Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 6 juin 2008, 06/08960
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/08960 No MINUTE : Assignation du : 12 Juin 2006 JUGEMENT rendu le 06 Juin 2008 DEMANDERESSE ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION représentée par son Directeur Général, M. Olivier X.... ... 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSE Société NORALEC INDUSTRIE SAS 29 Allée du MENS 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Carole GAUNET LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.292, et Me Jean SANNIER, Avocat au Barreau de LYON. COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Association Française de Normalisation (ci-après AFNOR), association fondée en 1926 et reconnue d'utilité publique, a pour principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France. Elle est notamment titulaire de la marque semi-figurative "NF" no 1 588 821 déposée le 24 janvier 1980, régulièrement renouvelée depuis, et en dernier lieu le 30 novembre 1999, pour désigner l'ensemble des produits et services des classes 1 à 42 de la classification internationale. Indiquant avoir constaté lors de la Foire de Paris se déroulant du 28 avril au 08 mai 2006 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à PARIS que la société par actions simplifiée NORALEC INDUSTRIE, qui commercialise des radiateurs électriques, faisait figurer la marque "NF" sur sa documentation publicitaire et sur une bâche placée sur son stand alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation pour ce faire, et avoir par ailleurs découvert que ladite société utilisait la marque "NF" sur son site internet accessible à l'adresse www.radialux.com, et après avoir fait procéder le 05 mai 2006 à un constat à la Foire de Paris sur le stand tenu par cette dernière et le 24 mai 2006 sur internet, l'AFNOR a, selon acte d'huissier en date du 12 juin 2006, fait assigner la société NORALEC INDUSTRIE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque, atteinte à sa marque notoire et publicité mensongère et tromperie aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de publication dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse, sa condamnation à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2007, l'AFNOR, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle n'invoque plus l'atteinte à sa marque notoire au sens de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et en ce qu'elle distingue le montant des dommages-intérêts sollicités à hauteur de 35.000 euros au titre de la contrefaçon et de 15.000 euros au titre de la concurrence déloyale par publicité mensongère et tromperie. Dans le dernier état de ses écritures en date du 26 mars 2007, la société NORALEC INDUSTRIE conclut à l'irrecevabilité des demandes de l'AFNOR au titre de la publicité mensongère et de la tromperie, au débouté de cette dernière de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement à la réduction de son indemnisation à de plus justes proportions. Elle sollicite reconventionnellement et en tout état de cause la condamnation de l'AFNOR à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait en substance valoir que l'AFNOR ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relative à la publicité mensongère et à la tromperie, prévues dans le seul intérêt du consommateur victime, qu'elle est de bonne foi, n'étant pas elle-même exposante à la Foire de Paris et ayant tout mis en oeuvre afin de retirer la norme "NF" sur les produits non certifiés et leur packaging, que la gamme de radiateurs RADIALUX remplissant toutes les exigences techniques requises par l'AFNOR en termes de sécurité du consommateur, aucun acte de publicité mensongère ou de tromperie ne peut lui être reproché, qu'enfin l'AFNOR ne justifie d'aucun préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non recevoir Attendu que la société NORALEC INDUSTRIE conteste la recevabilité à agir de l'AFNOR sur le fondement des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation, qui incriminent les actes de publicité mensongère et de tromperie, au motif que la sanction de tels actes n'est prévue que dans le seul intérêt du consommateur victime ; Que cependant, ainsi qu'elle le relève justement, la partie demanderesse ne se prévaut des dispositions susvisées que pour caractériser l'existence d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil et invoquer la commission d'actes de concurrence déloyale à son encontre ; Que la fin de non recevoir soulevée de ce chef ne pourra dès lors qu'être rejetée. - Sur la contrefaçon Attendu que l'AFNOR est titulaire de la marque semi-figurative "NF" no 1 588 821 déposée le 24 janvier 1980 en classes 1 à 42 pour désigner notamment les "Appareils et instruments électriques" et les "Installations de chauffage" et composée des deux lettres "N" et "F" en capitales d'imprimerie, formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres, celles-ci étant inscrites en noir dans un ovale à fond blanc, lui-même inséré dans un rectangle de couleur noir ; Qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 05 mai 2006 par Maître Eric A..., Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, que la société NORALEC INDUSTRIE, dont la qualité ou non d'exposante à la Foire de Paris est indifférente dans le cadre du présent litige dès lors qu'elle ne conteste pas être à l'origine de la diffusion des documents incriminés lors de cette manifestation, a fait figurer sur la bâche publicitaire apposée sur le stand "RADIALUX"destiné à promouvoir des radiateurs électriques, ainsi que sur la documentation commerciale distribuée sur ce même stand, un signe constitué par les deux lettres "N" et "F" en capitales d'imprimerie de couleur blanche, formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres, incluses dans un ovale à fond bleu, surmontant les mentions "LCIE ELECTRICITE - Performance Cat C" ; Qu'il est par ailleurs établi par le procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2006 par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) que la société NORALEC INDUSTRIE a fait usage de ce même signe sur son site internet accessible à l'adresse http://www.radialux.com, qui présente une gamme de radiateurs électriques du même nom ; Qu'il n'est pas contesté que cet usage n'a pas été autorisé par le titulaire de la marque sus-citée, la société défenderesse indiquant elle-même dans ses écritures ne plus bénéficier d'aucune licence depuis le 06 février 2006 ; Attendu que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que les radiateurs électriques commercialisés par la société NORALEC INDUSTRIE et promus tant par le biais de la bâche publicitaire et de la documentation distribuée sur le stand "RADIALUX" tenu à la Foire de Paris que sur son site http://www.radialux.com sont identiques ou à tout le moins similaires aux "Appareils et instruments électriques" et aux "Installations de chauffage" visés dans l'enregistrement de la marque no 1 588 821 ; Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d'un point de vue visuel et phonétique, la marque opposée et le signe argué de contrefaçon ont en commun l'élément verbal dominant "NF", disposé dans les deux cas selon une même configuration - à savoir les deux lettres "N" et "F" formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres - et inséré dans un ovale, l'adjonction dans le signe contesté des termes "LCIE ELECTRICITE" (LCIE constituant les initiales de Laboratoire Central des Industries Electriques) et "Performance Cat C" en caractères de plus petite taille apparaissant comme purement descriptive des produits en cause ; Qu'intellectuellement, ils renvoient l'un et l'autre à une symbolique officielle ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à associer le produit à une certification qu'il ne possède pas ; Que la contrefaçon est ainsi caractérisée, étant ici rappelé que la prétendue bonne foi de la société NORALEC INDUSTRIE, qui a déjà fait l'objet d'une précédente condamnation pour des faits de même nature suivant jugement rendu le 30 juillet 2007 par le Tribunal de céans et qui au surplus ne rapporte nullement la preuve de la "démarche corrective coûteuse et d'envergure" qu'elle soutient avoir mise en oeuvre, est en tout état de cause inopérante en la matière. - Sur la publicité mensongère et la tromperie Attendu qu'aux termes de l'article L.121-1 du Code de la consommation, "Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, de promoteurs ou des prestataires" ; Que selon les dispositions de l'article L.115-30 du même Code, "Est puni des peines prévues à l'article L.231-1 : 1o Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L.115-27 et L.115-28 ; (...) 4o Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification" ; Qu'en l'espèce, l'AFNOR justifie par la production aux débats des règles de certification dans le domaine des appareils et outils électriques que ces produits sont soumis à des procédures de certification contraignantes pour pouvoir utiliser la marque semi-figurative "NF", l'apposition de la marque dans ses applications "NF-ELECTRICITE" ou "NF-ELECTRICITE PERFORMANCE" garantissant que les produits concernés répondent à des critères de qualité et de performance définis par le règlement correspondant ; Que l'utilisation par la défenderesse de la marque "NF" dans les conditions ci-dessus exposées est de nature à tromper le public en lui laissant croire que les installations de chauffage qu'elle fournit sont soumises aux critères définis par les normes AFNOR et bénéficient ainsi des garanties des appareils ayant fait l'objet de procédures de contrôle ; Que la société NORALEC INDUSTRIE ne saurait à ce titre arguer du fait que certains de ses produits RADIALUX bénéficiaient d'une licence "NF" délivrée le 27 janvier 2004 et expirant le 01er mars 2006 et qu'ils répondent ainsi aux règles de sécurité et de qualité imposées par l'AFNOR, dès lors qu'elle a fait figurer le signe contrefaisant sur son site internet et sur la bâche publicitaire apposée sur le stand RADIALUX lors de la Foire de Paris pour viser, sans les distinguer, l'ensemble des produits qu'elle commercialise ; Qu'elle ne justifie par ailleurs nullement que les radiateurs RADIALUX rf et RADIALUX fx présentés sur la documentation commerciale également incriminée aient fait l'objet d'une quelconque certification, la licence versée aux débats concernant les seuls modèles RA 06, RA 09, RA 12, RA 15 et RA 20 ; Qu'en faisant usage de la marque "NF", la société NORALEC INDUSTRIE a donc contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation telles que ci-dessus rappelées ; Attendu que ces agissements constituent à l'égard de l'AFNOR, habilitée à certifier la conformité des produits et services aux normes françaises en vigueur, un acte de concurrence déloyale. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu que le préjudice subi par l'AFNOR consiste non seulement dans le trouble qu'elle a subi dans sa mission de certification, mais également dans l'atteinte portée aux droits qu'elle détient sur sa marque, laquelle se trouve dévalorisée par un tel usage indu ; Qu'il convient de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre et celle de 5.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elle a subi ; Attendu qu'il y a lieu, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société NORALEC INDUSTRIE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à l'AFNOR, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros ; Qu'elle ne saurait dès lors prétendre à aucune indemnité sur ce fondement ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en faisant usage du signe "NF - LCIE ELECTRICITE - Performance Cat C" dans sa documentation commerciale, sur une bâche publicitaire et sur son site internet accessible à l'adresse http://www.radialux.com , la société NORALEC INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "NF" no 1 588 821 dont l'AFNOR est titulaire ; - DIT qu'en utilisant dans les mêmes conditions le signe "NF - LCIE ELECTRICITE - Performance Cat C" , la société NORALEC INDUSTRIE a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFNOR ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société NORALEC INDUSTRIE de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société NORALEC INDUSTRIE à payer à l'AFNOR la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - CONDAMNE la société NORALEC INDUSTRIE à payer à l'AFNOR la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société NORALEC INDUSTRIE, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ; - CONDAMNE la société NORALEC INDUSTRIE à payer à l'AFNOR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la société NORALEC INDUSTRIE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 06 Juin 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions