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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 06/08402
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06/08402 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 15 Avril 2008 DEMANDEUR Monsieur Gérard X... ... 74940 ANNECY LE VIEUX représenté par Me Séverine GUYOT - GUYOT & MICALLEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 568 DÉFENDERESSE Société JARDI ENSEIGNES venant aux droits de la Société JARDILAND ... 75015 PARIS représentée par Me Jean-François VILA - SCP PATRICK FRANCOIS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 355 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 10 Mars 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Gérard X... est titulaire de la marque française semi-figurative "L'Esprit Jardin tm" déposée le 14 octobre 1997 et enregistrée sous le no 97 699 716 pour désigner des produits des classes 3, 16, 18, 20, 26, 28 et 31, et notamment des "fleurs artificielles, produits horticoles, graines (semences), plantes et fleurs naturelles". Suivant contrat de licence du 5 juillet 2001, enregistré à l'INPI le 22 novembre 2001, Monsieur X... a cédé à la société CFCI une licence exclusive d'exploitation de cette marque. La société CFCI a été liquidée à l'amiable le 30 mai 2005. Le 11 avril 2005, Monsieur X... a fait constater par Maître Olivier Z..., Huissier de Justice, que sur le site internet http://www.jardiland.fr était utilisé le slogan publicitaire "Jardiland, l'esprit jardin vous réussit". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2006, Monsieur X... a mis en demeure la société JARDILAND de cesser cette utilisation et de l'indemniser de son préjudice. C'est dans ces conditions que Monsieur X... a fait assigner, par acte du 31 mai 2006, la société JARDILAND afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions du 20 février 2007, Monsieur Gérard X... demande au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de condamner la société JARDILAND pour contrefaçon de la marque "l'Esprit Jardin tm", - de condamner la société JARDILAND à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts, - d'interdire à la société JARDILAND, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l'usage sous quelque forme que ce soit de la marque "l'Esprit Jardin tm" pour désigner des produits et services identiques, ou similaires, à ceux pour lesquels la marque "l'Esprit Jardin tm" no 97699.716 est déposée, - d'ordonner la destruction de tout produit, magazine, étiquette, papier en-tête, papier commercial, publicité portant la marque incriminée et se trouvant entre les mains de la société JARDILAND, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues, aux choix de Monsieur X..., et aux frais de la société JARDILAND, le coût de ces publications ne pouvant excéder la somme de 5.000 euros HT par publication, - de condamner la société JARDILAND à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Se fondant sur les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, il fait valoir que sa marque est reproduite au sein des publicités "l'esprit Jardin vous réussit" diffusées massivement par la société JARDILAND pour promouvoir des produits liés au jardinage et donc identiques aux services désignés dans l'enregistrement. Il estime que sa marque est distinctive, qu'elle est identique à la partie distinctive du slogan publicitaire de la société JARDILAND et qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques. Monsieur X... souligne qu'il a mis en demeure de nombreuses sociétés utilisant sa marque à titre de marque ou de dénomination sociale. Aux termes de ces dernières écritures du 24 octobre 2007, la société JARDI ENSEIGNES, venant aux droits de la société JARDILAND, sollicite du Tribunal qu'il déboute Monsieur X... de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire si l'existence d'une contrefaçon était reconnue, elle demande au Tribunal de diminuer la condamnation à de plus justes proportions tenant compte du constat de l'absence d'éléments sérieux, précis et déterminants versés par le demandeur à l'appui de ses prétentions. Elle fait valoir que le signe "l'esprit jardin" est dilué dans le corps du slogan publicitaire de telle sorte qu'il ne peut se détacher de l'élément graphique auquel il s'incorpore ni être considéré comme un élément essentiel, que son slogan publicitaire constitue une globalité ayant pour élément dominant la marque "JARDILAND", et qu'il n'y a pas de risque d'association ni de confusion d'ordre visuel, phonétique ou conceptuel. Elle relève que Monsieur X... a toléré que sa marque soit utilisée abondamment par de nombreuses entreprises. Elle expose qu'elle a cessé d'utiliser le slogan litigieux avant la signification de l'assignation, que Monsieur X... n'apporte pas d'éléments sur des actes prétendus de contrefaçon postérieurs au procès-verbal de constat du 11 avril 2005 et qu'il y a eu un défaut prolongé d'exploitation de la marque à compter de la liquidation le 30 mai 2005 de la société CFCI. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2008. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, le slogan publicitaire "Jardiland, l'esprit jardin vous réussit" est écrit dans un élément graphique ayant un fond jaune, en dessous de la marque "Jardiland" écrite en rouge et se trouvant elle-même en dessous d'une arche assortie d'un dégradé de couleur rouge et jaune. L'ensemble forme un élément graphique constituant une globalité de laquelle le slogan "l'esprit jardin vous réussit" ne peut être dissocié. Si l'expression "L'Esprit Jardin" est reprise dans le slogan "Jardiland, l'esprit jardin vous réussit", elle n'est pas écrite avec la même police et ne constitue pas l'élément déterminant du slogan publicitaire pris dans son ensemble et tel qu'exploité par la société JARDI ENSEIGNES. Monsieur X... n'est pas titulaire de la marque verbale "L'Esprit Jardin" mais d'une marque semi-figurative qui n'est pas reproduite à l'identique dans le slogan publicitaire pris dans son ensemble. Il sera donc débouté de ses demandes en contrefaçon fondées sur l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire et s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, et l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, pour les motifs déjà exposés, la marque invoquée par Monsieur X... n'est pas reproduite dans le slogan publicitaire pris dans son ensemble. Sur le plan visuel, les termes "l'esprit jardin" ne sont pas écrits dans la même police, le slogan publicitaire litigieux pris dans son ensemble comprend, outre l'expression "l'esprit jardin vous réussit", la marque "Jardiland" écrite en rouge et représentant l'élément dominant du slogan publicitaire, ainsi qu'une arche assortie d'un dégradé de couleur rouge et jaune. Sur le plan phonétique, les termes "l'esprit jardin" sont intégrés dans une phrase "l'esprit jardin vous réussit" et sont associés au terme "Jardiland" qui est à la fois la marque et l'enseigne revendiquées par la société défenderesse. Le degré de similitude entre les deux signes au plan visuel et phonétique n'est dès lors pas tel que l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque et du slogan litigieux n'est pas la même et n'est pas susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Monsieur X... n'établit donc pas que le slogan litigieux exploité par la société JARDILAND, aux droits de laquelle vient la société JARDI ENSEIGNES, est une imitation de sa marque "L'Esprit Jardin tm" et qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Il sera débouté de ses demandes en contrefaçon fondées sur l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle. Les circonstances de l'affaire n'imposent pas d'ordonner l'exécution provisoire. Monsieur X... sera débouté de cette demande. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur X..., partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la société JARDI ENSEIGNES, venant aux droits de la société JARDILAND, la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur X... sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déboute Monsieur Gérard X... de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur Gérard X... à payer à la société JARDI ENSEIGNES, venant aux droits de la société JARDILAND, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Gérard X... aux entiers dépens. FAIT ET PRONONCE A PARIS le QUINZE AVRIL 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions