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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 octobre 2012, 10-24.897 10-24.898 10-24.899 10-24.900 10-24.901 10-24.902 10-24.903 10-24.904 10-24.905 10-24.906, Inédit
Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 2080 F-D LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en date du 23 août 2012 présentée par la SCP Dessen et Thouvenin, tendant à la rectification de l'arrêt n° 2301 F-D rendu par la chambre sociale le 23 novembre 2011, sur les pourvois formés à l'encontre de dix jugements rendus le 18 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section commerce), dans les litiges les opposant à la société Sodexmar, société par actions simplifiée, dont le siège est 30 rond-point Duparc, 97438 Sainte-Marie, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt n° 2301 F-D, après avoir joint les pourvois n° U 10-24.897 à D 10-24.906, entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il a désigné la cour d'appel de Saint-Pierre de la Réunion comme juridiction de renvoi ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en rectifiant le dispositif de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt sera rectifié dans son dispositif comme suit : page 4, lignes 11 et 12, lire : "les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion" ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 2301 F-D, après avoir joint les pourvois n° U 10-24.897 à D 10-24.906, rendu le 23 novembre 2011, ainsi rectifié ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille douze ; Où étaient présents : M. Gosselin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret