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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 7 septembre 2007, 06/10535
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 10535 No MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2006 JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2007 DEMANDERESSE Société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V., Groenewoudseweg 1 (5621 BA) Eindhoven- PAYS BAS- représentée par Me Marina COUSTE Avocat au Barreau de Paris vestiaire L. 295, DÉFENDEURS S. A. MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE Parc d' Activités La Passerelle 68190 ENSISHEIM représentée par Emmanuel BAUD Avocat au barreau de Paris, Vestiaire T09 Maître Anny X...- ès- qualités de liquidateur de la Société Manufacturing Advanced Media Europe ... BP 137 68003 COLMAR CEDEX représenté par Me Nicolas BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 130 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 24 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V, ci- après la société PHILIPS, est à l' origine du développement de la technologie relative aux disques compacts numériques, CD audio ou musicaux, CD ROM (ou CD de données), CD- R (ou CD- Recordable enregistrables une seule fois) et CD- RW (ou CD- ReWritable ou enregistrables plusieurs fois), qui permettent le stockage, sous forme codée, d' informations numériques en attente de leur lecture par un matériel adapté, ainsi qu' aux supports d' enregistrement optique d' informations numériques, DVD vidéo, DVD ROM (ou DVD de données), DVD- R et DVD + R (ou DVD- Recordable enregistrables une seule fois) et DVD- RW et DVD + RW (ou DVD- ReWritable enregistrables plusieurs fois). Elle est titulaire de nombreux titres de propriété industrielle et notamment des brevets EP no 325 330, EP no 397 238, EP no 745 254, EP no 852 796 et EP no 1 066 628 qui ont permis d' établir différents standards dans ce domaine, lesquels sont décrits dans l' " Orange Book ". La société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE, ci- après la société MAM- E, venant aux droits de la société MITSUI ADVANCED MEDIA SA, fabriquait et commercialisait des CD et des DVD inscriptibles et réinscriptibles. Selon contrat de licence à effet du 1er janvier 2002 et résilié le 25 avril 2006, la société PHILIPS a donné à la société MITSUI ADVANCED MEDIA SA le droit d' utiliser ses brevets pour " la fabrication et / ou la vente de disques CD- R " ainsi que pour " la fabrication et / ou la vente de disques CD- R hybrides contenant des informations CD- audio ", " des informations CD- ROM " et " des informations CD- i " (clause 1. 09 du contrat de licence). Un projet de contrat similaire concernant les DVD + R, non signé par la société PHILIPS a été envisagé entre les parties en avril 2004. Indiquant avoir constaté que la société MAM- E continue à proposer à la vente et à vendre en France des CD inscriptibles et réinscriptibles (CD- R et CD- RW) ainsi que des DVD inscriptibles et réinscriptibles (DVD- R et DVD- RW et leurs variantes DVD + R et DVD + RW), la société PHILIPS dûment autorisée, après avoir fait pratiquer le 29 juin 2006, une saisie- contrefaçon au siège de la société MAM- E, a fait assigner cette dernière selon acte d' huissier en date du 13 juillet 2006 aux fins de voir : - dire et juger que la société MAM- E n' a pas respecté les obligations nées de l' accord de licence du 1er janvier 2002, - ordonner une expertise afin de chiffrer son préjudice du fait de cette inexécution, - valider la saisie- contrefaçon pratiquée le 29 juin 2006, - faire défense à la société MAM- E d' importer, de détenir, de livrer, d' offrir à la vente et / ou de vendre ou commercialiser directement et / ou par l' intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, des CD- R et / ou des CDRW (à l' exception des CD- R et CD- RW dûment sous licence) reproduisant les standards contenus dans le Livre Orange, sous astreinte de 100 euros par CD- R ou CDRW importé, offert ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir, - voir dire et juger que les DVD- R et DVD- RW importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la Société Manufacturing Advanced Media Europe constituent (à l' exception des DVD- R et DVD- RW dûment sous licence) la contrefaçon du brevet européen no 0 745 254 dont elle est propriétaire et, notamment de ses revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 et 11 ainsi que des revendications 24, 27, 30, 31 et 32, - dire et juger que les DVD- R et DVD- RW importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société MAM- E constituent (à l' exception des DVD- R et DVD- RW dûment sous licence), la contrefaçon du brevet européen no 0 397 238 dont elle est propriétaire et, notamment de sa revendication 14 ainsi que de ses revendications 1, 2, 3, 4, 8, 11 et 12, - dire et juger qu' en important, en fabriquant, en détenant, en livrant, en offrant à la vente et en vendant les DVD- R et DVD- RW (à l' exception des DVD- R et DVD- RW dûment sous licence) conformes aux standards contenus dans les Livres de Formats DVD, la société MAM- E porte atteinte à ses droits, - faire défense la société MAM- E de fabriquer des DVD- R et / ou DVD- RW sous astreinte de 100 euros par DVD- R et / ou DVD- RW à compter de la signification du jugement à intervenir, - faire défense à la société MAM- E d' importer, de détenir, de livrer, d' offrir à la vente et / de vendre ou commercialiser directement et / ou par l' intermédiaire de quelque distributeur que ce soit (à l' exception des DVD- R et DVD- RW dûment sous licence), tout DVD- R et tout DVD- RW reproduisant les standards contenus dans les Livres de Formats, sous astreinte de 100 euros par DVD- R ou DVD- RW importé, offert ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir, - dire et juger que les CD- R (à compter du 25 avril 2006) et les CD- RW (quelque soit leur date de fabrication) importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société MAM- E constituent (à l' exception des CD- R et CD- RW dûment sous licence) la contrefaçon du brevet européen no 0 325 330 dont elle est propriétaire et, notamment de ses revendications 1, 2, 5 et 6, - dire et juger que les CD- R (à compter du 25 avril 2006) et les CD- RW (quelque soit leur date de fabrication) importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société MAM- E constituent- à l' exception des CD- R et CD- RW dûment sous licence- la contrefaçon du brevet européen no 0 397 238 dont elle est propriétaire et, notamment de sa revendication 14 ainsi que de ses revendications 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, - dire et juger qu' en important, en fabriquant, en détenant, en livrant, en offrant à la vente et en vendant les CD- R (à compter du 25 avril 2006) et les CD- RW (quelque soit leur date de fabrication), conformes aux standards contenus dans le Livre Orange (à l' exception des CD- R et CD- RW dûment sous licence), la société MAM- E porte atteinte à ses droits - faire défense à la société MAM- E de fabriquer, des CD- R, suite à la résiliation intervenue le 25 Avril 2006, et / ou CD- RW et d' utiliser les logos CD- R et CD- RW sous astreinte de 100 euros par CD- R et / ou CD- RWqui porterait ledit logo à compter de la signification du jugement à intervenir - faire défense à la société MAM- E d' importer, de détenir, de livrer, d' offrir à la vente et / ou de vendre ou commercialiser directement et / ou par l' intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, des CD- R et / ou des CDRW (à l' exception des CD- R et CD- RW dûment sous licence) reproduisant les standards contenus dans le Livre Orange, sous astreinte de 100 euros par CD- R ou CDR- W importé, offert ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir, - dire et juger que les DVD + R et DVD + RW importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société MAM- E constituent (à l' exception des DVD + R et DVD + RW dûment sous licence), la contrefaçon du brevet européen no 0 852 796 dont elle est propriétaire et notamment, de ses revendications 1, 2, 3 et 5, - dire et juger que les DVD + R et DVD + RW importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société MAM- E constituent, (à l' exception des DVD + R et DVD + RW dûment sous licence), la contrefaçon du brevet européen no 1 066 628 dont elle est propriétaire et, notamment, de ses revendications 1 à 8, - dire et juger qu' en important, en fabriquant, en détenant, en livrant, en offrant à la vente et en vendant les DVD + R et DVD + RW, (à l' exception des DVD + R et DVD + RW dûment sous licence), conformes aux standards contenus dans les Livres de Formats DVD, la société MAM- E porte atteinte à ses droits, - faire défense à la société MAM- E de fabriquer des DVD + R et / ou DVD + RW et d' utiliser les logos " DVD + R et DVD + RW ", sous astreinte de 100 euros par DVD + R et / ou DVD + RW qui porterait ledit logo à compter de la signification du jugement à intervenir, - faire défense à la société MAM- E d' importer, de détenir, de livrer, d' offrir à la vente et / ou de vendre ou commercialiser directement et / ou par l' intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, (à l' exception des DVD + R et DVD + RW dûment sous licence), tout DVD + R et tout DVD + RW reproduisant les standards contenus dans les Livres de Formats DVD, et qui ne proviennent pas d' un fabricant licencié, sous astreinte de 100 euros par DVD + R ou DVD + RW importé, offert ou vendu à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société MAM- E à lui payer, en réparation du préjudice subi du fait de l' inexécution de cet accord de licence de brevets et par provision, la somme de 1. 500. 000 euros, à parfaire à dire d' expert, - condamner la société MAM- E à lui payer, en réparation du préjudice subi depuis le début des actes de contrefaçon des CD- R, CD- RW, DVD- R, DVD- RW, DVD + R et DVD + RW des dommages et intérêts à fixer à dire d' expert et, d' ores et déjà, par provision la somme de 3. 000. 000 euros, - ordonner la confiscation et la mise sous séquestre de tous les CD- R et CD- RW contrefaisants qui seraient en circulation en France, qu' ils soient en possession de la société MAM- E ou en celle de l' un quelconque de ses distributeurs ou prestataires de service, - ordonner la confiscation et la mise sous séquestre de tous les DVD- R et DVD- RW contrefaisants qui seraient en circulation en France, qu' ils soient en possession de la société MAM- E a ou en celle de l' un quelconque de ses distributeurs ou prestataires de service, - condamner la société MAM- E à lui payer à l' arriéré des somme dues au titre des royalties depuis le début de la commercialisation par elle de DVD- R et / ou DVD- RW et, par provision, la somme de 500. 000 euros, sauf à parfaire à dire d' expert, - ordonner la confiscation et la mise sous séquestre de tous les DVD + R et DVD + RW contrefaisants qui seraient en circulation en France, qu' ils soient en possession de la société MAM- E ou en celle de l' un quelconque de ses distributeurs ou prestataires de service, - ordonner une expertise afin de chiffrer le préjudice subi par elle sur les trois années précédant l' assignation ainsi qu' à compter de celle- ci, jusqu' à la cessation définitive des actes de contrefaçon, - dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu' à la date de la décision définitive à intervenir, au vu du rapport qui sera déposé par l' expert désigné par le Tribunal, - ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication, aux frais de la société MAM- E, du jugement à intervenir dans 3 revues ou périodiques de son choix, sans que le coût de chaque insertion n' excède 12. 000 euros, - ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MAM- E à lui payer la somme de 150. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - condamner la société MAM- E aux dépens. Par acte d' huissier en date du 30 octobre 2006, la société PHILIPS a appelé dans la cause Maître Anny X..., ès- qualités de mandataire liquidateur de la société MAM- E, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de COLMAR en date du 3 octobre 2006, aux fins de voir fixer, au bénéfice de l' exécution provisoire, le montant de sa créance à la somme de 5. 150. 000 euros selon les termes de son assignation initiale. Par écritures signifiées le 26 février 2007, Maître Anny X..., ès- qualités de mandataire liquidateur de la société MAM- E s' en remet à l' appréciation du Tribunal sur cette demande. L' ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l' inexécution par la société MAM- E de ses obligations contractuelles Attendu que par contrat en date du 1er janvier 2002, la société PHILIPS a donné à la société MAM- E le droit d' utiliser ses brevets pour " la fabrication et / ou la vente de disques CD- R " ainsi que pour " la fabrication et / ou la vente de disques CD- R hybrides contenant des informations CD- audio ", " des informations CD- ROM " et " des informations CD- i " ; que cet accord prévoyait un certain nombre d' obligations à la charge du licencié et notamment le paiement de redevances sur chaque produit vendu s' élevant à 0, 06 $ US (article 5. 02), l' établissement d' un rapport trimestriel indiquant les différentes quantités de supports vendus et un calcul des redevances (article 5. 03) et d' un compte rendu certifié sur le nombre de produits licenciés en stock au moment de l' expiration ou de la fin de l' accord (article 5. 06), ainsi que des intérêts de 2 % par mois en cas de non paiement ; que reprochant à la société MAM- E de n' avoir pas rempli ces obligations, la société PHILIPS a résilié le contrat de licence par courrier du 25 avril 2006 ; Attendu qu' il résulte du décompte versé aux débats, qui n' est contredit par aucun élément, que la société MAM- E est redevable envers la société PHILIPS, au titre de l' inexécution contractuelle, de la somme de 907. 056, 06 $ US soit 652. 558, 32 euros à ce jour, auxquels s' ajoute la somme de 600. 000 euros, déduction faite d' un avoir de 400. 000 euros, soit un total de 1. 252. 558, 30 euros auquel doit être fixée la créance de la société PHILIPS à ce titre ; Sur la contrefaçon Attendu que la société PHILIPS est titulaire des brevets EP no 325 330 déposé le 17 janvier 1989 et délivré la 3 novembre 1993, EP no 397 238 déposé le 2 mai 1990 et délivré le 22 novembre 1995, EP no 745 254 déposé le 1er février 1995 et délivré le 4 novembre 1998, EP no 852 796 déposé le 24 septembre 1996 et délivré le 8 septembre 1999 et EP no 1 066 628 déposé le 11 janvier 2000 et délivré le 12 novembre 2003 auxquels il est expressément renvoyé pour l' exposé des caractéristiques ; qu' il n' est pas contesté que tout support d' enregistrement (CD- R, CD- RW ; DVD- R, DVD- RW, DVD + R et DVD + RW) fabriqué importé, détenu, offert à la vente ou vendu sans licence constituent une contrefaçon desdits brevets ; qu' en l' espèce, il résulte des procès verbaux d' huissier en date des 21 et 26 juin 2006, que la société MAM- E a fabriqué et offert à la vente, sans contrat de licence, différents supports CD et DVD compatibles avec les standards correspondants, et a par ailleurs reproduit sans autorisation les logos correspondants aux supports (compact disc recordable, RW, DVD + R) ; Attendu que la contrefaçon est ainsi réalisée ; Sur les mesures réparatrices Attendu que la société PHILIPS justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Maître X... selon courrier du 18 octobre 2006 pour un total de 5. 150. 000 euros ; qu' il résulte des motifs sus- exposés au titre de l' inexécution par la société défenderesse de ses obligations contractuelles que la créance de la société PHILIPS doit être fixée au passif de la société MAM- E à la sommes de 1. 252. 558, 30 euros le surplus de la demande formulée à ce titre étant rejeté pour n' être pas justifié ; Attendu que les opérations de saisie- contrefaçon effectuées au siège de la société MAM- E ont révélé que cette dernière a facturé 7. 068. 256 DVD pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006, 27. 563. 941 CD- R pour la même période, 308. 941. 306 CD- R pour la période du 22 juin 2002 au 31 mai 2006 et 47. 822. 848 DVD- R pour la même période, auxquels s' ajoute 28. 462. 651 commandes ; qu' eu égard à l' ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la créance de la société PHILIPS au passif de la société MAM- E à la somme de 2. 000. 000 euros au titre de la contrefaçon ; Attendu que la société PHILIPS sollicite en outre le paiement de la somme de 500. 000 euros correspondant à un arriéré de sommes dues au titre des redevances depuis le début de la commercialisation par la société MAM- E de DVD- R et / ou DVD- RW qui n' ont fait l' objet d' aucun accord de licence ; que toutefois ce chef de préjudice est déjà indemnisé au titre de la contrefaçon et doit en conséquence être rejeté ; Sur les autres demandes Attendu qu' aucune considération ne justifie que l' exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée ; Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PHILIPS totalité des frais irrépétibles et qu' il convient de lui allouer la somme de 20. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Constate que la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE n' a pas respecté les obligations nées de l' accord de licence conclu le 1er janvier 2002 avec la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V.. - Dit que les DVD- R et DVD- RW importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société Manufacturing Advanced Media Europe constituent (à l' exception des DVD- R et DVD- RW dûment sous licence) la contrefaçon du brevet européen no 0 745 254 dont la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V est propriétaire et, notamment, de ses revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 et 11 ainsi que des revendications 24, 27, 30, 31 et 32. - Dit que les DVD- R et DVD- RW importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE constituent (à l' exception des DVD- R et DVD- RW dûment sous licence), la contrefaçon du brevet européen no 0 397 238 dont la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V est propriétaire et, notamment de sa revendication 14 ainsi que de ses revendications 1, 2, 3, 4, 8, 11 et 12. - Dit qu' en important, en fabriquant, en détenant, en livrant, en offrant à la vente et en vendant les DVD- R et DVD- RW (à l' exception des DVD- R et DVD- RW dûment sous licence-) conformes aux standards contenus dans les Livres de Formats DVD, la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE a porté atteinte aux droits de la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V. - Dit que les CD- R (à compter du 25 avril 2006) et les CD- RW (quelque soit leur date de fabrication) importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE constituent (à l' exception des CD- R et CD- RW dûment sous licence) la contrefaçon du brevet européen no 0 325 330 dont la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V est propriétaire et, notamment de ses revendications 1, 2, 5 et 6. - Dit que les CD- R (à compter du 25 avril 2006) et les CD- RW (quelque soit leur date de fabrication) importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE constituent (à l' exception des CD- R et CD- RW dûment sous licence), la contrefaçon du brevet européen no 0 397 238 dont la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V est propriétaire et, notamment de sa revendication 14 ainsi que de ses revendications 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. - Dit qu' en important, en fabriquant, en détenant, en livrant, en offrant à la vente et en vendant les CD- R (à compter du 25 avril 2006) et les CD- RW (quelque soit leur date de fabrication), conformes aux standards contenus dans le Livre Orange (à l' exception des CD- R et CD- RW dûment sous licence, la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE a porté atteinte aux droits de la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V. - Dit que les DVD + R et DVD + RW importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE constituent, (à l' exception des DVD + R et DVD + RW dûment sous licence), la contrefaçon du brevet européen no 0 852 796 dont la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V est propriétaire et, notamment de ses revendications 1, 2, 3 et 5. - Dit que les DVD + R et DVD + RW importés, fabriqués, détenus, livrés, mis dans le commerce et offerts en vente en France par la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE constituent, à l' exception des DVD + R et DVD + RW dûment sous licence), la contrefaçon du brevet européen no 1 066 628 dont la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V est propriétaire et notamment, de ses revendications 1 à 8. - Dit qu' en important, en fabriquant, en détenant, en livrant, en offrant à la vente et en vendant les DVD + R et DVD + RW (à l' exception des DVD + R et DVD + RW dûment sous licence), conformes aux standards contenus dans les Livres de Formats DVD, la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE a porté atteinte aux droits de la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V. En conséquence, - Fixe le montant de la créance de la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V au passif de la liquidation judiciaire de la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE aux sommes de : - 1. 252. 558, 30 euros au titre du préjudice subi du fait de l' inexécution par société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE de ses obligations résultant de l' accord de licence du 1er janvier 2002. - 2. 000. 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des brevets EP no 325 330, EP no 397 238, EP no 745 254, EP no 852 796 et EP no 1 066 628 commis par société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE. - 20. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Dit n' y a voir lieu à exécution provisoire. - Condamne la société MANUFACTURING ADVANCED MEDIA EUROPE aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris, le 14 septembre 2007. Le GreffierLe Président
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