H..., M. Richard A... et Mme Sylvia G... en qualité d'ayant droit d'Armand F... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA KGA, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le 2 mai 2007, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action des demandeurs à l'encontre de Me Sylvia G... et de la société EMI PUBLISHING FRANCE en raison d'un accord intervenu entre les parties. M. Richard A... assigné selon les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. Dans leurs dernières écritures du 26 septembre 2007, M. Mike X..., M. Jerry Y... et la société Y.../STOLLER SONGS Inc ont repris leurs demandes à l'encontre du seul M. Richard A... en les ramenant à la somme de 75.000 euros pour l'atteinte au droit moral. Ils ont indiqué qu'ils étaient recevables à agir au motif qu'ils n'ont pas pu avoir connaissance de la contrefaçon avant le mois de février 2004 d'une part car l'oeuvre française a eu un succès limité à la France et aux régions francophones et d'auteur part car du fait des cessions de catalogues par les maisons d'édition, le contrôle de l'identité des deux oeuvres n'a pu être fait par la société PIGALLE ÉDITIONS. Ils ont rappelé que le droit moral des auteurs compositeurs est imprescriptible et que l'exercice du droit d'auteur qui tient de la loi n'est limité par aucune prescription du fait même que l'auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire (article L 123-1 du Code de la propriété intellectuelle). Ils ont ajouté que l'article L 2270-1 du Code civil leur est inopposable car ils disposent d'une action spécifique l'action en contrefaçon qui répond à des critères spécifiques et qui échappe aux dispositions générales de ce texte. Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2007, la SACEM a indiqué qu'elle avait été informée des revendications des demandeurs par lettre du 22 avril 2004 et qu'elle a mis en réserve les droits générés par l'oeuvre "nouvelle vague" avec l'accord express de la société EMI PUBLISHING FRANCE H... à compter de la répartition du 5 juillet 2004. Elle a rappelé pour le cas où une expertise serait ordonnée qu'en application de l'article L 321-1 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la prescription des actions en paiement, elle ne conserve pas les feuillets de répartition au delà de 10 ans ; qu'elle a déféré à la somation délivrée par les demandeurs en indiquant que de la 549ème réparation de janvier 1990 à la dernière réparation no 598 du 5 avril 2007, les droits d'exécution publique s'élèvent à 55.735 euros, le total brut des droits radio mécaniques et usagers communs s'élève à 15.468 euros et le total brut des droits phonographiques et vidéographiques à 39.617 euros, et en précisant les pourcentages de réparation pour l'auteur, le compositeur, et l'éditeur. Elle a sollicité du tribunal de : -dire qu'elle n'aura pas à participer à l'expertise, -lui donner acte de que pour le surplus, elle s'en rapporte à la décision du tribunal. La clôture était ordonnée le 5 décembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION. -sur la recevabilité des demandes. M. Jerry Y... et M. Mike X... sont les auteurs compositeurs de l'oeuvre "three cool cats" enregistrée au Copyright Office le 23 janvier 1959 et le 14 septembre 1959 à la SACEM par la société Editions Pigalle soit avant la chanson "nouvelle vague" enregistrée à la SACEM le 30 octobre 1959 et que la société Y.../STOLLER SONGS Inc détient désormais les droits d'édition de cette oeuvre. L'action de M. Jerry Y... , M. Mike X... et de la société Y.../STOLLER SONGS Inc est une action civile en contrefaçon fondée sur l'article L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle et non une action en responsabilité civile extra-contractuelle fondée sur l'article 1382 du Code civil. L'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires". La combinaison de ces deux textes a pour conséquence de rendre toujours recevable une action en contrefaçon initiée par des auteurs entendant faire respecter leur droit moral, en l'espèce M. Jerry Y... et M. Mike X... . Les actions fondées sur une atteinte au droit moral des auteurs sont imprescriptibles. Par ailleurs, les auteurs bénéficient leur vie durant du droit d'exploiter leur oeuvre et d'en tirer un profit pécuniaire (article L123-1 du Code de la propriété intellectuelle) ; cependant, les droits patrimoniaux visés par ce texte sont souvent cédés à des sociétés éditrices car ils ne sont pas attachés à la personne ; ils ne sont donc ni perpétuels, ni inaliénables ni imprescriptibles ; ils reviennent aux ayant-droit selon des textes spéciaux et leur durée est limitée dans le temps. En conséquence, les dispositions de l'article 2270-1 du Code civil sont applicables à l'action en contrefaçon des droits patrimoniaux. Cette prescription est identique à celle instituée par les dispositions de l'article L 321-1 du Code de la propriété intellectuelle applicable aux sociétés de répartition comme la SACEM. Les actions fondées sur une atteinte aux droits patrimoniaux des auteurs se prescrivent par dix années. La contrefaçon étant un délit continu, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la contrefaçon a cessé, sauf à favoriser les contrefacteurs. En conséquence, il importe peu de savoir si les demandeurs ont eu connaissance de la contrefaçon réalisée par la chanson "nouvelle vague" lors de sa commercialisation en 1960 par l'intermédiaire de la société Editions Pigalle, puisqu'ils conservent le droit d'agir en contrefaçon à tout moment ; seul le préjudice subi peut être apprécié différemment selon que la contrefaçon a été tolérée en pleine connaissance de cause. En conséquence, la société Y.../STOLLER SONGS Inc est recevable à agir, l'atteinte aux droits patrimoniaux perdurant au jour de l'assignation et ses demandes seront limitées aux dix années précédant l'assignation. M. Jerry Y... , M. Mike X... et la société Y.../STOLLER SONGS Inc sont donc recevables à agir en contrefaçon de leur oeuvre. Sur la contrefaçon. Il n'est pas contesté par la société EMI PUBLISHING FRANCE SA que la musique de la chanson "nouvelle vague" est exactement la même que celle de la chanson "three cool cats" et que l'antériorité de la création de la chanson américaine est établie. Force est de constater que les paroles de la chanson française sont très proches du texte américain et qu'il s'agit du même thème, des mêmes blagues adaptées au public français. Le plagiat servile effectué par les deux auteurs compositeurs constitue une contrefaçon , il est caractérisé par le dépôt de l'oeuvre à la SACEM à leur nom et au nom de la société éditrice, et par la commercialisation et l'exploitation de l'oeuvre par la société d'édition Pathé Marconi. -sur les mesures réparatrices. Si la chanson "nouvelle vague" a connu un large succès dans les années 60, elle a par la suite, du fait de la disparition des chanteurs Yéyé, eu une carrière moins fructueuse et elle a été remise au goût du jour par son incorporation dans la bande sonore du film "Monsieur E... et les fleurs du Coran", car elle représentait une certaine époque. Les documents versés au débat par la SACEM montre d'ailleurs que sur 17 ans les revenus générés par cette chanson sont assez limités. L'accord conclu le 23 mars 2007 entre les demandeurs et Mme G... et la société EMI PUBLISHING FRANCE régulièrement mis au débat montre que ces derniers ont accepté de recevoir en dédommagement de leur préjudice les seules sommes bloquées entre les mains de la SACEM et ce en appliquant la règle de réparation Ainsi et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, il sera alloué à la société Y.../STOLLER SONGS Inc qui dispose de l'intégralité des revenus patrimoniaux du fait des droits accordés par le copyright, la somme de 25.714,13 euros perçue indûment par M. Richard A..., soit un quart de la somme de 102.856,53 euros que la SACEM atteste avoir versée aux différents intervenants pendant les dix années précédant l'assignation, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une publication judiciaire du dispositif du présent jugement à titre de dommages et intérêts complémentaire. Le droit à la paternité des auteurs de la chanson première et la traduction sans autorisation des paroles a causé à M. Jerry Y... et à M. Mike X... un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 5.000 euros chacun, compte tenu de l'exploitation de la chanson et de l'absence de leur nom dans la bande sonore du film "monsieur E... et les fleurs du Coran". Il sera fait interdiction, en tant que de besoin, à M. Richard A... de poursuivre la commercialisation sous quelque forme que ce soit de la chanson "nouvelle vague" et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement Il convient d'ordonner à la SACEM de radier l'oeuvre "nouvelle vague" de son répertoire et d'inscrire au crédit du compte l'oeuvre "three cool cats" l'ensemble des redevances susceptibles d'être générées par l'oeuvre "nouvelle vague" et de cesser d'accorder des autorisations d'exploitation de chanson "nouvelle vague". sur les autres demandes. Les conditions sont réunies pour allouer la somme globale de 5.000 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; -Déclare M. Jerry Y... , M. Mike X... et la société Y.../STOLLER SONGS Inc recevables à agir en contrefaçon de leur chanson "three cool cats" par la chanson "nouvelle vague" ayant pour auteur M. Richard A... , pour compositeur Armand F... et pour éditeur la société EMI PUBLISHING FRANCE H.... -Dit que la chanson nouvelle vague est une contrefaçon de la chanson "three cool cats". En conséquence, - Condamne M. Richard A... à payer à la société Y.../STOLLER SONGS Inc la somme de 25.714,13 euros (VINGT CINQ MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS TREIZE CENTIMES) représentant le préjudice patrimonial subi. - Condamne M. Richard A... à payer à M. Jerry Y... et à M. Mike X... la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de leur oeuvre "three cool cats". - Fait interdiction à M. Richard A... de poursuivre l'exploitation et la commercialisation de la chanson "nouvelle vague", et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement. -Se réserve la liquidation de l'astreinte. - Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions et notamment de leur demande de publication judiciaire du dispositif du présent jugement. -Ordonne à la SACEM de radier l'oeuvre "nouvelle vague" de son répertoire et d'inscrire au crédit du compte l'oeuvre "three cool cats" l'ensemble des redevances susceptibles d'être générées par l'oeuvre "nouvelle vague" et de cesser d'accorder des autorisations d'exploitation de chanson "nouvelle vague". - Condamne M. Richard A... à payer à la société Y.../STOLLER SONGS Inc, M. Jerry Y... et M. Mike X... la somme globale de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne in solidum la société EMI PUBLISHING FRANCE SA et M. Richard A... aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lerner Friggeri & Associés, avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le PREMIER AVRIL DEUX MIL HUIT./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions