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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 2000, 98-45.559, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, au profit de M. Gilles X..., demeurant ... Sec, 97413 Cilaos, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre le 20 juillet 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret