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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 octobre 2007, 06/08694
3ème chambre 1ère section Assignation du : 31 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2007 DEMANDERESSE Société SCHOOL RAG SAS 74, rue Ampère ZI de JARLARD 81000 ALBI représentée par Me Jocelyne GRANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 190 DÉFENDERESSE S. A. R. L. ZARA FRANCE 80, Avenue des Terroirs de France 75012 PARIS représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE- Association ANTOINE & BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 64 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l' audience du 04 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Un procès- verbal de saisie- contrefaçon effectué le 17 mai 2006 en exécution d' une ordonnance rendue à la requête de la société SCHOOL RAG a montré que la société ZARA France offrait à la vente sept pantalons, deux shorts et huit jupes de marque comportant sur les poches avant et arrière gauche cinq petites croix brodées de couleur rose dont deux d' un rose plus pâle, ainsi que d' autres motifs brodés tels qu' un soleil et un coeur percé d' une flèche. Par acte d' huissier délivré le 31 mai 2006, la société SCHOOL RAG SAS a fait assigner la société ZARA France afin d' obtenir l' indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque no 1647627 et de la concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2007, la société SCHOOL RAG demande au Tribunal sous le bénéfice de l' exécution provisoire : - d' écarter des débats la pièce adverse no2, - de dire que l' utilisation d' un dessin composé de cinq croix horizontales sur des vêtements est constitutif de contrefaçon de sa marque française " 5 croix horizontales vignette " no 1647627 déposée le 1er mars 1991 pour désigner les produits des classes 18 et 25, et en conséquence de condamner la société ZARA France à lui payer la somme de 65. 000 euros en réparation du préjudice sur le fondement des articles L. 713- 2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, - de dire que les agissements de la société ZARA France sont constitutifs de concurrence déloyale et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 50. 000 euros en réparation de son préjudice, - d' ordonner la publication de tout ou partie de la décision dans trois journaux de son choix, le coût de chaque insertion devant être supporté par la société ZARA France et ne pouvant excéder la somme de 3. 000 euros HT, - d' interdire au défendeur tout usage, même partiel, sur tout support, en tout territoire et par quelque moyen que ce soit, de la marque " 5 croix horizontales ", sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - de dire que dans l' hypothèse où l' exécution forcée des condamnations prononcées par le jugement à intervenir devrait être réalisée par ministère d' huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l' article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 no 96 / 1080 relatif au tarif des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus des sommes mises à sa charge en application de l' article 700, - de condamner la société ZARA à lui payer la somme de 15. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens comprenant les frais de saisie contrefaçon. La société SCHOOL RAG soutient être titulaire des marques figuratives suivantes : - " 5 croix verticales vignette " déposée le 1er mars 1991 dans les classes 18 et 25 sous le no 1647626, - " 5 croix horizontales vignette " déposée le 1er mars 1991 dans les classes 18 et 25 sous le no 1647627, - " SCHOOL RAG JEAN' S vignette en couleur " déposée le 19 mars 1998 dans les classes 18 et 25 sous le no 98723764. Elle indique les avoir acquises auprès de la société SOXO et avoir renouvelé le 21 février 2001 à son nom la marque no 1647627. Elle soutient que la société ZARA France a commis des actes de contrefaçon de sa marque " 5 croix horizontales vignette ", marque française no 1647627, ainsi que de concurrence déloyale en ayant fait et commercialisé, à des prix identiques, des vêtements pour femme en toile jeans sur lesquels ont été apposé un dessin composé de cinq croix horizontales avec un mot anglais écrit dans la même calligraphie que " school rag " et des broderies de couleur. La société SCHOOL RAG estime que les deux marques formées de l' assemblage de cinq croix constituent des signes valables au sens de l' article L. 711- 1 du code de la propriété intellectuelle et n' entrent pas dans les exclusions de l' article L. 711- 2 du code de la propriété intellectuelle. Elle indique exploiter très largement les marques revendiquées dans la présente instance. La demanderesse évalue à la somme de 44. 542 euros son manque à gagner et à 20. 000 euros le préjudice constitué par l' atteinte au pouvoir attractif et distinctif de sa marque. Aux termes de ses dernières écritures du 29 juin 2007, la société ZARA France sollicite du Tribunal qu' il prononce la nullité de la saisie contrefaçon diligentée le 17 mai 2006 par Maître Didier X... et déclare la société SCHOOL RAG SAS irrecevable en ses demandes faute pour elle de justifier de sa qualité de propriétaire de la marque figurative no1647627 qui a été déposée par la société SCHOOL RAGS L' ECOLE DES CHIFFONNIERS. Subsidiairement, la société ZARA France demande au Tribunal de : - dire que les marques no 1647626 et 1647627 déposées le 1er mars 1991 par la société SCHOOL RAG L' ECOLE DES CHIFFONNIERS sont nulles, - prononcer la déchéance des droits de la société SCHOOL RAG SAS sur les marques no 1647626 et 1647627 pour les produits des classes 18 et 25 à compter du 28 décembre 1996, - débouter la société SCHOOL RAG SAS de l' ensemble de ses demandes, - dire que la décision à intervenir lorsqu' elle sera définitive sera transcrite sur les registres de l' Institut National de la Propriété Industrielle sur simple réquisition du Greffe de la Cour conformément à l' article R. 714- 3 du Code de la propriété intellectuelle - condamner la société SCHOOL RAG SAS à lui payer la somme de 15. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens. La défenderesse soutient que les marques no 1647626 et 1647627 sont nulles puisque le dessin est dénué de caractère distinctif et ne permet pas d' identifier l' origine commerciale des produits visés par les dépôts. Elle estime également que la société SCHOOL RAG n' établit pas avoir fait un usage sérieux des marques qu' elle invoque. La société ZARA France conteste avoir fait un usage à titre de marque du signe litigieux, la seule présence de broderies en forme de croix sur des jupes et des pantalons n' étant pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle d' identification d' origine de la marque revendiquée. Elle nie également avoir reproduit la marque no 1647627, de nombreuses différences existant par rapport aux broderies qu' elle appose sur ses vêtements. Elle dément avoir commis un acte fautif susceptible d' engager sa responsabilité et estime que la société SCHOOL RAG n' apporte aucun élément à l' appui de sa demande d' indemnisation. L' ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2007. EXPOSE DES MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l' action de la société SCHOOL RAG au titre de la contrefaçon de la marque no1647627 : Aux termes de l' article L. 716- 5 du Code de la propriété intellectuelle, l' action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. En l' espèce, la marque " 5 croix horizontales vignette " no 1647627 invoquée par la société SCHOOL RAG a été déposée le 1er mars 1991 par la société SCHOOL RAGS L' ECOLE DES CHIFFONNIERS sise 2599, route de Grasse- 06600 Antibes. L' avis d' inscription au registre national des marques du 12 mars 1998 produit aux débats par la société SCHOOL RAG SAS fait état de son acquisition auprès de la SARL SOXO des marques no 1473130, 1647626, 1647627 et 1654940. Cependant, la société SCHOOL RAG ne verse pas aux débats son acte d' acquisition auprès de la société SOXO ni d' éléments établissant la cession de la marque no 1647627 à cette société par la société SCHOOL RAGS L' ECOLE DES CHIFFONNIERS. Le renouvellement de la marque résultant d' une simple déclaration sans formalité d' examen, le renouvellement des marques no 1647626 et 1647627 au profit de la société SCHOOL RAG SAS le 21 février 2001 n' est pas suffisant pour établir sa qualité de propriétaire de ces marques. La société SCHOOL RAG SAS ne justifiant pas être propriétaire de la marque no 1647627, il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque. Le procès- verbal de saisie- contrefaçon ayant été réalisé le 17 mai 2006 par Maître X..., Huissier de Justice, à la requête de la SAS SCHOOL RAG en vertu d' une ordonnance sur requête du 12 mai 2006 alors que ladite société n' établit pas être propriétaire de la marque no 1647627 et n' avait donc pas qualité pour solliciter cette saisie. Il y a lieu d' annuler le procès- verbal de saisie contrefaçon du 17 mai 2006. 2. Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale : Le seul fait de vendre un modèle de vêtement en jeans à des prix compris entre 29, 90 euros et 49, 90 euros, soit aux prix du marché, ne saurait suffire pour caractériser un acte de concurrence déloyale. En effet, la société SCHOOL RAG qui d' ailleurs ne commercialise pas uniquement des vêtements en jeans, ne peut interdire l' accès des sociétés concurrentes sur le marché de la jeannerie à des prix habituellement pratiqués. Elle reproche à la société ZARA de détourner sa clientèle en vendant des produits qui reprennent les caractéristiques de ses produits, en l' espèce les croix horizontales en vignette et les broderies qu' elle appose sur les vêtements pour les customiser. Or la société ZARA verse aux débats des documents établissant que de nombreux professionnels distribuent leurs vêtements en y apposant broderies et mots en anglais, ce qui démontre que la concurrence a lieu entre les différents acteurs du marché y compris sur les décorations apposées sur les vêtements en jeans. La société SCHOOL RAG n' établissant pas que la société ZARA dépasse le caractère habituel de la concurrence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale. 3. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l' article 696 du Nouveau code de procédure civile, la société SCHOOL RAG, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l' instance. Il serait inéquitable de laisser à la société ZARA France la charge de des frais qu' elle a exposé et non compris dans les dépens. La société SCHOOL RAG sera condamnée à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Déclare la société SCHOOL RAG irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque " 5 croix horizontales vignette " déposée le 1er mars 1991 dans les classes 18 et 25 sous le no 1647627, faute de justifier de sa qualité de propriétaire, Annule le procès- verbal de saisie contrefaçon établi par Maître X..., Huissier de Justice, le 17 mai 2006, Déboute la société SCHOOL RAG de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, Condamne la société SCHOOL RAG à payer à la société ZARA France la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la société SCHOOL RAG aux entiers dépens de l' instance qui seront recouvrés par Maître Muriel ANTOINE- LALANCE, Avocat, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau code de procédure civile. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 16 OCTOBRE 2007 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions