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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06/10277
3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2007 DEMANDERESSE ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION( AFNOR) représentée par son Directeur en exercice, M. Olivier X.... 11 avenue Françis de PRESSENSE 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSE S.A.R.L. WANDERS Zone Artisanale LES LAURONS 26110 NYONS représentée par Me Sylvain CICUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.240, Me Jean Pascal CHAZAL avocat au Barreau de VALENCE , COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : L'Association Française de Normalisation (AFNOR) est une association reconnue d'utilité publique qui a pour activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France. Elle est titulaire de la marque semi figurative NF no1 588 821 déposée le 23 juillet 1942 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner les produits et services des classes 1 à 42. L'AFNOR a constaté que la société WANDERS ayant pour activité le commerce en gros de fournitures pour plomberie et chauffage diffusait un prospectus publicitaire relatif à des poêles-cheminées scandinaves sur lequel se trouve reproduite la marque figurative NF alors que les produits de cette société ne sont pas certifiés. Ces faits ont été constatés par un procès verbal dressé par Maître C..., huissier, le les 18 et 22 mai 2006. L'AFNOR a fait assigner la société WANDERS par acte d'huissier délivré le 3 juillet 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2006, elle demande au tribunal de dire que la société WANDERS s'est livrée à des actes de contrefaçon de marque sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à une atteinte à la marque notoire NF sur le fondement des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes de publicité mensongère sur le fondement des articles L.121-1 du Code de la consommation intellectuelle et 1382 du Code civil et à des actes de tromperie sur le fondement des articles L.115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, en conséquence d'interdire à la défenderesse sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée l'utilisation sous quelque forme que ce soit de la marque NF à compter de la signification du jugement, de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la publication du jugement à titre de complément de dommages et intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société WANDERS a signifié ses conclusions le 6 octobre 2006. Elle demande au tribunal de lui donner acte qu'elle n'a utilisé la marque NF que sur un catalogue et qu'aucun acte de contrefaçon ne perdure à ce jour, d'évaluer le préjudice à la somme de un euro et de la débouter de toutes ses demandes. La société WANDERS a signifié de nouvelles conclusions aux fins de rejet de pièces des débats le 4 avril 2007. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2007. II- SUR CE : * Sur la demande de rejet de pièces des débats : La société WANDERS fait valoir que l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2007 et que par lettre du même jour reçue le 16 mars suivant cinq nouvelles pièces référencées 17 à 21 lui ont été envoyées par l'AFNOR. Elle demande au tribunal de rejeter ces pièces des débats. La société WANDERS ne s'y oppose pas. Il ressort effectivement du dossier que les pièces 17 à 21 produites par l'AFNOR ont été communiquées à la société WANDERS après l'ordonnance de clôture de sorte qu'i convient de les écarter des débats en application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile. * Sur la contrefaçon : La marque semi figurative NF est composée des deux lettres N et F en capital d'imprimerie formant un angle aigu dont l'axe est à la base des deux lettres. Elles sont inscrites en noir dans ovale blanc lui même inséré dans un rectangle gris foncé. Elle est utilisé par l'AFNOR dans une forme légèrement modifiée, soit en lettres blanches sur fond oval noir et sans rectangle. C'est dans cette dernière représentation que la marque NF a été apposée sur un catalogue de la société WANDERS et sur son site internet. Les signes en présence n'étant pas identiques il convient de faire application des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Les signes sont très ressemblants puisqu'ils sont composés des deux mêmes lettres N et F, inscrites dans une forme identique ovale, les deux lettres ayant la même inclinaison convergente à l'intérieur de l'ovale. Les deux signes se rapportent à des produits et services identiques puisque la marque NF est déposée pour la totalité des produits et services dont les installations de chauffage pour lesquels elle est utilisé par la défenderesse. Il ressort de ces éléments qu'il existe un risque de confusion certain pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux. Il convient en conséquence de retenir des actes de contrefaçon à l'encontre de la société WANDERS. * Sur l'atteinte à la marque notoire : Aux termes des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle "L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. (...)". Une demande fondée sur les dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être invoquée si la contrefaçon a déjà été retenue pour les mêmes faits, ce qui est le cas en l'espèce. Il convient en conséquence de débouter l'AFNOR de cette demande. * Sur la publicité mensongère et la tromperie : L'AFNOR reproche encore à la société WANDERS des actes de publicité mensongère et de tromperie . Il ressort des procès verbaux de constat que la société WANDERS qui a pour activité la vente d'appareils de chauffage a apposé sur l'un de ses catalogues la marque NF. L'AFNOR a une activité de certification qui s'applique notamment aux appareils et installations de chauffage. Or, en l'espèce, l'utilisation de la marque a pour objet de laisser croire aux consommateurs que les installations fournies par la société WANDERS ont été testés et répondent à des critères de qualité définis par l'AFNOR et bénéficient ainsi des garanties des appareils ayant fait l'objet de procédures de contrôle. Ainsi en faisant usage de la marque NF la société WANDERS a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation réprimant la publicité mensongère en matière de certification. Ces agissements constituent à l'égard de l'AFNOR, habilitée à certifier la conformité des produits et services aux normes françaises en vigueur, un acte de concurrence déloyale. * Sur les mesures réparatrices : Outre les mesures d'interdiction qui seront prononcées l'AFNOR sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et la publication du jugement à titre de complément d'indemnisation. Le tribunal estime, compte tenu des éléments du dossier et notamment du caractère limité de l'utilisation du signe litigieux et de l'attestation de l'imprimeur selon laquelle il est responsable de l'erreur, que le préjudice subi par l'AFNOR du fait de l'utilisation de la marque NF s'élève à la somme de 8.000 euros. Il convient également d'ordonner la publication du présent jugement dans les termes du dispositif à titre de dommages et intérêts supplémentaires. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de la présente décision est nécessaire afin de faire cesser les actes de contrefaçon et de concurrence déloyales. * Sur l'article 700 : L'AFNOR sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Ecarte des débats les pièces no 17 à 21 communiqués tardivement par l'AFNOR, Dit qu'en utilisant le signe NF sur sa documentation publicitaire et sur son site Internet la société WANDERS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi figurative NF no1 588 821 au préjudice de l'AFNOR, Dit qu'en utilisant le signe NF la société WANDERS a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation et commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFNOR, Déboute l'AFNOR de sa demande fondée sur l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, Interdit à la société WANDERS d'utiliser le signe NF sous quelque forme et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, Condamne la société TOP CHAUFFAGE EQUIPEMENT à payer à l'AFNOR la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonne la publication du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de l'AFNOR et aux frais avancés de la société WANDERS sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3.500 euros HT, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société WANDERS à payer à l'AFNOR la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société WANDERS aux dépens. Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2007 Le Greffier Le Président
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