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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 07/02198
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/02198 No MINUTE : Assignation du : 07 Février 2007 JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2007 DEMANDERESSE Société LOMBARD RISK SYSTEMS LIMITED 21 st Floor, Empress State Building, Empress Approach Lillie Road - SW6 1TR - LONDRES ROYAUME UNI représentée par Me Patrice de CANDE - SELARL MARCHAIS de CANDE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire L.280 DÉFENDERESSES Société RISKOSOFT anciennement dénommée OBERON 30 bis rue Montaigne 47000 AGEN défaillante S.A.R.L. ICAD DESIGN 53 rue du Maréchal Joffre 92700 COLOMBES défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 08 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LOMBARD RISK SYSTEM LIMITED édite et commercialise des logiciels de «risk management», dont le logiciel baptisé « OBERON » . Elle a déposé le 19/09/2000 la marque verbale communautaire «OBERON» n°1890540 en classe 9 (programmes et logiciels informatiques). Elle s'aperçoit qu'existe une société OBERON immatriculée le 10 mars 2005 et ayant pour activité « l'édition de systèmes informatiques décisionnels collaboratifs, l'audit, le conseil, la formation ». Cette société exploite également un site à l'adresse www.oberon-decision.com, nom réservé par la société ICAD DESIGN, sur lequel se trouve une présentation de son activité de vente de logiciels de gestion des risques, tel que l'a constaté le 28/11/2006 Me B..., Huissier. Le 13/11/2006 et le 27/11/2006, LOMBARD RISK SYSTEM LIMITED a mis en demeure par courriers électroniques le PDG d'OBERON de cesser l'usage de sa marque. Le 28/11/2006, Pascal C..., PDG, a répondu qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les noms des sociétés (OberOn Decision et Lombard risk), ni ceux des produits (Oberon risk management et OberOn Operational risk metrics). Le 01/12/2006, LOMBARD RISK a dès lors de nouveau enjoint OberOn de cesser l'usage de sa marque. Le 07/02/2007 et le 09/02/2007, la société LOMBARD RISK SYSTEMS LIMITED assignait les sociétés OBERON et ICAD DESIGN. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Néanmoins, le PDG de OberOn a fait une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée. Il a ensuite adressé une lettre au Tribunal signalant qu'il n'utilisait plus la marque « OBERON » et que sa nouvelle dénomination était RiskoSoft SAS, il a adressé un extrait du changement de nom de sa société, l'attestation du centre de formalité des entreprises relative au changement de Kbis, la copie des pages du nouveau site Web de sa société et de son logo. Dans son assignation, la société LOMBARD RISK SYSTEMS LIMITED demande : l'interdiction d'utiliser la marque « OBERON » par la société OBERON à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque, nom de domaine internet sous astreinte de 5.000 Euros/jour de retard passé un délai de huit jours après signification du jugement, le renvoi à la mise en état pour obtenir communication de son chiffre d'affaire depuis sa création sous astreinte de 1000 EUROS/Jour, l'allocation de 75.000 EUROS de dommages-intérêts, la radiation du nom de domaine internet www.oberon-decision.com par la société ICAD DESIGN sous astreinte de 5.000 EUROS passé un délai de huit jours suivants signification du jugement, la publication du jugement dans trois journaux à son choix sans excéder au total 10.000 EUROS, le versement de 10.000 EUROS au titre de l'article 700 NCPC, la condamnation de la société OBERON aux dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces produites que la société LOMBARD RISK SYSTEM LIMITED est bien titulaire de la marque verbale communautaire « OBERON » no1890540 en classe 9 (programmes et logiciels informatiques). En vertu de l'article 9 du règlement CE 40/94 du 20/12/1993, elle peut donc se prévaloir d'un droit exclusif sur sa marque en classe9. Il apparaît que la société OBERON a été immatriculée le 10/03/2005, soit postérieurement au dépôt et à la publicité de la marque communautaire litigieuse. Cette société a pour objet déclaré « l'édition de systèmes informatiques décisionnels collaboratifs, l'audit, le conseil, la formation », elle développe ainsi des solutions correspondant à la classe 9, programmes et logiciels informatiques, visés par le dépôt communautaire de la société LOMBARD RIK. Dès lors, il existe un risque de confusion entre la marque de la société LOMBARD RISK et l'exploitation de la société OBERON en raison de la similitude de nom, indépendamment de l'orthographe argué « OberOn »qui ne résulte pas de l'inscription au RCS du défendeur. Il convient en conséquence d'interdire à la société OBERON d'utiliser la marque « OBERON » que ce soit au titre de sa dénomination sociale ou à toutes autres fins comprises dans la champ de la classe 9 des produits, c'est à dire des programmes et logiciels informatiques, et en particulier de l'utiliser comme nom de domaine, même en y accolant un terme peu distinctif tel que « décision », comme c'est le cas en l'espèce pour le site www.oberon-decision.com. Cette interdiction est prononcée sous astreinte de 1.000 EUROS/Jour de retard à compter de 30 jours suivants la signification du présent jugement. Quant à l'usage du nom de domaine www.oberon-decision.com, il a été réservé par ICAD DESIGN qui a permis à OBERON de l'exploiter. Il convient donc sur les mêmes fondements que ceux précédemment évoqués de faire interdiction à la société ICAD DESIGN d'exploiter son nom de domaine www.oberon-decision.com en classe 9, et ce sous astreinte de 1.000 EUROS/Jour de retard à compter de 30 jours suivants la signification du présent jugement. Par ailleurs, en vertu de l'article 14 du règlement CE 40/94 du 20/12/1993, les atteintes à la marque communautaire sont régies par la droit national, conformément au titre X. L'article 717-1 du code de la propriété intellectuelle établit que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement communautaire susvisé. En l'espèce, la société LOMBARD RISK demande l'allocation de 75.000 EUROS à titre de dommages intérêts sans apporter aucune démonstration à la demande, il résulte du courrier et des pièces envoyés par le Président de OBERON qu'il a modifié sa dénomination sociale, son logo, son site internet, il ressort que la société OBERON, devenue RISKOSOFT, ne dispose pas de moyens importants vue sa demande d'aide juridictionnelle et son absence de conseil, qu'il convient en conséquence de limiter à 5.000 EUROS la réparation de la contrefaçon constatée, sans qu'il soit nécessaire d'engager une expertise coûteuse et d'imposer une production de chiffre d'affaire complémentaire. La publication du présent jugement n'apparaît pas nécessaire pour réparer l'atteinte commise aux droits de la société LOMBARD qui n'apporte aucun élément d'espèce au soutien de cette demande. L'exécution provisoire est possible et sera donc ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de procédure civile. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 NCPC, la société OBERON est condamnée à verser à la société LOMBARD RISK la somme de 3.000 EUROS, ainsi qu'à l'ensemble des dépens dont distraction aux profits de la SELARL MARCHAIS DE CANDE. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, .Fait interdiction à la société OBERON d'utiliser la marque verbale communautaire «OBERON» n°1890540 déposée en classe 9 (programmes et logiciels informatiques), appartenant à la société LOMBARD RISK SYSTEM LIMITED, sous astreinte de 1.000 EUROS/jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; .Fait interdiction à la société ICAD DESIGN d'utiliser la marque verbale communautaire «OBERON» n°1890540 déposée en classe 9 (programmes et logiciels informatiques), appartenant à la société LOMBARD RISK SYSTEM LIMITED, en particulier sous la forme de l'exploitation du nom de domaine www. oberon-decision.com, sous astreinte de 1.000 EUROS/jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; Déclare se réserver la liquidation des présentes astreinte ; .Déclare la société OBERON coupable de contrefaçon de la marque verbale communautaire «OBERON» n°1890540 déposée en classe 9 (programmes et logiciels informatiques), et la condamne à verser à la société LOMBARD RISK SYSTEM LIMITED la somme de 5.000 EUROS en réparation ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; .Condamne à payer la société OBERON à la société LOMBARD RISK SYSTEM LIMITED la somme de 3.000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; .Condamne la société OBERON aux dépens. FAIT ET JUGE A PARIS LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions