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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 2005, 04-47.583, Inédit
Cassation partielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une somme à titre de rappel de 29, 50 jours de congés payés et d'une somme à titre de dommages-intérêts et que par jugement du 13 septembre 2004, le conseil de prud'hommes a rejeté la requête en omission de statuer présentée par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer de motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une somme à titre de rappel de 29,50 jours de congés payés et d'une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 1er mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon, autrement composé ; Condamne la société Au vieux four à bois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret