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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 avril 2003, 01-42.307, Inédit
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le Préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande que Mme X..., salariée de l'URSSAF de l'Allier, avait formé contre son employeur, pour obtenir le paiement de rappel de salaire correspondant à un avancement qui lui serait acquis ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office que la salariée n'avait pas appelé à l'instance le Préfet de région, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vichy ; Condamne Mme X... et la DRASS de Clermont-Ferrand aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret