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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 mai 2008, 06/17311
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/17311 No MINUTE : Assignation du : 01 Décembre 2006 JUGEMENT rendu le 30 Mai 2008 DEMANDERESSES Société QS HOLDING 1 rue de Glacis - L 1628 LUXEMBOURG GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG S.A.S. NA PALI Bâtiment ARAL- Zone Industrielle de Jalday 64500 ST JEAN DE LUZ représentées par Me Guillaume MARCHAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280 DÉFENDEURS Me Michel X... - Mandataire Liquidateur ... 13006 MARSEILLE 06 défaillant S.A.R.L. PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE (S.P.N. FRANCE) 339 boulevard National 13003 MARSEILLE 03 représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.405 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit luxembourgeois QS HOLDINGS est titulaire : - de la marque française verbale "QUICKSILVER" déposée le 19 mai 1987 en renouvellement d'un dépôt antérieur opéré le 20 mai 1977 sous le no 247.850, enregistrée sous le numéro 1 409 542, régulièrement renouvelée depuis, et en dernier lieu le 11 mai 2007, pour désigner, en classe 25, les "Vêtements y compris les vêtements et les costumes de sport, les vêtements de plage, les bottes, les souliers et les pantoufles", - de la marque communautaire verbale "QUICKSILVER PREMIUM SERIES" no 004561023 déposée le 26 août 2005 pour désigner des produits des classes 25 et 28, et notamment les "Vêtements, parkas à capuchons, vestes, manteaux". La société par actions simplifiée NA PALI, qui a pour activité la conception, la fabrication et la vente de vêtements de sport et de loisirs et de bijoux, commercialise en France les vêtements, accessoires et articles de marque QUICKSILVER. Elles exposent que par courriel en date du 24 novembre 2006, la Brigade des Douanes de Port Saint Louis du Rhône les a informées de la saisie de 2.490 parkas modèle "Eskimo" et de 1.953 parkas modèle "Siberia", soit un total de 4.443 articles, revêtues du signe "QUICKRIVER", en provenance de Chine et à destination de la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE (ci-après S.P.N. FRANCE), sise 339 Boulevard National à MARSEILLE (13). Selon acte d'huissier en date du 01er décembre 2006, les sociétés QS HOLDINGS et NA PALI ont fait assigner la société S.P.N. FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. La société S.P.N. FRANCE a régulièrement constitué avocat et, dans ses écritures signifiées le 18 avril 2007, a conclu au débouté des sociétés QS HOLDINGS et NA PALI de l'ensemble de leurs demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 31 mai 2007, les sociétés QS HOLDINGS et NA PALI demandent au Tribunal de : - dire et juger que la société S.P.N. FRANCE s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction, ou à tout le moins par imitation, des marques française QUICKSILVER no 1 409 542 et communautaire QUICKSILVER PREMIUM SERIES no 004561023 de la société QS HOLDINGS, en reproduisant, important et faisant usage des signes QUICKRIVER et QUICKRIVER SPORT sur des parkas, - dire et juger que la société S.P.N. FRANCE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NA PALI en important et faisant usage des signes QUICKRIVER et QUICKRIVER SPORT sur des parkas, En conséquence, - faire injonction en cours de procédure à la société S.P.N. FRANCE de verser aux débats, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard l'intégralité des factures, bons de livraison, documents de transport, documents douaniers, tarifs adressés ou reçus par elle relatifs aux produits saisis par les Douanes, - ordonner à la société S.P.N. FRANCE de cesser toute commercialisation et offre à la vente des produits ayant fait l'objet des opérations de saisie douanière ainsi que tout acte de contrefaçon des marques française QUICKSILVER no 1 409 542 et communautaire QUICKSILVER PREMIUM SERIES no 004561023 appartenant à la société QS HOLDINGS et exploitées par la société NA PALI, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir, - prononcer la nullité de la marque QUICKRIVER SPORT déposée le 21 novembre 2006 par la société S.P.N. FRANCE et enregistrée sous le numéro FR 3464156, et dire que la présente décision sera transmise à l'INPI par le greffe en vue de sa transposition sur le Registre National des Marques, - condamner la société S.P.N. FRANCE à verser à la société QS HOLDINGS la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques française QUICKSILVER no 1 409 542 et communautaire QUICKSILVER PREMIUM SERIES no 004561023, somme qu'il conviendra de parfaire au vu des documents dont la société S.P.N. FRANCE aura reçu injonction de communiquer, - condamner la société S.P.N. FRANCE à verser à la société NA PALI la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux, somme qu'il conviendra de parfaire au vu des documents dont la société S.P.N. FRANCE aura reçu injonction de communiquer, - ordonner la confiscation au profit de la société NA PALI de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la saisie douanière, et ce en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier aux frais de la société S.P.N. FRANCE, - autoriser les sociétés QS HOLDINGS et NA PALI à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans quatre parutions de leur choix, aux frais avancés de la société S.P.N. FRANCE, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 40.000 euros HT, - condamner la société S.P.N. FRANCE à verser à chacune des sociétés QS HOLDINGS et NA PALI la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil, lesquels comprendront les frais de manutention, conservation et stockage qui pourraient être réglés en cours de procédure, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été clôturée le 12 juillet 2007 et fixée pour plaider à l'audience du 11 avril 2008. Par jugement en date du 15 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société S.P.N. FRANCE et a désigné Maître Michel X... en qualité de liquidateur. Après avoir déclaré leurs créances le 13 décembre 2007 auprès de ce dernier, les sociétés QS HOLDINGS et NA PALI ont, suivant acte d'huissier en date du 22 février 2008, assigné Maître Michel X..., es qualités de liquidateur de la société S.P.N. FRANCE, en intervention forcée aux fins de voir fixer au passif de la société S.P.N. FRANCE la créance de la société QS HOLDINGS à la somme de 100.000 euros HT au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, la créance de la société NA PALI à la somme de 100.000 euros HT au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et à la somme de 10.000 euros chacune l'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Maître Michel X..., es qualités de liquidateur de la société S.P.N. FRANCE, bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat. Par courrier en date du 03 mars 2008, le conseil de la société S.P.N. FRANCE a indiqué ne plus représenter cette dernière, placée en liquidation judiciaire, et a précisé que le liquidateur n'entendait pas constituer avocat. Suivant ordonnance rendue le 13 mars 2008, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture en date du 12 juillet 2007 et, par décision du même jour, a ordonné la jonction des procédures et déclaré l'instruction close. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2008 et mise en délibéré au 30 mai 2008. Le présent jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur la contrefaçon Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société QS HOLDINGS est titulaire de la marque française verbale "QUICKSILVER" no 1 409 542 déposée le 19 mai 1987 et de la marque communautaire verbale "QUICKSILVER PREMIUM SERIES" no 004561023 déposée le 26 août 2005 pour désigner notamment, en classe 25, les "Vêtements" ; Qu'il résulte du courriel en date du 24 novembre 2006 en provenance de la Brigade des Douanes de Port Saint Louis du Rhône et des photographies jointes que les 4.443 parkas ayant fait l'objet d'une mesure de saisie sont revêtues des signes "QUICKRIVER" ou "QUICKRIVER SPORT" ; Qu'il a par ailleurs été établi en cours de procédure que la société S.P.N. FRANCE a déposé le 21 novembre 2006 auprès de l'INPI la marque semi-figurative "QUICKRIVER SPORT", enregistrée sous le numéro FR 3464156 et visant, en classe 25, les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chappellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes , chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements." ; Qu'enfin, le gérant de la société défenderesse a adressé le 07 mars 2007 à la Direction juridique de la société QUICKSILVER un courriel auquel étaient jointes des photographies de parkas également porteuses de la mention "QUICKRIVER", qu'il déclarait commercialiser ; Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", et des dispositions de l'article 9 §1 b) du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, selon lesquelles " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en l'espèce, les parkas incriminées sont des produits identiques aux "Vêtements" désignés par les marques française no 1 409 542 et communautaire no 004561023 ; Que de la même manière, les produits visés dans l'enregistrement de la marque "QUICKRIVER SPORT" no3464156, ci-dessus rappelés, sont identiques ou à tout le moins similaires aux "Vêtements" désignés par les marques premières ; Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d'un point de vue visuel, la marque verbale française "QUICKSILVER" est constituée d'un seul mot de onze lettres ; Que la marque communautaire no 004561023 est constituée de ce même terme, qui confère à l'ensemble son caractère distinctif, suivi de la dénomination "PREMIUM SERIES" , descriptive de produits de catégorie supérieure ; Que le signe "QUICKRIVER" est composé d'un seul terme qui reprend, dans le même ordre, les lettres constituant la marque française invoquée et l'élément distinctif de la marque communautaire opposée, à l'exception des lettres "S" et "L" remplacée par la lettre "R" ; Que le signe "QUICKRIVER SPORT" est quant à lui composé de deux mots, le terme "QUICKRIVER" apparaissant comme l'élément dominant au sein de l'ensemble eu égard au caractère descriptif des produits proposés du mot "SPORT" ; Que phonétiquement, les termes "QUICKSILVER" et "QUICKRIVER", qui ont en commun la syllabe d'attaque "QUICK" et la syllabe finale "VER", ne se différencient que par la sonorité centrale "SIL" dans les signes premiers remplacée par le son "RI" dans les signes argués de contrefaçon, difficilement perceptible à l'oreille ; Que sur le plan intellectuel, les signes en présence apparaissent pareillement arbitraires pour désigner des vêtements de sport, évoquant toutefois les uns et les autres par l'usage du terme anglais "QUICK", aisément compréhensible par le consommateur français, l'idée de vitesse ou de performance, que l'ajout du terme "SPORT" ne fait que renforcer ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité ou à tout le moins la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune ; Attendu que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée ; Qu'il y a lieu en conséquence, par application combinée des articles L.711-4 a) et L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de déclarer nul l'enregistrement no FR 3464156 de la marque semi-figurative "QUICKRIVER SPORT" déposée le 21 novembre 2006 par la société S.P.N. FRANCE. - Sur la concurrence déloyale Attendu qu'il est suffisamment établi par les catalogues versés aux débats que la société NA PALI commercialise en France les vêtements et accessoires porteurs de la marque française "QUICKSILVER" précitée ; Que les actes de contrefaçon commis à l'encontre du titulaire de la marque et ci-dessus caractérisés sont constitutifs à son égard d'actes de concurrence déloyale. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure de confiscation aux fins de destruction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu qu'il est établi que la société S.P.N. FRANCE a importé 4.473 parkas revêtues des signes "QUICKRIVER" ou "QUICKRIVER SPORT" ; Que les demanderesses indiquent commercialiser ce type de vêtement pour un prix minimum de 75 euros ; Que le Tribunal dispose ainsi d'éléments suffisants pour allouer à la société QS HOLDINGS la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs et à la société NA PALI la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces formée à l'encontre de la société S.P.N. FRANCE, devenue par ailleurs sans objet du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, à l'instar de la mesure d'interdiction également sollicitée ; Attendu que le préjudice étant ainsi intégralement réparé, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication du présent jugement. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société S.P.N. FRANCE, partie perdante, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, mais qui ne sauraient comprendre les frais de manutention, conservation et stockage réglés en cours de procédure faute de production de tout justificatif s'y rapportant ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés QS HOLDINGS et NA PALI, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme totale de 3.000 euros. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en important et en commercialisant des parkas revêtues des mentions "QUICKRIVER" et/ou "QUICKRIVER SPORT" , la société S.P.N. FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale "QUICKSILVER" no 1 409 542 et de la marque communautaire verbale "QUICKSILVER PREMIUM SERIES" no 004561023 dont la société QS HOLDINGS est titulaire ; - DIT qu'en important et en commercialisant des parkas revêtues des mentions "QUICKRIVER" et/ou "QUICKRIVER SPORT" , la société S.P.N. FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NA PALI ; En conséquence, - DECLARE nul l'enregistrement no FR 3464156 de la marque semi-figurative "QUICKRIVER SPORT" déposée le 21 novembre 2006 par la société S.P.N. FRANCE ; - DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques; - ORDONNE la confiscation au profit de la société NA PALI de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la saisie douanière et ce en vue de leur destruction, sous contrôle d'huissier, aux frais de la société S.P.N. FRANCE ; - FIXE au passif de la société S.P.N. FRANCE les créances indemnitaires de la société QS HOLDINGS et de la société NA PALI comme suit : * pour la société QS HOLDINGS : la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre * pour la société NA PALI : la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre - CONDAMNE la société S.P.N. FRANCE à payer aux sociétés QS HOLDINGS et NA PALI ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE les sociétés QS HOLDINGS et NA PALI du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE la société S.P.N. FRANCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 30 mai 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions