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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-15.343, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02685
Irrecevabilité - appel possible
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon les deux derniers, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à obtenir la requalification du contrat d'engagement éducatif à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que, par jugement rendu le 12 février 2016 et inexactement qualifié en dernier ressort, la juridiction prud'homale a fait droit à cette demande ; que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Regart's aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Regart's à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO02685
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