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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1998, 97-41.345, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y... X..., demeurant ... 129 Les Arcades, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de la société Rénovation entretien batiment (REB), société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. Madoure X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion rendue le 8 octobre 1996 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obtenir la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Madoure X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret