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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 mars 2008, 07/13698
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/13698 No MINUTE : Assignation du : 02 Octobre 2007 JUGEMENT rendu le 11 Mars 2008 DEMANDERESSE SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR 42 avenue de Fiedland 75008 PARIS représentée par Me Isabelle LEROUX - BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255 DÉFENDEUR Monsieur Yannick X... ... 84100 ORANGE représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1168 Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2007/043086 du 11/12/2007( accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 30 Janvier 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La Société Française du Radiotéléphone - SFR (ci-après SFR) propose des services de téléphonie mobile et de transmission de données pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative "SFR" déposée le 27 novembre 2002 et enregistrée sous le no FR 3196683 pour les produits des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. Estimant que Monsieur Yannick X... reproduisait cette marque sans son autorisation pour vendre, sous le pseudonyme "citydusud" sur le site internet http://www.ebay.fr, des lettres-type permettant de résilier, sous certaines modalités, ses abonnements, SFR l'a fait assigner, par acte du 2 octobre 2007 selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 27 novembre 2007, afin d'obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : condamne Monsieur X... à lui payer les sommes suivantes: - 15.000 euros, sauf à parfaire, en réparation des actes de contrefaçon ou d'exploitation injustifiée, soit de l'atteinte portée à son droit de marque, - 10.000 euros en réparation du préjudice subi à raison des actes parasitaires, interdise à Monsieur X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque "SFR" revendiquée ou toute autre marque dont est titulaire SFR, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnement SFR, et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, ordonne la publication du jugement à intervenir dans cinq quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles, au choix de la demanderesse, à hauteur de 5.000 euros HT par insertion, aux frais avancés du défendeur, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires, ordonne la publication du jugement à intervenir sur un quart de la page d'accueil du site internet de la société Ebay, accessible à l'adresse http://www.ebay.fr, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, pendant une durée d'un mois sans interruption, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, dise que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, se réserve la liquidation des astreintes ordonnées, rejette les demandes reconventionnelles de Monsieur X..., condamne Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat. SFR fait valoir que Monsieur X... a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, en ayant reproduit, sans son autorisation, la marque semi-figurative "SFR" pour vendre sur le site internet www.ebay.fr des modèles de lettres de résiliation d'abonnement SFR, c'est à dire pour désigner des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque à savoir notamment des abonnements téléphoniques, conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données. Si le Tribunal devait considérer que les services en cause ne sont pas identiques mais similaires, SFR estime que les actes commis par Monsieur X... constituent la contrefaçon de sa marque "SFR" au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où la reproduction de cette marque est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public qui est porté à croire que Monsieur X... a été autorisé à la reproduire. A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que les produits et services en cause ne sont ni identiques ni similaires, SFR soutient, sur le fondement de l'article L.713-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, que Monsieur X... a exploité la marque semi-figurative "SFR" jouissant d'une notoriété considérable afin d'en tirer indûment profit en valorisant son offre de vente et alors qu'une telle reproduction n'était pas nécessaire. SFR estime que cette exploitation injustifiée porte atteinte à la valeur économique de la marque et lui cause un préjudice. SFR soutient que constituent des agissements parasitaires lui causant un préjudice commercial important, le fait de tirer profit de la notoriété de SFR pour proposer à la vente des lettres de résiliation, qui se vendront nécessairement en grand nombre en raison des nombreux abonnés SFR, et le fait d'inciter ces abonnés à résilier leur abonnement pour acquérir à moindre frais un nouveau téléphone. Dans ses conclusions du 30 janvier 2008, Monsieur Yannick X... demande au Tribunal de débouter SFR de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de limiter à la somme de 17,12 euros la condamnation pouvant être prononcée à son encontre, de mettre à la charge de SFR les dépens de la présente instance et les frais non compris dans les dépens, et en conséquence de condamner SFR à payer à Maître Pierre-François ROUSSEAU la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que le produit qu'il a proposé à la vente ne donne pas accès à un réseau téléphonique ni ne délivre un avis technique dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de données de sorte qu'il ne correspond pas à des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque "SFR", et qu'il n'existe pas de risque de confusion. Il estime que SFR n'établit pas la notoriété de sa marque semi-figurative "SFR", qu'en tout état de cause, son emploi n'a pas porté préjudice à SFR puisqu'il n'incite pas les internautes à résilier leurs abonnements ni à souscrire des abonnements auprès d'autres opérateurs, que la marque semi-figurative "SFR" n'a pas été reproduite à titre de marque, et que cette utilisation n'entraîne aucune dilution de ladite marque et n'a pas facilité la vente des lettres de résiliation. Il fait valoir que SFR n'allègue ni ne démontre l'existence d'actes distincts de la contrefaçon invoquée établissant une volonté parasitaire de sa part, que l'usage de la marque SFR était nécessaire pour décrire la lettre offerte et que dans son annonce, il n'a pas dénigré ni entretenu de confusion avec les produits vendus par SFR. Il soutient que SFR ne démontre pas la réalité de son préjudice et qu'il n'a vendu que dix lettres pour une recette nette de 17,12 euros entre le 6 et 14 septembre 2007. EXPOSE DES MOTIFS Il ressort du procès-verbal de constat établi le 6 septembre 2007 par Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, que sur le site internet accessible à l'adresse http://www.ebay.fr, le vendeur sous le pseudonyme "citydusud" propose à la vente vingt objets intitulés "Résiliation SFR (nouveau portable - cher) GARANTI LEGAL" à un prix compris entre 0,90 et 5 euros en ayant reproduit au droit des objets vendus le logo de SFR, en lettres blanches SFR sur fond carré rouge. L'objet vendu est un modèle de lettre de résiliation d'un abonnement SFR sous certaines conditions. Par courrier du 18 septembre 2007, la société ebay a indiqué au conseil de SFR que le pseudonyme "citydusud" était utilisé par Monsieur Yannick X.... - sur la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : Aux termes de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 6 septembre 2007 par Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, que Monsieur Yannick X... a proposé à la vente un modèle de lettre de résiliation des abonnements SFR en ayant reproduit à l'identique, sans l'autorisation de SFR, sa marque semi-figurative SFR no FR 3196683. S'il s'agit d'un modèle de lettre ayant pour objet la résiliation des abonnements SFR, il propose les moyens pour résilier ces abonnements par le biais d'un imprimé type mais ne propose pas d'abonnements téléphoniques ni ne contient de conseils ou d'expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données de sorte qu'il n'est pas établi que la reproduction et l'usage de la marque semi-figurative "SFR" par Monsieur X... a été faite pour les produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, à savoir les produits ou services des classes 9, 16, 18, 25, 6, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. Il convient donc de rejeter la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L.713.2 du code de la propriété intellectuelle. - sur la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle : Aux termes de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, SFR n'établit pas que l'usage litigieux pour vendre un modèle de lettre type proposant les moyens pour résilier les abonnements SFR a été fait pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, soit les produits ou services des classes 9, 16, 18, 25, 6, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. Au surplus, le public ne peut raisonnablement penser que Monsieur X... a été autorisé par SFR à reproduire la marque semi-figurative "SFR" pour vendre un modèle de lettre de résiliation ayant pour objectif de permettre la résiliation d'abonnements SFR. Il ne peut donc résulter de l'usage litigieux un risque de confusion dans l'esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L.713.3 du code de la propriété intellectuelle. - sur les demandes de SFR au titre de l'exploitation injustifiée : L'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la marque semi-figurative "SFR" enregistrée sous le no FR 3196683 est utilisée par la société SFR dans le cadre de son activité et que cette société a réalisé des investissements publicitaires et de communication importants pour en promouvoir la connaissance. Cette marque jouit dès lors en France d'une renommée. Le modèle de lettre vendu par Monsieur X... en utilisant cette marque a pour objet de permettre la résiliation des abonnements SFR et dans son annonce, Monsieur X... indique que cela permet d'obtenir un nouveau portable pas cher chez n'importe quel opérateur. Il s'agit d'une simple publicité pour le produit qu'il offre à la vente et le modèle de lettre litigieux n'incite pas à cette résiliation. Cette lettre est vendue sur le site de vente ebay et s'adresse à des personnes recherchant un modèle de lettre leur permettant d'adresser leur demande de résiliation à SFR. L'emploi de la marque semi-figurative "SFR" n'est donc pas de nature à porter préjudice à SFR. Il n'était cependant pas nécessaire pour Monsieur X... d'utiliser cette marque pour vendre son modèle de lettre si ce n'est pour rendre plus facilement identifiable l'objet de la lettre vendue, à savoir la résiliation des abonnements SFR, que s'il avait simplement utilisé la dénomination "SFR" et non la marque revendiquée par SFR, et de faciliter ainsi la vente de son modèle de lettre. L'emploi de la marque semi-figurative "SFR" jouissant d'une renommée pour vendre des lettres de résiliation d'abonnements SFR constitue dès lors une exploitation injustifiée de cette dernière de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur X.... Cette exploitation injustifiée entraîne une dilution de la marque semi-figurative "SFR" en ce qu'elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de SFR et une diminution de sa valeur économique. Il convient donc de condamner Monsieur X... à payer à SFR la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque semi-figurative "SFR" no FR 3196683, ce préjudice n'étant pas fondé sur le gain que Monsieur X... déclare avoir réalisé au titre de la vente des modèles de lettres de résiliation. Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a lieu de faire interdiction à Monsieur X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi-figurative "SFR" no FR 3196683 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnements SFR, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte. - sur les demandes de SFR au titre des actes parasitaires : Monsieur X... en vendant son modèle de lettre de résiliation d'abonnements SFR n'a pas incité les abonnés de cette société à rompre leurs abonnements mais leur a donné les moyens qu'il estimait justifiés pour résilier les abonnements. Le procès-verbal de constat établi le 6 septembre 2007 par Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, fait état de l'offre de vente de vingt lettres, et Monsieur X... indique dans ses écritures avoir vendu dix lettres pour une recette nette de 17,12 euros entre le 6 et 14 septembre 2007. SFR n'établit pas le nombre d'abonnements qui auraient été résiliés grâce à ces modèles de lettre. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 25 janvier 2008 par Maître Jean-Claude A..., Huissier de Justice, à la demande de Monsieur X... sur le site internet www.ebay.fr que le vendeur agissant sous le pseudonyme "citydusud" n'offre plus aucun objet à la vente sur ce site internet. Faute pour SFR d'établir que Monsieur X... a agi dans une intention malveillante lui ayant causé un préjudice commercial, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes parasitaires. - sur les autres demandes : Les circonstances de l'affaire n'imposent pas d'ordonner les mesures de publications judiciaires sollicitées par SFR. Elle sera déboutée de ces demandes. En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard aux circonstances de l'affaire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Yannick X..., partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à SFR la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur Yannick X... sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Rejette la demande de la Société Française de Radiotéléphone au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions des articles L.713.2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, Condamne Monsieur Yannick X... à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à la Société Française de Radiotéléphone la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque semi-figurative "SFR" no FR 3196683 sur le fondement des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, Interdit à Monsieur Yannick X... d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi-figurative "SFR" no FR 3196683 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnements SFR, et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Déboute la Société Française de Radiotéléphone de ses demandes de dommages et intérêts au titre des actes parasitaires, et de publications judiciaires, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur Yannick X... à payer à la Société Française de Radiotéléphone la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Yannick X... aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de constat de Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, du 6 septembre 2007, qui seront recouvrés par Maître Isabelle LEROUX, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 11 MARS 2008 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions