Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 mars 2008, 06/08766
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/08766 No MINUTE : Assignation du : 06 Juin 2006 JUGEMENT rendu le 21 Mars 2008 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMALISATION représentée par son Directeur Général, M. Olivier X.... ... 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSES S.A.R.L. ALENA EXOTHERM 5 rue du HAVRE 67100 STRASBOURG représentée par Me Mathieu JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 182, et Me Olivier ZAIGERE Avocat au barreau de Strasbourg, S.A.R.L. EVO FRANCE domiciliée : chez SOCIETE REGUS 10 place VENDOME 75001 PARIS représentée par Me François-Xavier MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire NAN701 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 31 Janvier 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Sophie CANAS , Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Association Française de Normalisation (ci-après AFNOR), association fondée en 1926 et reconnue d'utilité publique, a pour principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France. Elle est notamment titulaire de la marque semi-figurative "NF" no 1 588 821 déposée le 23 juillet 1942 et régulièrement renouvelée depuis, et en dernier lieu le 30 novembre 1999, pour désigner l'ensemble des produits et services des classes 1 à 42 de la classification internationale. Indiquant avoir constaté en mai 2006 que la société à responsabilité limitée ALENA EXOTHERM, ayant pour activité la commercialisation et la pose de matériels électriques de chauffage ou de climatisation, faisait figurer sur sa documentation publicitaire la marque "NF" alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation pour ce faire, et après avoir fait procéder le 05 mai 2006 à un constat lors de la Foire de Paris, sur le stand tenu par cette dernière, l'AFNOR a, selon acte d'huissier en date du 06 juin 2006, fait assigner la société ALENA EXOTHERM devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque, atteinte à sa marque notoire et publicité mensongère et tromperie aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de publication dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse, sa condamnation à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par acte d'huissier en date du 02 octobre 2007, la société ALENA EXOTHERM a assigné en intervention forcée la société à responsabilité limitée EVO FRANCE aux fins de la voir condamnée avec exécution provisoire à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance rendue le 12 octobre 2007. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2007, l'AFNOR, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle n'invoque plus l'atteinte à sa marque notoire au sens de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et en ce qu'elle porte à 100.000 euros et à 10.000 euros les montants respectivement sollicités à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 01er février 2007, la société ALENA EXOTHERM conclut au débouté de l'AFNOR de l'ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait en substance valoir que les radiateurs fournis par la société EVO FRANCE ont toujours été porteurs de la norme NF, qu'à la suite du constat d'huissier pratiqué par la demanderesse en mai 2006, elle a pris attache avec le Laboratoire central des Indutries Electriques, chargé de délivrer des certificats et des marques permettant d'attester de la conformité et de la qualité des matériels vendus, qui lui a indiqué que la société EVO FRANCE n'aurait plus acquitté ses cotisations depuis novembre 2004, que cette dernière lui a alors assuré que cette situation était en cours de régularisation et lui a fait parvenir copie de sa licence NF, qu'elle a ainsi pris toutes précautions pour s'assurer de la conformité des équipements et qu'aucun acte de contrefaçon ne peut dès lors lui être reproché. Dans ses conclusions signifiées le 30 novembre 2007, la société EVO FRANCE demande au Tribunal de débouter la société ALENA EXOTHERM de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient qu'elle n'a ni fabriqué, ni vendu à la société ALENA EXOTHERM les produits objets du constat d'huissier du 05 mai 2006, que cette dernière ne lui a jamais commandé de matériels, mais s'est directement adressée à la société EVO ALLEMAGNE, que son rôle dans ces opérations s'est limité à servir d'intermédiaire, en traduisant ou transmettant un certain nombre de documents. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contrefaçon Attendu que l'AFNOR est titulaire de la marque semi-figurative no 1 588 821 composée des deux lettres "N" et "F" en capitales d'imprimerie, formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres, celles-ci étant inscrites en noir dans un ovale à fond blanc, lui-même inséré dans un rectangle de couleur noir ; Qu'il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 05 mai 2006 et 04 mai 2007 par Maître Eric ALBOU, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, que la société ALENA EXOTHERM a fait figurer sur la documentation commerciale relative à un système de chauffage électrique diffusée lors de la Foire de Paris un signe constitué par les deux lettres "N" et "F" en capitales d'imprimerie de couleur grise, formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres, incluses dans un ovale à fond noir, lequel s'inscrit dans un rectangle de couleur grise comportant au-dessus et au-dessous de l'ovale des mentions illisibles compte tenu de la taille de l'ensemble ; Qu'il est établi que cet usage n'a pas été autorisé par le titulaire de la marque sus-citée, la société EVO ELEKTROHEIZUNG GMBH (ci-après EVO ALLEMAGNE), fournisseur des radiateurs électriques distribués par la société ALENA EXOTHERM et objets de la documentation litigieuse, ne bénéficiant plus d'aucune licence depuis le 01er décembre 2004 ; Attendu que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que la marque "NF" no 1 588 821 a été déposée le 23 juillet 1942 pour désigner l'ensemble des produits et services des classes 1 à 42, et notamment les "installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires" ; Que la documentation commerciale incriminée présente un "système de chauffage économique, performant qui contribue à la qualité de votre environnement et de votre santé" et se rapporte donc à des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque ; Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d'un point de vue visuel, les signes en cause se composent pareillement des deux lettres "N" et "F" en capitales d'imprimerie, de couleur noire pour la marque invoquée et grise pour le signe argué de contrefaçon, formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres, celles-ci étant insérées dans un ovale, à fond blanc dans la marque opposée et noir dans le signe contesté, lequel s'inscrit dans un rectangle de même couleur que les deux lettres ; Que phonétiquement, les signes en présence sont strictement identiques ; Que sur le plan intellectuel, ils renvoient l'un et l'autre à une symbolique officielle propre à la République Française ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à associer le produit à une certification qu'il ne possède pas ; Que la contrefaçon est ainsi caractérisée, étant ici rappelé que la prétendue bonne foi de la société ALENA EXOTHERM, qui malgré le procès-verbal de constat dressé le 05 mai 2006 à l'occasion de la Foire de Paris n'a pas hésité à apposer l'année suivante le signe litigieux sur sa documentation, est inopérante en la matière. - Sur la publicité mensongère et la tromperie Attendu qu'aux termes de l'article L.121-1 du Code de la consommation, "Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, de promoteurs ou des prestataires" ; Que selon les dispositions de l'article L.115-30 du même Code, "Est puni des peines prévues à l'article L.231-1 : 1o Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L.115-27 et L.115-28 ; (...) 4o Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification" ; Qu'en l'espèce, l'AFNOR justifie par la production aux débats des règles de certification dans le domaine des appareils et outils électriques que ces produits sont soumis à des procédures de certification contraignantes pour pouvoir utiliser la marque semi-figurative "NF", l'apposition de la marque dans ses applications "NF-ELECTRICITE" ou "NF-ELECTRICITE PERFORMANCE" garantissant que les produits concernés répondent à des critères de qualité et de performance définis par le règlement correspondant ; Que l'utilisation par la défenderesse de la marque "NF" dans les conditions ci-dessus exposées est de nature à tromper le public en lui laissant croire que les installations de chauffage qu'elle fournit sont soumises aux critères définis par les normes AFNOR et bénéficient ainsi des garanties des appareils ayant fait l'objet de procédures de contrôle ; Qu'en faisant usage de cette marque, la société ALENA EXOTHERM a donc contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation telles que ci-dessus rappelées ; Attendu que ces agissements constituent à l'égard de l'AFNOR, habilitée à certifier la conformité des produits et services aux normes françaises en vigueur, un acte de concurrence déloyale. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu que le préjudice subi par l'AFNOR consiste non seulement dans le trouble qu'elle a subi dans sa mission de certification, mais également dans l'atteinte portée aux droits qu'elle détient sur sa marque, laquelle se trouve au surplus dévalorisée par un tel usage indu ; Qu'en réparation, il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; Qu'il y a lieu en outre, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du présent jugement selon les modalités précisées au dispositif. - Sur l'appel en garantie Attendu que la société défenderesse sollicite, sans autre précision quant au fondement juridique d'une telle demande, la garantie de la société EVO FRANCE ; Que celle-ci, pour s'y opposer, fait en substance valoir qu'elle n'a fabriqué ni vendu à la société ALENA EXOTHERM aucun des produits objets de la présente instance et qu'elle s'est contentée de "traduire un certain nombre de documents ou de transmettre, en les expliquant, d'autres documents" dans le cadre des commandes passées directement par la société ALENA EXOTHERM auprès de la société EVO ALLEMAGNE ; Qu'elle justifie en effet avoir assuré un simple rôle d'intermédiaire entre la défenderesse principale et son fournisseur en Allemagne ; Que la société ALENA EXOTHERM, dont l'argumentation présentée oralement à l'audience de plaidoiries n'a pas à être examinée, la procédure devant le Tribunal de Grande Instance étant écrite, ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la garantie d'éviction prévue par l'article 1626 du Code civil, faute pour elle de démontrer l'existence d'un lien contractuel entre elle-même et la société EVO FRANCE. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société ALENA EXOTHERM, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, la société ALENA EXOTHERM doit être condamnée à verser à l'AFNOR, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros ; Qu'en revanche, la société ALENA EXOTHERM, qui succombe, et la société EVO FRANCE, pour des raisons d'équité, ne sauraient obtenir une quelconque indemnisation à ce titre ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en faisant usage sans y avoir été autorisée du signe "NF" dans sa documentation commerciale, la société ALENA EXOTHERM a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "NF" no 1 588 821 dont l'AFNOR est titulaire ; - DIT qu'en utilisant dans les mêmes conditions le signe "NF", la société ALENA EXOTHERM a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFNOR ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société ALENA EXOTHERM de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société ALENA EXOTHERM à payer à l'AFNOR la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société ALENA EXOTHERM, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ; - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la société ALENA EXOTHERM à payer à l'AFNOR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société ALENA EXOTHERM aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 21 mars 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions