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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 98-46.094, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X... "Dimben", domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section Industrie), au profit de M. Sahin Y..., demeurant 3, place des Boulains, 77130 Montereau, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 613 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai du pourvoi en cassation court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par défaut à son encontre par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; Attendu que l'acte de notification dudit jugement indique que la voie de recours qui est ouverte est le pourvoi en cassation ; que cette mention erronée n'a pu faire courir le délai de l'opposition qui est la voie de recours applicable en l'espèce ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret