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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 2006, 04-46.769, Inédit
Cassation sans renvoi
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu qu'un protocole de fin de conflit a été signé le 1er mars 2004 entre les organisations syndicales CGT et CFDT, et la société TNT Aixor ; que ce protocole portait notamment sur une prime de productivité que l'employeur disait être réservée dans l'établissement de Monteux aux caristes et préparateurs de commandes ; qu'estimant cette interprétation non conforme au protocole de fin de conflit, M. X... et cinq autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir une provision ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance attaquée retient que le protocole de fin de conflit ne vise en aucun cas l'accord du 31 décembre 1999 et ne fait pas de distinction entre les bénéficiaires de la prime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'une telle prime existait depuis 1999 au profit des caristes et des préparateurs de commandes de l'établissement de Monteux, et que l'employeur contestait que la commune intention des parties ait pu être en 2004, pour mettre fin à la grève, d'étendre immédiatement, de façon implicite, le bénéfice de cette prime à tous les personnels de l'établissement, le conseil de prud'hommes a excédé les pouvoirs d'interprétation des accords collectifs que lui confèrent les textes susvisés, et partant les a violés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carpentras ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé ; DIT que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront supportés par les défendeurs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TNT Aixor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret