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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 07/06426
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/06426 No MINUTE : Assignation du : 03 Mai 2007 JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2007 DEMANDERESSE S.A.S. SAM HOTEL 64 rue de Levis 75017 PARIS représentée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 763 DÉFENDERESSE S.A. LES HOTELS DE PARIS 15 avenue d'Eylau 75116 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 22 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS : La SAS SAM HOTEL exploite un hôtel trois étoiles 64 rue de Lévis, Paris 17ème, ayant pour enseigne et nom commercial « Hôtel Monceau étoile » depuis le 28/06/1982, suite à transmission universelle du patrimoine de la SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE le 24/05/2002. Par ailleurs, la SAS SAM HOTEL a déposé la marque MONCEAU ETOILE le 03/11/2004 et la marque HOTEL MONCEAU le 03/11/2006 en classe 43 ( services hôteliers). La SA LES HOTELS DE PARIS exploite depuis le 08/12/1999 la résidence « MONCEAU ETOILE » située 25 rue de Saussure dans le 17ème arrondissement de Paris. Le 03/05/2007, la SAS SAM HOTEL a assigné la SA LES HOTELS DE PARIS en contrefaçon et en concurrence déloyale. L'assignation a été signifiée à personne, le jugement est donc réputé contradictoire bien que le défendeur ne se soit pas constitué. Dans son assignation, la SAS SAM HOTEL demande la condamnation de la SA LES HOTELS DE PARIS pour contrefaçon et concurrence déloyale et en réparation les sommes de 25.000 Euros pour chacun des deux préjudices distincts, en outre, la société demande l'interdiction d'utilisation des termes « MONCEAU ETOILE » pour désigner la résidence située 25 rue de Saussure, Paris 17ème, sous astreinte de 15.000 Euros/infraction dans le mois suivant la signification du jugement, le changement de nom de la résidence litigieuse et la modification de tout support portant atteinte aux droits de la SAS SAM HOTEL sous astreinte de 15.000 Euros /jour de retard à compter d'un délai de 72 heures suivant signification du jugement, l'exécution provisoire du jugement, 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Marie-Pierre BLANC. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L713-1 du code de la propriété intellectuelle établit que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désigné. En l'espèce, les marques nominatives « MONCEAU ETOILE » et « HOTEL MONCEAU » ont été déposées, par la SAS SAM HOTEL, le 03/11/2004 et le 03/11/2006, en classe 43, c'est à dire pour des services hôteliers. Il est ainsi clair que la SA LES HOTELS DE PARIS qui utilise le nom « MONCEAU ETOILE » pour désigner une résidence hôtelière atteint la marque déposée par la SAS SAM HOTEL. Cependant, l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit également que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe comme dénomination sociale, nom commercial, ou enseigne lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement. En l'espèce, il est démontré par le Kbis de la SA LES HOTELS DE PARIS que l'exploitation de la résidence « MONCEAU HOTEL » a commencé le 08/12/1999, soit antérieurement au dépôt de marque « MONCEAU HOTEL » du 03/11/2004. Le seul dépôt ne suffit dès lors plus à interdire à la SA HOTEL DE PARIS d'utiliser la marque « MONCEAU ETOILE ». Les demandes en contrefaçon de la marque seront donc rejetées. En revanche, comme l'envisage le dernier alinéa de l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle, si l'utilisation de la marque par LES HOTELS DE PARIS porte atteinte aux droits de la SAS SAM HOTEL, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. Il ressort également des pièces fournies que la SAS SAM HOTEL exploite depuis le 28/06/1982 (après transmission universelle du patrimoine de la SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE le 24/05/2002) un hôtel trois étoiles, situé 64 rue de Lévis, ayant pour enseigne et nom commercial « Hôtel Monceau étoile ». En conséquence, le dépôt de marque est consécutif à une exploitation ininterrompue d'un établissement hôtelier utilisant à titre d'enseigne et de nom commercial les termes « MONCEAU ETOILE ». La résidence « MONCEAU ETOILE » a ainsi débuté postérieurement au demandeur son exploitation offrant des prestations équivalentes, dans le même quartier (17ème arrondissement de Paris). De la sorte, la SA HOTEL DE PARIS porte atteinte aux droits à la marque de la SAS SAM HOTEL. Il convient donc, de limiter l'utilisation faite par la SA HOTEL DE PARIS de la marque « MONCEAU ETOILE ». C'est pourquoi, il lui sera fait interdiction d'utiliser les termes « MONCEAU ETOILE » pour désigner la résidence située 25 rue de Saussure, Paris 17ème, sous astreinte de 3.000 EUROS/jour à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et injonction de modifier tout support portant atteinte aux droits de la marque « MONCEAU ETOILE » de la SAS SAM HOTEL sous astreinte de 3.000 Euros /Support/Jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant signification du jugement. Par ailleurs, la SAS SAM HOTEL formule des demandes fondées sur la concurrence déloyale de la société SA HOTEL DE PARIS. L'exploitation de l'hôtel Monceau étoile est antérieure de plusieurs années à celle de la résidence Monceau étoile, le choix d'un nom similaire dans une même catégorie de services hôteliers et dans le même arrondissement de Paris apparaît pouvoir être considéré comme fautif dès lors que la confusion est entretenue et cause un préjudice dans l'exploitation de la SAS SAM HOTEL. Il ressort des pièces que tel est le cas puisque le site de réservation partenaire www.hotelspeedy.com a réclamé à SAM HOTEL le paiement d'une redevance de réservation due en réalité par la résidence monceau étoile. De même, les services fiscaux ont adressé un relance à l'adresse de l'hôtel Monceau étoile alors qu'elle était destinée à la résidence. Enfin, des erreurs relatives aux réservations clients se produisent comme le montre une télécopie du Crédit foncier de France. En conséquence, il existe une confusion engendrée par le choix de la SA HOTEL DE PARIS d'appeler son établissement « résidence MONCEAU ETOILE » , choix qui est volontaire puisque les demandes amiables de changement de dénomination n'ont pas abouti. En conséquence, la SAS SAM HOTEL est bien fondée à demander réparation de son préjudice en terme de concurrence déloyale. Néanmoins, elle ne fournit pas de documents comptables ou d'explications relatives à l'estimation de son préjudice, il sera donc évalué à 5.000 EUROS. L'exécution provisoire est sollicitée, elle sera ordonnée s'agissant d'une décision ayant des conséquences sur la vie des affaires et nécessitant une exécution rapide conforme aux exigences économiques. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 NCPC, la SA LES HOTELS DE PARIS est condamnée à verser à la société SAM HOTEL la somme de 5.000 EUROS, ainsi qu'à l'ensemble des dépens dont distraction au profit de Me Marie-Pierre BLANC. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, · Déboute la SAS SAM HOTEL de sa demande en contrefaçon des marques MONCEAU ETOILE et HOTEL MONCEAU déposées les 03/11/2004 et 03/11/2006 en classe 43 ( services hôteliers) à l'encontre de la SA LES HOTELS DE PARIS ; · Dit que l'usage de la marque « MONCEAU ETOILE » à titre de dénomination sociale, enseigne, nom commercial de la résidence sise 25 rue de SAUSSURE 75017 PARIS appartenant à la SA LES HOTELS DE PARIS porte atteinte à la marque déposée par la SAS SAM HOTEL et Interdit à la SA LES HOTELS DE PARIS d'utiliser la marque « MONCEAU ETOILE » pour désigner la résidence située 25 rue de SAUSSURE 75017 PARIS, sous astreinte de 3.000 EUROS/jour à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, fait injonction de modifier tout support portant atteinte aux droits de la marque « MONCEAU ETOILE » sous astreinte de 3.000 Euros /Support/Jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant signification du jugement ; se réserve la liquidation de l'astreinte ; · · Condamne la SA LES HOTELS DE PARIS à verser à la SAS SAM HOTEL la somme de 5.000 EUROS au titre de la concurrence déloyale ; · Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; · Condamne la SA LES HOTELS DE PARIS à verser à la SAS SAM HOTEL la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 NCPC et aux entiers dépens dont distraction aux profits de Me Marie-Pierre BLANC. FAIT A PARIS, LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT LE PRESIDENT LE GREFFIER
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions