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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2001, 99-43.258, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 99-43.258 formé par Mme Isabelle E..., demeurant à Ponteix, 63970 Aydat, II - Sur le pourvoi n° R 99-43.259 formé par Mme H... Barra, demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° S 99-43.260 formé par Mme Nathalie D..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° T 99-43.261 formé par M. Pascal X..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° U 99-43.262 formé par Mme Cécile I..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° V 99-43.263 formé par Mme Evelyne B..., demeurant La C... Laurent, Résidence Abbé Xavier K..., 15500 Massiac, VII - Sur le pourvoi n° W 99-43.264 formé par Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° X 99-43.265 formé par Mme Céline Y..., demeurant ..., IX - Sur le pourvoi n° Y 99-43.266 formé par Mme Odette F..., demeurant ..., X - Sur le pourvoi n° Z 99-43.267 formé par Mme Hélène J..., demeurant ..., XI - Sur le pourvoi n° A 99-43.268 formé par Mme Fabienne A..., demeurant ..., en cassation de onze jugements rendus les 12 mars et 9 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section activités diverses) au profit de la Clinique des Cézeaux, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Clinique des Cézeaux, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-43.258 à A 99-43.268 ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 1er juin 1993 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. G..., défendeur syndical, disant agir en qualité de mandataire de Mmes E... , Barra, D..., M. X..., Mmes I..., B..., Z..., Y..., F..., J... et A..., s'est pourvu en cassation contre les jugements rendus le 12 mars 1999 et le 9 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; qu'il a produit les pouvoirs remis par les salariés ci-dessus désignés pour établir en leur nom un mémoire en demande ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. G... ait reçu pouvoir de former un pourvoi au nom des salariés ci-dessus désignés ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique des Cézeaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret