Chargement des décisions prud'homales…
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 2004, 02-46.818, Inédit
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 223-14, L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que les dispositions des alinéas 1et 2 du premier de ces textes relatives à l'indemnité de congés payés due par l'employeur lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés par application de l'article L. 223-16 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail M. X... a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son ancien employeur, M. Y..., au paiement d'indemnité de congés ; que l'ordonnance attaquée a accueilli la demande par simple référence à une convention collective figurant sur les bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, M. Y..., quelque soit la convention collective appliquée, n'avait pas l'obligation de s'affilier à la caisse des congés payés du bâtiment en raison de la nature réelle de son activité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret