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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 07/06494
3ème chambre 3ème section Assignation du : 27 Avril 2007 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2007 DEMANDERESSES S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE représentée par son gérant non associé, Mme Odile X.... ... 75008 PARIS S.A. L'OREAL représentée par son Directeur Général et Administrateur, M. Jean-Paul Y.... ... 75008 PARIS S.A. GA MODEFINE VIA PENATE 4 6850 MENDRISIO représentées par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 DÉFENDEUR Monsieur Thierry Z... ... 83200 TOULON défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE (ci-après société LANCOME) est titulaire : -de la marque française LANCOME enregistrée sous le no 1 557 084 dont le dépôt d'origine remonte au 8 février 1935 , pour désigner notamment " tous produits de parfumerie"; -de la marque dénominative TRESOR enregistrée sous le no 1 369 732 originairement déposée le 14 février 1976 pour désigner les "parfums, eaux de toilette parfumées"; -de la marque française dénominative "MIRACLE" no 99 809 054 déposée le 24 août 1999 et désignant les "produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage" ; -de la marque communautaire "MIRACLE" no 00 128 68 97 déposée le 28 août 1999 et désignant les mêmes produits que précédemment; -de la marque communautaire figurative MIRACLE LANCOME enregistrée sous le no 001 783 265 déposée le 31 juillet 2000 et désignant " les produits de parfumerie "; -de la marque communautaire tridimensionnelle MIRACLE LANCOME no 001 776 970 déposée le 28 juillet 2000 et désignant notamment les "produits de parfumerie"; -de la marque française dénominative "MAGIE NOIRE" enregistrée sous le no 1 4672 107 déposée le 25 avril 1988 et désignant notamment les "produits de parfumerie et de beauté". La société L'OREAL est titulaire de: -la marque communautaire AMOR AMOR no 00 3 115 607 déposée le 2 avril 2003 et désignant les "parfums , eaux de toilette". -la marque communautaire NOA enregistrée sous le no 00 26 52 170 déposée le 12 avril 2002 et désignant notamment les "parfums et eaux de toilette"; -la marque française "ANAIS ANAIS" enregistrée sous le no 1 655 déposée le 16 juin 1977 pour désigner les "produits de parfumerie"; -la marque française AMOR AMOR enregistrée sous le no 02 3 197 314 pour désigner les "parfums, eaux de toilette"; -la marque internationale visant la France "PROMESSE" enregistrée sous le no 543 319 le 11 octobre 1989 pour désigner des "produits cosmétiques". La société GA MODEFINE est titulaire: - de la marque communautaire dénominative no 00 0 50 56 69 ACQUA DI GIO déposée 1er avril 1997 pour désigner notamment les "produits de parfumerie". -de la marque communautaire dénominative no 000 50 42 82 ARMANI déposée le 30 mars 1999 pour désigner la "parfumerie"; -de la marque communautaire dénominative no 000 50 42 58 GIORGIO ARMANI déposée le 8 mars 1999 et désignant la "parfumerie"; -de la marque internationale visant la France ARMANI enregistrée sous le numéto 502 876 pour désigner les "cosmétiques". -de la marque internationale ARMANI MANIA no 805 456 visant la France enregistrée le 28 mai 2003 et désignant les "parfums, eaux de toilette"; -de la marque internationale visant la France ACQUA DI GIO no 668 975 déposée le 14 janvier 1997 et désignant la " parfumerie"; -de la marque internationale GIORGIO ARMANI no 437 479 déposée le 20 avril 1978 et désignant la "parfumerie"; -de la marque internationale ARMANI CODE visant la France enregistrée sous le no 862 342 le 29 août 2005 ur désigner les "parfums , eaux de toilette"; -de la marque communautaire GIO déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le no 000 50 56 36 pour désigner les produits de "parfumerie". -de la marque internationale visant la France ARMANI MANIA BLACK CODE enregistrée le 23 avril 2004 no 829 222 pour désigner les "parfums et eaux de toilette". Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums de grande notoriété. La société GA MODEFINE a appris qu'une personne physique se présentant sous le nom de Thierry Z... détenait , offrait en vente et commercialisait sur le site "EBAY" sous le pseudonyme "micka830" des produits de parfumerie portant atteinte à ses marques. Après autorisation judiciaire, la société GA MODEFINE a fait procéder à une opération de saisie-contrefaçon au domicile de M. Z... qui a permis de démontrer que celui-ci commercialisait des produits non authentiques à raison d'une vingtaine d'opérations par mois depuis 2005. Par acte du 27 avril 2007, la société LANCOME, la société GA MODEFINE et la société L'OREAL ont assigné M. Z... aux fins de voir le tribunal: -dire qu'en commercialisant des parfums sous les dénominations AMOR AMOR, TRESOR, MIRACLE, LANCOME, MIRACLE, MAGIE NOIRE, PROMESSE, NOA, ANAIS ANAIS, ACQUI DI GIO, ARMANI, GIORGIO ARMANI, ARMANI CODE, ARMANI MANIA GIOGIO ARMANI, BLACK CODE, MIRACLE LANCOME et dans des conditionnements imitant celui des produits authentiques et à vil prix , M. Z... s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon des marques précitées et des actes de concurrence déloyale à leur encontre, -dire qu'en commercialisant lesdits parfums sans fournir les informations prévues aux articles L 121-18 du Code de la consommation et 19 de la Loi no 2004-575 sur la confiance numérique, M. Z... a commis des actes fautifs et engagé sa responsabilité en application de l'article 1382 du code civil; -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation; interdire sous astreinte la commercialisation des produits imitant les flagrances des parfums commercialisés sous ces marques; -dire que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées; -condamner le défendeur à leur payer à chacune: *une somme de 15000 euros par marque contrefaite ; *une somme de 15000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice, *une somme de 15000 euros en réparation du préjudice du fait de l'absence des mentions obligatoires ; *une somme de 7000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication dans des journaux ou revues ainsi que sur la page d'accueil du site "www.ebay.com". Monsieur Z... régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat. SUR CE, *sur la contrefaçon: L'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire: a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :"formule, façon système imitation genre, méthode"ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". L'article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d'une marque communautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Il ressort des pièces produites que M. Z... offrait en vente et vendait depuis 2005 sur le site internet "ebay.com" des parfums sous les marques précitées et dans des conditionnements imitant ceux des produits authentiques, seules des inexactitudes(adjonction de la mention "do not", coution au lieu de caution etc...)ainsi que les évaluations négatives que de nombreux acquéreurs ont fait figurer sur le site "ebay"démontrant le caractère faux de ces produits . Ces actes constituent une contrefaçon en application des articles précités imputables à M. Z... qui de surcroît était parfaitement informé du caractère illicite des produits qu'il commercialisait par le mécontentement démontré par des ebayeurs ainsi que par le courriel adressé par l'un de ceux-ci (email du 16 avril 2006 ) qui l'informait des poursuites qu'il encourait. *sur les actes de concurrence déloyale: Il ressort également de ces mêmes pièces que les conditionnements des produits commercialisés par M. Z... étaient une copie servile ou quasi-servile de ceux des parfums de marques authentiques et qu'ils étaient vendus à vils prix (24,99 euros ou 28,50 euros). Ceci constitue des actes de concurrence déloyale imputables à M. Z... qui portent préjudice aux demanderesses par l'avilissement des produits originaux vendus par elles. Les actes de commercialisation litigieux s'étant effectués sous un pseudonyme, contrevenant ainsi à l'article 19 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique qui impose de mentionner l'identité du fournisseur de biens sur internet et les flacons en cause ne portant pas les mentions permettant d'identifier le fabricant et cela en contravention des dispositions de l'article L 121-1 du Code de la Consommation, le tribunal considère qu'il s'agit d'autres actes de concurrence déloyale vis-à-vis des demanderesses qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfum. *sur les mesures réparatrices: Il est mis en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies ci-après. Eu égard à la renommée importante des marques en cause , de la mauvaise foi de M. Z... qui ne pouvait ignorer exercer un commerce illicite , de sa mauvaise volonté dans la fourniture des éléments permettant de déterminer l'étendue de la masse contrefaisante et de la durée de la contrefaçon , le tribunal considère que le préjudice subi par les sociétés demanderesses sera justement indemnisé par l'allocation à chaque société d'une indemnité de 800 euros par marque contrefaite et d'une indemnité de 25.000 euros au titre de la concurrence déloyale et des infractions aux dispositions du Code de la Consommation et de la Loi sur la confiance numérique. A titre de dommages et intérêts complémentaires, l'affichage du dispositif de la présente décision sur la page d'accueil du site "ebay.com" pendant une durée d'un mois est ordonné. Cette publication permettant de réparer l'entier dommage , il n'y a pas lieu d'autoriser d'autre publicité. L'équité commande enfin d'allouer à chaque demanderesse une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Eu égard à la nature de l'affaire , l'exécution provisoire de la présente décision est autorisée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit qu'en offrant en vente et en vendant des parfums portant les dénominations AMOR AMOR, TRESOR, MIRACLE, LANCOME, MIRACLE, MAGIE NOIRE, PROMESSE, NOA, ANAIS ANAIS, ACQUI DI GIO, ARMANI, GIORGIO ARMANI, ARMANI CODE, ARMANI MANIA GIOGIO ARMANI, BLACK CODE, MIRACLE LANCOME, M. Z... a commis des actes de contrefaçon des marques françaises LANCOME no 1 557 084, TRESOR no 1 269 732, MIRACLE no 99 809 054, communautaires MIRACLE no 00 128 68 97, MIRACLE LANCOME figurative et MIRACLE LANCOME no 001 776 970 tridimensionnelle, MAGIE NOIRE no 1 462 107, PROMESSE no 543 319, AMOR AMOR no 02 3 197 314, communautaires AMOR AMOR no 00 3 115 607, NOA no 00 26 52 170, française ANAIS ANAIS no 1 655 375,communautaires ACQUA DI GIO no 00 050 56 69, ARMANI no 00 0 50 42 82, GIORGIO ARMANI no 00 0 50 4258, internationales visant la France ARMANI no 502 876 , ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI no 805 456, ACQUA DI GIO no 668 975, GIOGIO ARMANI no 437 479, communautaire GIO no 000 50 56 36 , internationale visant la France ARMANI MANIA BLACK CODE no 829 222, ARMANI CODE no 862 342 M. Z... a commis des actes de contrefaçon par reproduction au détriment des sociétés demanderesses; Dit qu'en commercialisant ces mêmes parfums et en les présentant dans des conditionnements similaires à ceux des parfums portant les marques précitées et en les vendant à vil prix, M. Z... a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés demanderesses; Dit qu'en commercialisant les parfums contrefaisants précités sur le site internet EBAY sans respecter les dispositions de l'article 19 de la Loi no 2004-575 sur la confiance dans l'économie numérique et l'article L 121-18 du Code de la consommation, M. Z... a commis d'autres actes de concurrence déloyale à l'encontre des demanderesses, Interdit la poursuite de ces actes illicites et notamment la commercialisation des parfums imitant le jus des parfums portant les marques précitées et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991; Condamne in solidum M. Z... à payer à titre de dommages et intérêts, *à la société LANCOME une somme de 5600 euros du chef de la contrefaçon de marque et une somme de 25.000 euros du chef de la concurrence déloyale; *à la société L'OREAL une somme de 4000 euros du chef de la contrefaçon de marques et une somme de 25.000 euros du chef de la concurrence déloyale; * à la société GA MODEFINE une somme de 8000 euros du chef de la contrefaçon de marques et une somme de 25.000 euros du chef de la concurrence déloyale; *en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , à chaque demanderesse une indemnité de 3000 euros ; Ordonne la publication du présent dispositif sur la page d'accueil du site " ebay.com". pendant une durée d'un mois aux frais de M.DEMAIL; Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum M. Z... aux entiers dépens ; Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP J. ARMANGAUD et S GUERLAIN, avocat pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 19 décembre 2007, Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions