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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/08807
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06 / 08807 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 01 Avril 2008 DEMANDERESSE S. A. GROUPE CANAL + 1, Place du Spectacle 92863 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 représentée par Me Hervé LEHMAN- SCP LEHMAN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 286 DÉFENDEURS S. A. R. L. EDITIONS PRIVE 17, rue Rousselet 75007 PARIS Monsieur Rodolphe X... ... 75016 PARIS représentés par Me Jean- Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 485 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 12 Février 2008 tenue publique ment JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société CANAL + est titulaire de la marque française semi- figurative " CANAL + " déposée en couleurs le 11 avril 1996, enregistrée sous le no 96620642 et renouvelée le 25 avril 2006, pour désigner les produits ou services des classes 1 à 42. Estimant que cette marque était reproduite sans son autorisation sur la couverture du livre " Les secrets du PSG. La danseuse de CANAL + " écrit par Monsieur Rodolphe X... et publié aux éditions PRIVE, la société GROUPE CANAL + les a fait assigner devant le présent Tribunal par acte délivré le 9 juin 2006 afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation de son préjudice. Suivant ordonnance du 26 juin 2006, le délégataire du Président du présent Tribunal statuant en la forme de référés, saisi sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, a déclaré la demande de dommages et intérêts formée par la société GROUPE CANAL + irrecevable, rejeté la demande d'interdiction de l'usage de l'élément de la marque semi- figurative CANAL + figurant dans le titre de l'ouvrage " Les secrets du PSG. La danseuse de CANAL + " et condamné la société GROUPE CANAL + à payer à Monsieur X... et à la société éditions PRIVE la somme de 2. 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens. Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2007, la société GROUPE CANAL + demande au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de dire et juger que le logo " CANAL + " est une marque notoire, - de dire et juger que la société éditions PRIVE et Monsieur X... ont contrefait la marque notoire " CANAL + " et la marque semi- figurative " CANAL + " no 96620642, - à titre subsidiaire, de dire et juger que la société éditions PRIVE et Monsieur X... ont commis une faute en dénigrant les marques notoire et semi- figurative " CANAL + ", - d'interdire à la société éditions PRIVE et à Monsieur X... de reproduire la marque notoire " CANAL + " et la marque semi- figurative " CANAL + ", sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, - de débouter la société éditions PRIVE et Monsieur X... de leurs demandes, - de condamner solidairement la société éditions PRIVE et Monsieur X... à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner la société éditions PRIVE à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Se fondant sur l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle soutient que le logo " CANAL + ", composé de la dénomination CANAL + en lettres blanches encadrée dans un rectangle de couleur noire, et qu'elle utilise depuis plusieurs années, même avant de déposer sa marque semi- figurative en 1996, est une marque notoire qui a été reproduite sur la couverture du livre " Les secrets du PSG. La danseuse de CANAL + ", qui en lui- même, quelque soit son contenu, est un objet commercial publié pour générer des ventes de sorte qu'il y a eu un usage dans la vie des affaires. Elle estime que cette reproduction participe à un affaiblissement du pouvoir attractif de la marque et en est une exploitation injustifiée destinée à tirer profit de sa renommée pour attirer des consommateurs. Elle relève que la police utilisée est identique et que le fait que la marque soit reproduite au sein de la phrase " La danseuse de CANAL + " est sans incidence. Se fondant sur l'article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, la société GROUPE CANAL + estime que les défendeurs ont imité la marque notoire semi- figurative " CANAL + " en reprenant son élément essentiel pour des produits identiques, à savoir l'édition de livres et revues, et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public dont l'attention est immédiatement attirée par cette marque qui est utilisée par la société CANAL + EDITIONS sur les couvertures de ses livres. La demanderesse fait valoir que ses marques notoire et semi- figurative " CANAL + " ont été sciemment détournées de leur finalité à des fins purement commerciales et sont atteintes par des allégations dénigrantes. Aux termes de leurs dernières écritures du 10 juillet 2007, la société éditions PRIVE et Monsieur Rodolphe X... demandent au Tribunal de débouter la société GROUPE CANAL + de ses demandes et de la condamner à payer à la société éditions PRIVE la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent qu'il n'y a pas d'usage dans la vie des affaires puisque l'usage incriminé relève de la liberté d'expression, était incontournable pour synthétiser le contenu de l'ouvrage qui utilise la vente pour communiquer un discours, et que cet usage ne porte pas atteinte aux fonctions essentielles de la marque, à savoir les fonctions de garantie d'origine des produits et de distinctivité. Les défendeurs estiment qu'il n'y a pas de contrefaçon de la marque notoire " CANAL + " puisqu'il n'est pas tiré indûment profit du caractère distinctif de la marque qui est utilisée dans un titre ayant vocation à synthétiser l'ouvrage dénonçant la politique sportive de CANAL + au sein du PSG et qu'il n'y a pas d'exploitation injustifiée de cette marque. Ils font valoir qu'il n'y a pas de reproduction de la marque semi- figurative " CANAL + ", les carrés de couleur n'ayant pas été reproduits et des mentions ayant été adjointes à la marque afin de conférer au titre une spécificité particulière, ni d'imitation de ladite marque en l'absence de risque de confusion, le public ne pouvant croire que le livre litigieux provient de la société CANAL +. Ils soutiennent que le demandeur se plaint d'une atteinte à sa réputation par l'utilisation de sa marque et que cette action relève du droit spécial de la diffamation et se trouve prescrite. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2007. EXPOSE DES MOTIFS - sur l'exploitation injustifiée du logo " CANAL + " : Aux termes de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Ces dispositions sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle précitée. En l'espèce, la société GROUPE CANAL + produit aux débats des ouvrages publiés par sa filiale CANAL + EDITIONS qui comportent sur leur couverture le logo " CANAL + " composé de la dénomination CANAL + en lettres blanches encadrée dans un rectangle de couleur noire. Il est l'identité visuelle du groupe CANAL +. Il ressort d'un sondage réalisé au mois d'octobre 2007 par la société TNS Sofres que pour un échantillon de 488 individus âgés de 15 ans et plus, qui ne sont pas des abonnés de Canal + à 79 %, l'association du logo (couleurs et cadre), de la typographie CANAL et du signe " + " induisent une association très forte à la marque " CANAL + " et ce quel que soit le terme ou l'univers qui y est associé, à savoir livre ou camion. Il apparaît ainsi que le logo " CANAL + " qui est une exploitation de la marque semi- figurative " CANAL + " déposée le 11 avril 1996, est une marque notoire. Si le livre est un véhicule de la liberté culturelle, il est aussi un produit commercialisé par une société d'éditions et pouvant faire l'objet d'une campagne publicitaire et d'une stratégie marketing. La couverture du livre, qui est incriminée en l'espèce, doit permettre de faire état de son contenu mais aussi d'attirer le lecteur et l'inciter à acheter l'ouvrage qui présente de ce fait le caractère d'un produit commercial. Devant le présent Tribunal, le demandeur ne reproche pas le sens du titre sur la couverture mais son graphisme en ce qu'il reproduit son logo. Il n'incrimine dès lors pas le livre en tant que véhicule de la liberté d'expression mais le livre en tant que produit commercial. Les défendeurs ont utilisé le graphisme du logo " CANAL + " sur la couverture du livre pour faire ressortir son contenu et le vendre. Il s'agit donc d'un usage dans la vie des affaires. Les défendeurs ont reproduit le logo " CANAL + ", à savoir la dénomination CANAL + en lettres blanches encadrée dans un rectangle de couleur noire. La police est la même et la circonstance que ce logo se trouve inséré dans une phrase " La danseuse de CANAL + " et plus généralement dans un titre ne saurait suffire à occulter le fait que le logo " CANAL + ", dans l'ensemble de ses éléments, a été reproduit à l'identique par les défendeurs et conserve toute son individualité. Cet usage a été fait pour vendre un livre, soit un produit similaire à celui utilisé par la société CANAL + EDITIONS, la filiale de la société GROUPE CANAL +. Cet emploi du logo " CANAL + " n'est pas indispensable pour synthétiser le contenu du livre, les défendeurs pouvant seulement écrire la dénomination CANAL + sans reprendre à l'identique le logo. Cet usage ne peut dès lors être justifié par la liberté d'expression. En reproduisant à l'identique le logo " CANAL + " composé de la dénomination CANAL + en lettres blanches encadrée dans un rectangle de couleur noire, les défendeurs ont usé dans la vie des affaires de cette marque notoire pour rendre plus facilement identifiable le contenu de leur livre et en faciliter ainsi la vente. Cet emploi de la marque notoire " CANAL + " constitue dès lors une exploitation injustifiée de cette dernière de nature à engager la responsabilité civile des éditions PRIVE et de Monsieur Rodolphe X..., et non une contrefaçon de ladite marque. - sur la contrefaçon de la marque semi- figurative " CANAL + " no 96620642 : Pour les motifs déjà exposés, le logo " CANAL + " composé de la dénomination CANAL + en lettres blanches encadrée dans un rectangle de couleur noire, est utilisé par la société GROUPE CANAL + à titre d'exploitation de la marque semi- figurative " CANAL + " no 96620642. La contrefaçon de la marque notoire " CANAL + " constituée par ce logo étant admise sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, la société GROUPE CANAL + est mal fondée à invoquer, pour les mêmes faits, la contrefaçon par imitation de sa marque semi- figurative " CANAL + " no 96620642 sur le fondement de l'article L. 713-3 b) du même code. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. - sur les mesures réparatrices : Quelque soit le contenu du livre " Les secrets du PSG. La danseuse de CANAL + ", l'exploitation injustifiée de la marque notoire " CANAL + " constituée par le logo entraîne une dilution de cette marque en ce qu'elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de la société GROUPE CANAL + et une diminution de sa valeur économique. Il convient donc de condamner in solidum la société éditions PRIVE et Monsieur Rodolphe X... à payer à la société Groupe CANAL + la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque notoire " CANAL + ". Il convient de faire droit à la mesure d'interdiction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée. - sur les autres demandes : En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, ce qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile et au vu de la demande de la société CANAL + dans ses dernières conclusions, la société éditions PRIVE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE CANAL + l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société éditions PRIVE sera condamnée à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que le logo " CANAL + " composé de la dénomination CANAL + en lettres blanches encadrée dans un rectangle de couleur noire, est une marque notoire, Dit que la société éditions PRIVE et Monsieur Rodolphe X... ont engagé leur responsabilité dans les termes de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle en reproduisant cette marque notoire " CANAL + " sur la couverture du livre " Les secrets du PSG. La danseuse de CANAL + ", En conséquence, condamne in solidum la société éditions PRIVE et Monsieur Rodolphe X... à payer à la société GROUPE CANAL + la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque notoire " CANAL + ", Interdit à la société éditions PRIVE et à Monsieur Rodolphe X... de reproduire la marque notoire " CANAL + " composée de la dénomination CANAL + en lettres blanches encadrée dans un rectangle de couleur noire, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Déboute la société GROUPE CANAL + du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande fondée sur la contrefaçon par imitation de sa marque semi- figurative " CANAL + " no96620642, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société éditions PRIVE à payer à la société GROUPE CANAL + la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société éditions PRIVE aux entiers dépens de l'instance et qui seront recouvrés par la SCP LEHMAN & Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. FAIT ET PRONONCE A PARIS le PREMIER AVRIL 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions