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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 7 septembre 2007, 07/04198
3ème chambre 2ème section Assignation du : 16 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2007 DEMANDERESSE Mademoiselle Ombeline Béatrice Marie de X... ... 75012 PARIS représentée par Me Francoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L002 DÉFENDEUR Monsieur Michaël Y... ... 75018 PARIS représenté par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 337 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 25 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mademoiselle Ombeline de X..., journaliste-photographe-reporter, expose avoir réalisé en octobre 2005 un documentaire au Brésil relatif à une importante procession religieuse dénommée le Cirio de Nazaré et avoir pour ce faire eu recours aux services de Monsieur Michaël Y..., cameraman, chargé par elle de la prise de vue et du montage. Elle indique que depuis janvier 2006, et alors que le montage du reportage intitulé « O Ciro, pour la paix des peuples » n'est pas encore achevé, Monsieur Michaël Y... a cessé tout travail et exige une rémunération plus importante en exerçant une rétention des documents originaux. Le synopsis du documentaire a été déposé le 23 février 2006 par Mademoiselle Ombeline de X..., sous son seul nom, auprès de l'Association « Scam Vélasquez ». Estimant qu'elle a seule la qualité d'auteur de l'uvre audiovisuelle en cause, Monsieur Michaël Y... n'ayant quant à lui qu'un rôle de simple technicien, Mademoiselle Ombeline de X... a, selon acte d'huissier en date du 10 novembre 2006, assigné en référé ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de se voir remettre l'ensemble des éléments et documents relatifs au documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples », avec interdiction pour Monsieur Michaël Y... de les exploiter, et aux fins de se voir autorisée à achever l'uvre. Suivant ordonnance rendue le 04 décembre 2006, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de détermination des qualités de producteur, auteur, réalisateur du documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples » et a fait interdiction à Monsieur Michaël Y... de commercialiser ledit documentaire jusqu'à jugement définitif au fond ou accord des parties. Faisant valoir que, s'agissant d'un événement d'actualité, chaque jour qui passe diminue les chances de commercialisation du reportage par des producteurs ou par des chaînes de télévision, et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance du 09 mars 2007, Mademoiselle Ombeline de X... a, selon acte d'huissier en date du 16 mars 2007, assigné à jour fixe Monsieur Michaël Y... aux fins de voir : - constater qu'elle est l'auteur de l'uvre audiovisuelle intitulée « O Cirio, pour la paix des peuples », - constater que Monsieur Michaël Y... exerce une rétention abusive des éléments du documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples » et s'oppose abusivement à l'achèvement de son montage, - ordonner à Monsieur Michaël Y... de lui remettre l'ensemble des éléments et documents relatifs au documentaire qu'il détient en sa possession, et notamment les images originales, les bandes vidéo et magnétique et les fichiers de montage, les CD de musique locale, les rushs et le dernier fichier de montage quelque soit leur support, sous astreinte de 500,00 euros par jour et par document dans les cinq jours de la signification du jugement à intervenir, - interdire à Monsieur Michaël Y... toutes exploitations commerciales ou non des documents en sa possession relatifs au documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples », - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à achever le documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples », - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à exploiter le documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples » à titre exclusif et dans le monde entier, par tous procédés audiovisuels connus ou encore inconnus à ce jour, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à réaliser, diffuser, reproduire, distribuer et commercialiser le documentaire en version originale er le doubler en toutes langues sans réserves et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à reproduire tout ou partie des images extraites de ce documentaire pour illustrer toute autre publication écrite ou audiovisuelle, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à enregistrer et synchroniser avec les images toutes compositions musicales avec ou sans paroles, originales ou non, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à présenter et à représenter publiquement le documentaire dans le monde entier quel que soit le mode d'exploitation, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à exploiter le documentaire par télédiffusion, à titre gratuit ou onéreux par tous procédés d'exploitation, et notamment par voie hertzienne, câble, satellite et autres, et sous forme de vidéogramme, CD, DVD ou par le biais d'Internet, destinés à la vente ou à la location pour le public, - autoriser Mademoiselle Ombeline de X... à encaisser la totalité des recettes dégagées par le documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples », - condamner Monsieur Michaël Y... à lui verser la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur Michaël Y... à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans le dernier état de ses écritures en date du 22 mai 2007, Mademoiselle Ombeline de X..., après avoir réfuté l'ensemble des arguments développés en défense, a maintenu l'intégralité de ses demandes et a par ailleurs conclu au débouté de Monsieur Michaël Y... de ses demandes reconventionnelles. Dans ses conclusions en date du 21 mai 2007, Monsieur Michaël Y... conclut au débouté de Mademoiselle Ombeline de X... de l'intégralité de ses prétentions et demande subsidiairement au Tribunal de lui donner acte de ce qu'il se réserve de saisir le Conseil de Prud'hommes de Paris afin de voir constater sa qualité de réalisateur salarié au vu de la position développée par Mademoiselle Ombeline de X.... A titre reconventionnel, il sollicite le retrait par Mademoiselle Ombeline de X... du dépôt effectué auprès de l'Association « Scam Vélasquez » sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 30.000,00 euros pour appropriation abusive de l'uvre et la somme de 10.000,00 euros au titre de l'atteinte à ses droits moraux, outre la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir en substance qu'il a seul effectué la réalisation du documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples » et qu'il en est donc l'auteur, Mademoiselle Ombeline de X... n'ayant eu qu'un rôle de journaliste-reporter et ne justifiant pas détenir un quelconque droit de propriété intellectuelle sur l'uvre. Après un renvoi, les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 25 mai 2007 et l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la qualité d'auteur Attendu qu'aux termes de l'article L.113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ont la qualité d'auteur d'une uvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette uvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une uvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1o L'auteur du scénario ; 2o L'auteur de l'adaptation ; 3o L'auteur du texte parlé ; 4o L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'uvre ; 5o Le réalisateur. » Attendu en l'espèce que chacune des parties au présent litige se considère comme l'unique auteur du documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples », la demanderesse estimant que Monsieur Michaël Y... a rempli un rôle de simple mise en uvre technique de ses instructions, tandis que ce dernier, qui revendique la qualité de réalisateur, réduit la participation de Mademoiselle Ombeline de X... à celui d'une journaliste-reporter ; Que cependant, l'analyse des pièces versées aux débats à savoir documents de travail, échanges de courriels et attestations révèle que l'uvre en cause est le produit de leur collaboration ; Qu'en effet, si le synopsis du documentaire ayant pour objet le Cirio de Nazaré, pèlerinage catholique se déroulant chaque année au Brésil, doit être attribué à Mademoiselle Ombeline de X..., qui a procédé à son dépôt le 23 février 2006 auprès de l'Association « Scam Vélasquez », et si celle-ci a en outre joué un rôle prépondérant dans la préparation et l'organisation sur place du tournage et des interviews, il apparaît également que le rôle de Monsieur Michaël Y... ne s'est pas cantonné à celui d'un simple technicien, ce dernier conservant manifestement lors du tournage le choix des prises de vues et du cadrage ; Qu'au surplus, au stade de la post-production, les parties se sont implicitement ou explicitement réparti entre elles les tâches, la demanderesse assurant la traduction de la totalité des interviews effectuées ainsi que les démarches en vue de la commercialisation de leur uvre, tandis que le défendeur s'employait au montage et au choix des images ; Qu'enfin, ainsi que l'a justement souligné le juge des référés dans son ordonnance en date du 04 décembre 2006, le scénario a été élaboré non pas par la seule demanderesse, mais bien a posteriori dans le cadre des opérations de montage, auxquelles Mademoiselle Ombeline de X... et Monsieur Michaël Y... ont l'un et l'autre contribué dans la limite de leurs compétences respectives ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de dire que Mademoiselle Ombeline de X... et Monsieur Michaël Y... ont concouru à la création intellectuelle de l'uvre audiovisuelle intitulée « O Cirio, pour la paix des peuples » et en sont donc coauteurs. - Sur l'exploitation de l'uvre Attendu qu'aux termes de l'article L.113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, « L'uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord » ; Qu'en vertu des dispositions susvisées, tout acte d'exploitation de l'uvre en cause par Mademoiselle Ombeline de X... exige le consentement de Monsieur Michaël Y..., de même que tout acte d'exploitation de l'uvre par Monsieur Michaël Y... exige le consentement de Mademoiselle Ombeline de X... ; Qu'il sera donc fait droit à la demande tendant à voir interdire à Monsieur Michaël Y... d'exploiter seul les documents et supports en sa possession ; Attendu en revanche que la demanderesse, qui sollicite de pouvoir achever seule le documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples » sans invoquer les dispositions de l'article L.121-6 du Code de la Propriété Intellectuelle relatives à l'uvre de collaboration audiovisuelle inachevée, ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de celle tendant à se voir remettre les éléments et documents détenus par Monsieur Michaël Y.... - Sur la demande de dommages-intérêts Attendu qu'à l'appui de sa demande formée au visa de l'article 1382 du Code civil, Mademoiselle Ombeline de X... fait valoir qu'en refusant de poursuivre le travail de montage du documentaire à compter du mois de février 2006 et en opérant une rétention abusive des documents permettant de le finaliser, Monsieur Michaël Y... a porté atteinte à sa réputation et à sa crédibilité professionnelle et lui a fait subir un préjudice financier et moral important ; Que cependant, en refusant de reconnaître à Monsieur Michaël Y... sa qualité d'auteur et en déposant le 23 février 2006 à son seul nom le scénario de l'uvre litigieuse auprès de l'Association « Scam Vélasquez », elle a concouru à la survenance du dommage et ne saurait donc en être indemnisée. - Sur les demandes reconventionnelles Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, le synopsis du documentaire « O Cirio, pour la paix des peuples » a été déposé le 23 février 2006 par Mademoiselle Ombeline de X..., sous son seul nom, auprès de l'Association « Scam Vélasquez » ; Que s'agissant d'une uvre de collaboration, il y a lieu de faire droit à la demande de retrait sollicitée, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Que Monsieur Michaël Y..., qui ne conteste pas retenir quant à lui l'ensemble des documents et supports nécessaires à la finalisation du montage du documentaire en cause, ne saurait cependant prétendre à une quelconque indemnité ; Que l'atteinte à ses droits moraux ne saurait pas plus être retenue, de tels droits ne pouvant être exercés, conformément aux dispositions de l'article L.121-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, que sur l'uvre audiovisuelle achevée. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner Mademoiselle Ombeline de X..., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT que Mademoiselle Ombeline de X... et Monsieur Michaël Y... sont coauteurs de l'uvre audiovisuelle intitulée « O Cirio, pour la paix des peuples » ; En conséquence, - DEBOUTE Mademoiselle Ombeline de X... de ses demandes tendant à se voir remettre les éléments et documents détenus par Monsieur Michaël Y... et à être autorisée à achever et exploiter seule l'uvre « O Cirio, pour la paix des peuples » ; - FAIT INTERDICTION à Monsieur Michaël Y... d'exploiter l'uvre « O Cirio, pour la paix des peuples » sans le consentement de Mademoiselle Ombeline de X... ; - DEBOUTE Mademoiselle Ombeline de X... de sa demande de dommages-intérêts ; - ORDONNE à Mademoiselle Ombeline de X... de retirer le dépôt sous son seul nom du synopsis de l'uvre « O Cirio, pour la paix des peuples » effectué le 23 février 2006 auprès de l'Association « Scam Vélasquez », et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - DEBOUTE Monsieur Michaël Y... de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - CONDAMNE Mademoiselle Ombeline de X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 07 septembre 2007. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions