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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 mars 2008, 07/12490
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/12490 No MINUTE : Assignation du : 13 Septembre 2007 JUGEMENT rendu le 14 Mars 2008 DEMANDERESSE S.A.R.L. LIMBUS STUDIO 12 Passage de Flandre 75019 PARIS représentée par Me Henri LEBEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 1012 DÉFENDERESSE S.A.R.L. KAPLEARN 21 avenue des Puits 78170 LA CELLE ST CLOUD défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 31 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LIMBUS STUDIO (ci-après la société LIMBUS) exerce une activité de création graphique, Elle indique avoir adressé le 7 septembre 2006 à la société KAPLEARN, sous forme de fichier numérique, plusieurs propositions de charte graphique et de logotypes, lui demandant de sélectionner l'une de ces propositions et que deux bons de commande portant sur le logotype sélectionné et sur la réalisation de différentes prestations graphiques ont été signé le 19 septembre 2006 par la société KAPLEARN. Faisant valoir que Monsieur Y..., gérant de la société KAPLEARN, a déposé le 13 octobre 2006 sous le no3456401, au nom de la société KAPLEARN en formation, une marque semi-figurative reproduisant sans son autorisation une de ses créations, la société LIMBUS après l'envoi de plusieurs mises en demeure infructueuses, et avoir obtenu une ordonnance d'injonction de payer devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Versailles restée sans effet, a, selon acte huissier en date du 13 septembre 2007, fait assigner la société KAPLEARN au visa des articles L 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle aux fins de voir : - dire et juger que l'enregistrement de la marque no3456401 est nul en ce qu'il contrevient à ses droits antérieurs, -dire et juger que l'enregistrement de la marque no3456401 comme son exploitation, constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur afférents au logo dont elle est propriétaire, En conséquence - ordonner la publication du jugement à intervenir au Registre National des Marques , - condamner la société KAPLEARN au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et du préjudice causé, - faire interdiction sous astreinte à la société KAPLEARN d'utiliser, de reproduire ou d'exploiter ledit logo, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, - condamner la société KAPLEARN au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Assignée en vertu des dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile , la société KAPLEARN n'a pas constituée avocat. La présente décision sera néanmoins réputée contradictoire parce que susceptible d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, Ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : e) aux droits d'auteur ; qu'en l'espèce, il est établi par la production d'un courriel que la société LIMBUS a adressé le 7 septembre 2006 à la société KAPLEARN, sous forme de fichier numérique, des propositions de logotypes et un devis pour la création de son identité visuelle ; que le 19 septembre 2006, la société KAPLEARN a signé deux bons de commande portant sur la création d'un logotype et un univers graphique, des documents administratifs, la page d'accueil d'un site et la présentation client, la charte graphique de modules d'autoformation, l'interface graphique du LEARNING KAP et les skins du module de démonstration sur le SNC ; Attendu qu'il résulte du cahier de recommandation portant création de l'environnement artistique de la société KAPLEARN, que la société LIMBUS a ainsi proposé à la défenderesse plusieurs logos parmi lesquels en figure un, représenté en différentes couleurs, violet, bleu turquoise ou noir, et composé d'un personnage stylisé aux bras écartés semblant flotter en l'air, surmontant la dénomination KAPLEARN NEW LEARNING IN ACTION; Attendu que les dispositions de l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; que selon l'article L 112-2 8odu même Code, sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres graphiques et typographiques ; que la société KAPLEARN de par sa carence, ne rapporte pas la preuve d'une antériorité pertinente de nature à détruire l'originalité du logo revendiqué ; Attendu qu'il a été indiqué que Monsieur Y..., agissant au nom et pour le compte de la société KAPLEARN en formation, a procédé le 13 octobre 2006 au dépôt en couleurs ( bleu turquoise et violet), et en classes 9, 16, 38, 41 et 42 de la marque semi- figurative nº 3456401 représentant un personnage stylisé aux bras écartés semblant flotter en l'air, surmontant la dénomination KAPLEARN ; qu'il résulte de la comparaison des signes que le personnage ainsi représenté reprend les caractéristiques essentielles du logo créé par la société LIMBUS figurant parmi les propositions transmises à la société KAPLEARN le 7 septembre 2006 ; que la reprise du dessin sans autorisation dans le dépôt de la marque porte atteinte aux droits d'auteur antérieurs de la société demanderesse ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la marque no 3456401 par application combinée des articles L.711-4.e) et L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicité dans les termes ci-après définis ; que la société LIMBUS qui n'établit pas la réalité du préjudice financier qu'elle allègue sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LIMBUS la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Dit que l'enregistrement de la marque no3456401 porte atteinte aux droits d'auteur de la société LIMBUS STUDIO sur le logo représentant un personnage stylisé aux bras écartés semblant flotter en l'air, surmontant la dénomination KAPLEARN . En conséquence - Interdit à la société KAPLEARN d'utiliser, de reproduire ou d'exploiter ledit logo, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée. - Prononce la nullité de la marque nº3456401. - Déboute la société LIMBUS STUDIO de sa demande de dommages-intérêts. - Dit que la présente décision devenue définitive sera transcrite à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Marques. - Condamne la société KAPLEARN à payer à la société LIMBUS STUDIO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne la société KAPLEARN aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris, le 14 mars 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions