Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 07/12228
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 12228 No MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2007 JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2008 DEMANDEUR Monsieur Laurent X... ... 75010 PARIS représenté par Me Sophie MICALLEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 568 DÉFENDERESSES Société SYLENE- exerçant sous l'enseigne " Au Bouton Saint Pierre " 5 rue de Steinkerque 75018 PARIS défaillante Société DAZZLING MODE 45 avenue Vitor Hugo Bâtiment 209 Centrum 93300 AUBERVILLIERS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 10 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. M. Laurent X... est titulaire de la marque française semi- figurative " I love (représenté par un coeur) Paris " No 1 687 001 déposée le 13 août 1991 renouvelée le 24 juillet 2001 pour désigner en particulier des vêtements. Ayant appris que la société Sylène commercialisait des T- shirts qui reproduisent ou à tout le moins imitent sa marque, il a fait dresser un procès- verbal de constat le 11 mai 2007 puis un procès- verbal de saisie- contrefaçon le 29 juin 2007, au cours de laquelle il a appris que la société Dazzling Mode était le fournisseur de la société Sylène. Par acte du 13 juillet 2007, M. Laurent X... a fait assigner la société Sylène et la société Dazzling Mode aux fins de voir constater les actes de contrefaçon, de les voir condamner à lui verser la somme de 35. 000 euros en réparation du préjudice subi et à la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de voir prononcer les mesures d'interdiction d'usage et de voir publier un extrait du jugement à intervenir dans 5 journaux, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les deux sociétés étaient assignées à la personne de leur gérant mais ne constituaient pas avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. La clôture était prononcée le 28 novembre 2007. MOTIFS Il convient de constater au vu du procès- verbal de saisie- contrefaçon et du t- shirt saisi et produit au débat, que la marque française semi- figurative No 1 687 001 dont M. Laurent X... est titulaire est apposée sur le t- shirt ; que ce fait constitue une reproduction de la marque et une contrefaçon par offre en vente de la part de la société Sylène et de la société Dazzling Mode, conformément aux dispositions de l'article L 713-3 a) du Code de la propriété intellectuelle puisque la marque a été déposée pour désigner des vêtements. En effet, la société Sylène qui a affirmé à l'huissier que les t- shirts n'étaient pas offerts à la vente, n'a donné aucune explication sur les raisons de l'exposition des produits dans une vitrine et sur la facture fournie qui démontre qu'elle a acheté les vêtements ; il ne s'agit donc pas d'un dépôt mais bien d'une offre en vente. M. Laurent X... qui prétend subir un préjudice commercial du fait de la vente des 27 t- shirts par la société Dazzling Mode à la société Sylène et de l'offre en vente à des consommateurs par la société Sylène, ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il exploite lui- même sa marque ou qu'il l'a donné en licence. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 3. 000 euros pour l'atteinte à sa marque mais il sera débouté de la demande de réparation du préjudice commercial qui n'est pas fondée. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction demandées dans les termes du dispositif. Les circonstances ne justifient pas la mesure de publication judiciaire demandée. L'exécution provisoire est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et remis à disposition au greffe, - Dit que la société Sylène et la société Dazzling Mode ont commis une contrefaçon de la marque française semi- figurative " I love (représenté par un coeur) Paris " No 1 687 001 déposée dont M. Laurent X... est titulaire en l'apposant sur des t- shirts offerts à la vente. En conséquence, - Condamne in solidum la société Dazzling Mode et la société Sylène à payer à M. Laurent X... la somme de 3. 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque. - Interdit à la société Dazzling Mode et à la société Sylène d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi- figurative no FR No 1 687 001 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des vêtements, et ce sous astreinte de cent euros (100 euros) par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, - Se réserve la liquidation de l'astreinte, - Déboute M. Laurent X... de sa demande de réparation du préjudice commercial comme mal fondée. - Déboute M. Laurent X... de sa demande de publication. - Condamne in solidum la société Dazzling Mode et la société Sylène à payer à M. Laurent X... la somme de 1. 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamne in solidum la société Dazzling Mode et la société Sylène aux dépens dont distraction au profit de Mo Sophie MICALLEF, avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT A PARIS LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL HUIT. /. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions